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Droit au chômage : contrôle de la réalité de l’activité exercée

Commentaire de Trib. trav. Bruxelles, 18 février 2013, R.G. 11/5.867/A

Mis en ligne le mardi 16 avril 2013


Tribunal du travail de Bruxelles, 18 février 2013, R.G. n° 11/5.867/A

Terra Laboris asbl

Dans un jugement du 18 février 2013, le Tribunal du travail de Bruxelles annule une décision de l’ONEm qui avait conclu au caractère fictif de l’activité d’une entreprise, au motif essentiellement de manquements à ses obligations administratives et de l’existence de dettes très importantes. Le Tribunal constate que l’O.N.S.S. avait conclu dans une enquête ayant le même objet à l’absence d’éléments frauduleux.

Les faits

Une demande d’allocations de chômage est introduite en décembre 2005 par une Dame Y. Celle-ci remet des formulaires C4 relatifs à des prestations depuis le mois de mai.

Ultérieurement, suite à un contrôle administratif du dossier, il s’avère qu’un des C4 contiendrait des mentions inexactes. Les prestations relatives à l’occupation de l’intéressée auprès de cette société sont écartées. Le nombre requis de jours de travail dans la période de référence n’est dès lors plus atteint et l’ONEm décide de procéder à la récupération des allocations, par décision du 8 février 2011. Outre les sanctions d’exclusion et de récupération d’indu, l’ONEm transmet le dossier à l’auditorat du travail. Il applique la prescription de 5 ans. Il expose, dans sa décision, que la société en cause était en réalité sans activité ou, à tout le moins, sans activité compatible avec une occupation de personnel salarié.

La fraude est retenue, sur pied de l’article 155 de l’arrêté royal, l’intéressée se voyant reprocher de ne pas pouvoir établir le lien de subordination au moyen d’éléments matériels et ne donnant pas davantage de précisions sur l’identité des personnes pour lesquelles elle aurait été employée, non plus que sur le lieu précis du travail. Pour ces raisons, l’ONEm fixe la sanction à 26 semaines. Quant aux allocations réclamées, elles sont d’un montant de plus de 60.000 €, la période visée étant celle entre le 1er janvier 2006 et le 30 septembre 2010.

Un recours est introduit devant le tribunal du travail.

Position du tribunal du travail

Le tribunal souligne que le point central du litige est que la société en cause se serait avérée être sans activité ou, en tout cas, sans activité permettant d’occuper du personnel pendant la période visée par le document C4. L’ONEm s’appuie sur des éléments divers, dont l’absence de déclaration fiscale, de comptes annuels, de déclaration D.M.F.A. pour certains travailleurs, de fiche fiscale, ainsi que sur l’existence de dettes importantes, notamment à l’égard de l’O.N.S.S. Il relève que, dans ce contexte, l’ONEm impose à l’intéressée d’établir la réalité de ses prestations, ce qu’elle ne fait pas.

Le tribunal renvoie à un jugement rendu le 20 août 2012, à propos de la même entreprise (Trib. trav. Bruxelles, 20 août 2012, R.G. 11/5218 et 11/6080), où il a considéré que cette motivation est insuffisante pour permettre de conclure avec un degré suffisant de certitude au caractère inexact des mentions du C4.

Pour le tribunal, la cellule « Task force » de l’ONEm permet en général de dégager des éléments déterminants en ce qui concerne le caractère fictif d’une occupation. Or, en l’espèce, l’O.N.S.S. a également effectué une enquête, mais celle-ci n’a pas abouti à une conclusion allant en ce sens. Les annulations qui auraient dû s’ensuivre n’ont dès lors pas été décidées.

Le tribunal relève encore que, pendant la période concernée, plus de 90 travailleurs étaient dans le cas de l’intéressée et que, quelques mois plus tard, la société a été déclarée en faillite. Or, après enquête, il s’est avéré que seuls deux travailleurs auditionnés par l’O.N.S.S. avaient été désassujettis. Les deux administrations sont donc, pour le tribunal, arrivées à des conclusions diamétralement opposées et il déplore qu’il n’y ait pas eu de coordination dans les enquêtes, ne serait-ce qu’en vue d’un échange d’informations, celui-ci devant permettre de déterminer le droit des intéressés sur le plan des prestations de sécurité sociale.

Pour le tribunal, l’ONEm devait être davantage circonspect, vu les conclusions contraires auxquelles était arrivé l’O.N.S.S. dans l’examen du dossier. Il retient particulièrement que l’intéressée figure parmi les membres du personnel auditionnés par l’O.N.S.S., sans avoir fait l’objet d’une décision de désassujettissement. En outre, l’absence de versement de cotisations n’a pas été retenue par l’O.N.S.S. pour conclure à l’inexistence des prestations, non plus que le non-respect de l’obligation de délivrer la fiche fiscale.

Le tribunal déplore, en conséquence, l’insuffisance des éléments relevés par le service de contrôle de l’ONEm et conclut au non-renversement de la présomption d’activité.

En conséquence, pour le tribunal, il n’y a pas lieu d’écarter les mentions du C4.

Il fait ainsi droit à la demande et met la décision de l’ONEm à néant.

Intérêt de la décision

Ce jugement du Tribunal du travail de Bruxelles, statuant dans un cas d’espèce, insiste sur la nécessité pour les administrations concernées de procéder à un échange utile d’informations dans le cadre de contrôle ou d’inspection portant sur le caractère fictif ou non de prestations de travail déclarées aux fins d’obtenir le bénéfice des prestations de sécurité sociale.

Le tribunal considère que ce ne serait que sur la base d’une conclusion unique qu’il pourrait être décidé de l’ouverture ou non de droits à des prestations de sécurité sociale, dans l’hypothèse de la contestation de la réalité de prestations de travail.

Sont inopérants, à cet égard, certains éléments, tels que le non-respect d’obligations administratives ou la délivrance de documents. Il sera encore retenu que les services de l’O.N.S.S. avaient procédé à l’audition des travailleurs concernés et n’avaient décidé du désassujettissement que de deux d’entre eux.

En cette matière, la conclusion de l’O.N.S.S. semble donc déterminante et susceptible de lier les services de l’ONEm. Le tribunal retient en tout cas, à cet égard, que la « Task force » aurait dû être d’autant plus vigilante dans la réunion d’informations concrètes que ses conclusions allaient nécessairement se heurter à celles de l’O.N.S.S.


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