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Quel est le taux des intérêts sur les cotisations de sécurité sociale payées indûment ?

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 6 septembre 2012, R.G. 2008/AB/51.380

Mis en ligne le mardi 18 décembre 2012


Cour du travail de Bruxelles, 6 septembre 2012, R.G. n° 2008/AB/51.380

Terra Laboris asbl

Dans un arrêt du 6 septembre 2012, la Cour du travail de Bruxelles rappelle les modifications apportées par la loi-programme du 8 juin 2008 à la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à intérêt.

L’objet du débat

Dans son arrêt du 6 septembre 2012, la cour rappelle qu’elle avait admis, dans un arrêt du 24 août 2011, le principe d’un indu, relatif à la cotisation de solidarité sur les véhicules utilitaires mis à disposition des techniciens itinérants d’une société et qu’il restait à déterminer les sommes dues par l’ONSS au titre de remboursement des montants versés. La question va dès lors viser le décompte du principal mais également le calcul des intérêts.

La cour fixe le droit aux intérêts sur l’ensemble de l’indu pour la période entre la date de la citation (février 2007) et celle du paiement effectué par l’ONSS en mars 2012.

Elle renvoie ensuite au taux de l’intérêt fixé à l’article 2, § 1er de la loi du 5 mai 1865, taux successivement de 6% (2007), 7% (2008) et 7% (2009 – article 2, § 3 de la loi).

La cour reprend le mécanisme légal, étant que la méthode de calcul du taux à été arrêtée, en 2006, par référence au taux EURIBOR en matière civile et commerciale, choix justifié par le législateur notamment par la perspective d’un marché européen intégré. Le § 1er de l’article 2 prévoit que chaque année calendrier le taux de l’intérêt légal en matière civile et en matière commerciale est fixé à partir de la moyenne du taux d’intérêt EURIBOR à un an pendant le mois de décembre de l’année précédente, arrondi vers le haut au quart de pourcent. Le taux d’intérêt ainsi obtenu est augmenté de 2%. Le taux de l’intérêt légal pour l’année en cours est publié à l’initiative de l’administration générale de la Trésorerie du service public fédéral Finances au Moniteur Belge dans le courant du mois de janvier de chaque année. Des dispositions particulières existent pour les matières fiscale et sociale, étant

  • pour la matière fiscale : ce taux est de 7% même si les dispositions fiscales renvoient au taux d’intérêt légal en matière civile et pour autant qu’il n’y soit pas explicitement dérogé dans les dispositions fiscales (une modification pouvant intervenir par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres),
  • pour la matière sociale : le taux est fixé à 7% même s’il est également renvoyé par les dispositions sociales au taux d’intérêt légal en matière civile et pour autant qu’il n’y soit pas explicitement dérogé, notamment dans la loi du 27 juin 1969 (une dérogation est également prévue selon les mêmes modalités).

La cour précise que la spécificité fiscale, introduite par la loi-programme du 27 décembre 2006, s’applique tant aux dettes du citoyen à l’égard du fisc qu’inversement. En ce qui concerne le taux spécifique en matière sociale, il a été introduit par la loi-programme du 8 juin 2008 et est entré en vigueur le 1er janvier 2009.

La cour renvoie à un arrêt de la Cour du travail de Bruxelles (C. trav. Bruxelles, 4 mai 2011, R.G. n° 2009/AB/52043), explicitant le régime mis en place en matière sociale en 2008. Il ressort en effet de l’exposé des motifs de la loi que lors de la modification de 2006 la question de l’intérêt légal en matière sociale a été oubliée, le social ayant toujours suivi le fiscal. Par ailleurs, l’article 54 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de l’article 28, § 1er de la loi du 27 juin 1969 prévoyait également un taux de 7%.

Le législateur de 2008 a dès lors décidé de mettre en concordance le texte de la loi du 5 mai 1865 et ledit arrêté royal en interprétant la notion d’intérêt légal visée dans la loi du 27 juin 1969 comme étant celle reprise à l’article 2, § 2 de celle du 5 mai 1865. Ce régime ne visait toutefois pas les cotisations payées indûment mais uniquement celles dues par les employeurs.

L’article 42 de la loi-programme du 8 juin 2008 a inséré à présent un libellé plus large, puisqu’il vise indifféremment la dette de cotisations ou l’indu.

Relevons encore que dans cet arrêt du 4 mai 2011, la Cour du travail a rejeté l’argumentation selon laquelle il y aurait lieu de traiter de la même manière le paiement des cotisations et leur remboursement, au motif que la question du paiement touche de nombreux débiteurs et que le recouvrement des cotisations concerne le financement de la sécurité sociale. Il s’agit d’ailleurs de sanctions (l’article 28 de la loi du 27 juin 1969 figurant parmi une section consacrée aux sanctions civiles).

Intérêt de la décision

Rappel utile, dans cet arrêt de la Cour du travail de Bruxelles, à propos de la modification intervenue pour le calcul de l’intérêt sur les cotisations indûment payées. S’agissant en l’espèce d’un principal de l’ordre de 420.000€, la question était également important sur le plan purement financier … Vu la hauteur des montants en cause, le montant de l’indemnité de procédure a été fixé, pour les deux instances, à 15.400€ …, montant à charge de l’ONSS.


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