Terralaboris asbl

Intérêt des pensionnaires de maison de repos à agir en matière de fixation de leur catégorie de dépendance

Commentaire de Cass., 7 janvier 2013, n° S.11.0024.F

Mis en ligne le jeudi 4 avril 2013


Cour de cassation, 7 janvier 2013, R.G. n° S.11.0024.F

Terra Laboris asbl

Dans un arrêt du 7 janvier 2013, la Cour de cassation a admis l’intérêt des pensionnaires d’une maison de repos à agir en justice contre une décision de l’I.N.A.M.I. aux fins de voir leur catégorie de dépendance fixée de manière exacte pour la détermination de l’allocation pour soins et assistance dans les actes de vie journalière accordée à cette maison de repos.

Les faits

Deux pensionnaires d’une maison de repos ont introduit devant le tribunal du travail un recours contre des décisions de l’I.N.A.M.I. notifiées à la maison de repos et modifiant leur catégorie de dépendance telle que fixée par l’article 150 de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.

Cette allocation journalière est prévue par l’article 34, 12°, des lois coordonnées par l’article 147, §3, de l’arrêté royal d’exécution. Elle est accordée à la maison de repos qui satisfait aux critères d’une des catégories de dépendance visées à l’article 50.

La maison de repos a introduit un recours contre cette décision.

Le litige commenté concerne le recours formé par les pensionnaires au-delà du délai de trois mois à partir de la notification de la décision à l’institution.

L’I.N.A.M.I. a contesté la recevabilité du recours des pensionnaires en invoquant le défaut d’intérêt à agir au sens des articles 17 et 18 du Code judiciaire et la tardiveté du recours.

La cour du travail de Bruxelles, dans un arrêt du 15 septembre 2010, a dit les recours recevables. Le délai de recours n’a pas commencé à courir à l’égard des pensionnaires dès lors que la décision ne leur a pas été notifiée.

Quant à l’intérêt à agir, la cour du travail souligne que l’article 17 du Code judiciaire ne suppose pas nécessairement la violation d’un droit subjectif. Un intérêt moral suffit, pour autant que cet intérêt soit personnel et direct. Or, compte tenu de l’incidence que la modification de la catégorie de dépendance peut avoir sur le niveau des interventions accordées par la maison de repos, les pensionnaires ont qualité et justifient d’un intérêt, à tout le moins moral, à ce que leur catégorie de dépendance soit fixée de manière exacte.

L’I.N.A.M.I. s’est pourvue en cassation.

L’arrêt de la Cour de cassation

La première branche du moyen soutenait en substance que les pensionnaires n’étant pas les bénéficiaires de l’allocation journalière, ils n’avaient pas de recours personnel et direct à contester les décisions au sens des articles 17 et 18 du Code judiciaire.

La Cour rejette ce soutènement : en considérant que, compte tenu de l’incidence que la modification de la catégorie de dépendance peut avoir sur le niveau des interventions dans les soins et l’assistance dans les actes de la vie journalière accordées par la maison de repos à ses pensionnaires, ceux-ci justifient d’un intérêt, à tout le moins moral, à ce que leur catégorie de dépendance soit fixée de manière exacte, l’arrêt attaqué justifie légalement sa décision que les pensionnaires justifient d’un intérêt à agir au sens de l’article 17 du Code judiciaire.

Par la seconde branche du moyen, l’I.N.A.M.I. soutenait que l’intérêt des pensionnaires n’était pas né et actuel dès lors que le droit de recours dont l’institution est titulaire vise à préserver et à garantir le droit des pensionnaires de voir leur catégorie de dépendance fixée de manière correcte. Pour l’I.N.A.M.I., ce n’est donc que dans l’hypothèse où l’institution n’a pas introduit de recours – quod non en l’espèce – que les pensionnaires pourraient agir en justice.

La Cour rejette le moyen en cette branche : « l’article 18, alinéa 1er, du Code judiciaire ne subordonne pas l’existence d’un intérêt né et actuel pour agir en justice au défaut d’action introduite par un autre titulaire du droit dont la violation est invoquée ».

Intérêt de la décision

La Cour de cassation confirme que, même s’ils ne sont pas les bénéficiaires directs de l’allocation pour soins et assistance dans les actes de la vie journalière, les pensionnaires d’une maison de repos ont un intérêt, au moins moral, à voir leur catégorie de dépendance fixée de manière correcte. Les pensionnaires sont donc titulaires du droit à agir et il est indifférent que la maison de repos ait exercé son propre droit à agir.


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