Terralaboris asbl

Fonctionnaire désigné au sein d’une intercommunale comme expert représentant son administration sans être chargée d’un mandat

Commentaire de Cass., 22 octobre 2012, n° S.12.0021.F

Mis en ligne le lundi 11 mars 2013


Cour de cassation, 22 octobre 2012, R.G. n° S.12.0021.F

Terra Laboris asbl

Les faits

Le sieur D.S. a été, dans le cadre de son activité de fonctionnaire à la Ville de Bruxelles, désigné comme expert auprès d’une intercommunale et a perçu des revenus pour cette activité. L’I.N.A.S.T.I. l’a assujetti au statut social des travailleurs indépendants.

Dans un arrêt du 7 février 2011, la cour du travail de Bruxelles a écarté cet assujettissement. Pour la cour du travail, la perception de revenus à charge de l’intercommunale n’exclut pas la liaison de l’activité à la relation statutaire. Une partie de la rémunération peut être payée par un tiers. La cour du travail ne se prononce pas sur la nature des revenus perçus ni sur l’obligation de l’intercommunale ou de la Ville de Bruxelles d’établir des fiches fiscales ou de payer un précompte professionnel compte tenu de la liaison de la fonction d’expert à la relation statutaire.

L’I.N.A.S.T.I. s’est pourvu en cassation.

Position de la Cour de cassation

La Cour de cassation rejette le pourvoi. On retiendra la motivation du rejet de la troisième branche du moyen. La Cour de cassation relève que l’article 5bis de l’arrêté royal n°38 exclut l’assujettissement des personnes chargées d’un mandat dans un organisme public ou privé en raison des fonctions qu’elles exercent auprès d’une commune. Il ne résulte pas de cette disposition que la personne désignée par une commune en raison des fonctions qu’elle exerce auprès de celle-ci pour la représenter dans un organisme public ou privé, sans être chargé d’un mandat, est assujettie au statut social des travailleurs indépendants pour l’exercice de cette mission. Encore faut-il que cette mission constitue l’exercice en Belgique d’une activité professionnelle en raison de laquelle la personne n’est pas engagée dans les liens d’un contrat de travail ou d’un statut.

Intérêt de la décision

L’article 5bis a été introduit dans l’arrêté royal n°38 par une loi du 9 juin 1970. Il a été abrogé par l’article 174 de la loi programme du 27 décembre 2004. Cette abrogation était censée entrer en vigueur au 1er janvier 2005 mais cette disposition a été rétablie par la loi du 13 juillet 2005 produisant ses effets le 1er janvier 2005.

Ce n’est donc pas parce qu’une disposition spécifique exclut de l’assujettissement les titulaires d’un mandat dans les conditions qu’il vise qu’il ne faut pas, pour les personnes non titulaires d’un mandat, vérifier si l’exclusion de l’assujettissement est justifiée en raison de la définition même du travailleur indépendant de l’article 3, §1er, alinéa 1er de l’arrêté royal n°38, à savoir celui qui exerce une activité en raison de laquelle il n’est pas engagé dans les liens d’un contrat de travail ou d’un statut.

On observera que, dans un arrêt du 12 juillet 2005 (n°4/2005) la cour constitutionnelle, répondant à une question préjudicielle posée par le tribunal de travail de Nivelles sur l’article 5bis inséré par la loi du 9 juin 1970, a décidé que le principe d’égalité et de non-discrimination n’imposait pas au législateur d’étendre le bénéfice du non-assujettissement aux personnes désignées au sein d’un organisme public en considération des fonctions qu’elles exercent mais en une autre qualité que celle de mandataire. La cour constitutionnelle a ainsi répondu à une question préjudicielle qui partait du principe que les non-mandataires étaient assujettis au statut social des travailleurs indépendants.

Le rappel par la Cour de cassation du principe de base de l’article 3, §1er, alinéa 1er de l’arrêté royal n°38 est donc important.

On rappellera pour le surplus que l’article 3, §1er, alinéa 2 de l’arrêté royal n°38 instaure une présomption réfragable d’assujettissement du fait d’une imposition par l’Administration des contributions directes du chef de revenus d’activités indépendantes. Le libellé des revenus n’est donc pas déterminant lorsque le travailleur exerce l’activité professionnelle en raison de son contrat de travail ou de son statut.


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