Terralaboris asbl

Encore deux arrêts confirmant que les primes patronales à l’assurance groupe constituent une rémunération au sens de la législation sur les accidents du travail

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 16 avril 2007, R.G. 47.141 et 44.010 (deux arrêts)

Mis en ligne le vendredi 22 février 2008


Cour du travail de Bruxelles, 16 avril 2007, R.G. 47.141
Cour du travail de Bruxelles, 16 avril 2007, R.G. 44.010

TERRA LABORIS ASBL – Sophie Remouchamps

Dans deux arrêts du même jour, la Cour du travail de Bruxelles, statuant sur l’appel de l’entreprise d’assurances, rappelle que les primes patronales à l’assurance groupe constituent une rémunération au sens de l’article 35 de la loi du 14.04.1971 et doivent dès lors être prises en compte pour la détermination de la rémunération de base.

Les faits

Dans les deux affaires tranchées, les parties (victime et entreprise d’assurances) s’étaient mises d’accord sur les séquelles de l’accident et avaient soumis un accord indemnité (actant cet accord) à l’entérinement du F.A.T. (voie non contentieuse de règlement de l’accident du travail).

Le F.A.T. ayant pour mission de contrôler les accords, notamment leur conformité à la réglementation, refusa, dans les deux dossiers, d’entériner celui-ci. Le motif repose sur le montant de la rémunération de base, qui sert pour le calcul des allocations, indemnités et rentes qui seront perçues par la victime. La rémunération de base n’incluait en effet pas les primes patronales à l’assurance groupe, c’est-à-dire les montants annuels payés par l’employeur en vue de permettre au travailleur de bénéficier de celle-ci.

Nous avons déjà, dans un commentaire précédent, rappelé qu’une controverse existe en jurisprudence sur l’inclusion, dans la rémunération de base, de ces quotes-parts patronales. La cour de cassation a quant à elle tranché dans le sens défendu par le F.A.T. : les primes payées par l’employeur constituent une rémunération au sens de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. Seules les prestations fournies ultérieurement, dans le cadre de l’assurance de groupe, sont exclues.

Contestant cependant la position du F.A.T., l’entreprise d’assurance assigna les victimes, afin que le Tribunal fixe lui-même les conséquences de l’accident (conformément aux termes des accords-indemnités), en tenant compte d’une rémunération de base qui n’inclurait pas les primes patronales litigieuses.

En première instance, les tribunaux du travail de Nivelles et de Bruxelles firent droit à la position défendue par le F.A.T. et estimèrent dès lors que les primes patronales devaient être incluses.

Poursuivant sa contestation, l’entreprise d’assurances interjeta appel dans les deux affaires et saisit ainsi une nouvelle fois la Cour du travail de Bruxelles de la question. Celle-ci se prononça dans deux arrêts du même jour.

La décision de la cour

Conformément à sa jurisprudence antérieure, la Cour du travail se rallie aux principes dégagés par la Cour de cassation, confirmant ainsi la nécessité d’inclure, dans la rémunération de base, le montant correspondant aux primes patronales d’assurances de groupe.

Intérêt de la décision

Vu la multiplication des arrêts rendus sur la question, l’on peut espérer que, finalement, les entreprises d’assurances s’inclineront sur cette question, de manière à éviter à la victime les frais d’une procédure dont l’issue apparaît inéluctable, mais qui ne peut que retarder, parfois considérablement, leur indemnisation.


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