Terralaboris asbl

Allocations familiales majorées : fixation du plafond de revenus

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 28 février 2013, R.G. 2010/AB/1.171

Mis en ligne le lundi 17 juin 2013


Cour du travail de Bruxelles, 28 février 2013, R.G. n° 2010/AB/1.171

Terra Laboris asbl

Dans un arrêt du 28 février 2013, la Cour du travail de Bruxelles rappelle comment calculer le plafond des revenus à prendre en compte pour l’octroi d’un supplément d’allocations familiales.

Les faits

Vu son statut de personne handicapée, Monsieur C. ouvre le droit, pour ses deux enfants, aux allocations familiales majorées. Se pose cependant une question relative aux revenus du ménage, ceux-ci dépassant les plafonds fixés par la réglementation. Un indu est notifié par l’ONAFTS, vu le dépassement pour certains mois. Sont pris en compte les revenus de l’allocataire et de son conjoint. Un recours est introduit portant essentiellement sur une demande de renonciation à la récupération par l’ONAFTS.

Par jugement du 25 novembre 2010, le Tribunal du travail de Bruxelles considère que le supplément d’allocations familiales versé pour un mois (janvier 2010) ne peut être récupéré mais il condamne la partie demanderesse au remboursement d’une somme de l’ordre de 115€.

Décision de la cour du travail

La cour examine les règles applicables en matière de plafond de revenus, et ce à partir de l’arrêté royal du 26 octobre 2004 portant exécution des articles 42bis et 56, §2 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.

Elle constate que le premier juge a considéré que, depuis l’abrogation de l’article 213, alinéa 3 de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, la disposition en cause n’est plus applicable et dès lors que la récupération est dépourvue de base légale. Celle-ci prenant effet au 1er janvier 2010, il a admis que les allocations familiales pour ce mois ne pouvaient plus être récupérées.

La cour considère cependant que, malgré l’abrogation de l’article 213, alinéa 3, le plafond fixé à l’article 2, alinéa 2 de l’arrêté royal du 26 octobre 2004 subsiste.

En effet, cet arrêté royal a mis en œuvre l’article 56, §2 des lois relatives aux allocations familiales dans le régime des travailleurs salariés, disposition qui prévoit la majoration d’allocations familiales pour certaines catégories de personnes en incapacité de travail. Il détermine les personnes qui peuvent avoir la qualité d’attributaire : il s’agit des familles monoparentales ainsi que de l’attributaire vivant en couple. Un plafond de revenus est fixé, plafond au-delà duquel la majoration n’est pas attribuée. Quant à la détermination de celui-ci, il s’agit du montant journalier maximum de l’indemnité d’invalidité pour la catégorie correspondante de travailleurs. Il y a ainsi renvoi à la réglementation INAMI. Cette référence à cette réglementation a été introduite par un arrêté royal du 28 septembre 2008. Il s’agit d’une disposition visant à maintenir des conditions de revenus cohérentes en matière d’octroi de suppléments sociaux et la cour rappelle que celle-ci était menacée par l’entrée en vigueur à cette date d’un arrêté royal modifiant le montant du supplément en cause. Auparavant, les plafonds étaient identiques pour les familles monoparentales et pour les personnes vivant en couple.

La cour rappelle également que l’article 213 de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 a été modifié avec effet au 1er janvier 2010, et ce par un arrêté royal du 12 février 2009. Avant sa modification, le texte renvoyait au montant maximum de l’indemnité d’invalidité mais précisait que les montants maximum n’étaient pas d’application pour les titulaires dont l’invalidité avait débuté à partir du 1er avril 2004.

L’arrêté royal du 12 février 2009 a été pris dans une optique de revalorisation des prestations et dans ce cadre il a été prévu de majorer la rémunération maximum de 0.8%, ce nouveau montant constituant la référence pour tous les risques sociaux. La cour relève également – question ayant une incidence sur le litige – que la différence existant précédemment selon que les titulaires étaient invalides avant ou après le 1er avril 2004 a été supprimée.

La cour examine ensuite l’effet de cette modification, étant que jusqu’au 1er janvier 2010, l’indemnité maximum correspondait, pour les personnes devenues invalides avant le 1er avril 2004 a un taux de 60% (au lieu de 65% du plafond INAMI), différence qui a été corrigée depuis le 1er janvier 2010, tous les invalides se voyant, alors, appliquer une indemnité maximum identique.

Ceci ne signifie, cependant, pas que le plafond fixé pour l’octroi d’allocations familiales majorées a été supprimé. Il faut dès lors continuer à l’appliquer et retenir qu’il est fixé au montant journalier de l’indemnité d’invalidité allouée à un travailleur ayant personne à charge. Pour la cour, celui-ci subsiste de manière autonome, indépendamment de la suppression de l’article 213, alinéa 3 de l’arrêté royal.

La cour va dès lors effectuer le calcul du revenu à prendre en compte, étant le montant journalier maximum de l’indemnité d’invalidité pour le travailleur ayant personne à charge multiplié par 27 et augmenté d’un forfait fixé par le texte de la réglementation. Le plafond n’est dès lors pas celui qui avait été fixé en dernier lieu par l’article 213, la cour considérant que ce point de vue – défendu par l’ONAFTS – revient à fixer la référence au texte de cette disposition au moment de sa suppression. Elle relève encore que la réglementation a été modifiée aux fins de prendre en compte l’indemnité d’invalidité portée à 65% pour tous les travailleurs de la catégorie chef de ménage.

Elle ordonne, en conséquence, la réouverture des débats en ce qui concerne les montants.

Intérêt de la décision

Cet arrêt examine l’incidence de la modification introduite par l’arrêté royal du 12 février 2009 sur la matière des allocations familiales majorées eu égard à la détermination du plafond de revenus à prendre en compte. La cour considère qu’il faut appliquer le plafond de revenus correspondant au montant journalier maximum de l’indemnité d’invalidité pour le travailleur ayant personne à charge tel que fixé par l’arrêté royal du 3 juillet 1996. Ce montant doit être multiplié par 27 et augmenté d’un forfait (233,52€), montant rattaché à un indice pivot de 103,14.


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