Terralaboris asbl

Une piqûre de guêpe peut constituer un accident du travail pour un facteur

Commentaire de C. trav. Mons, 13 février 2007, R.G. 19.184

Mis en ligne le vendredi 22 février 2008


Cour du travail de Mons, 13 février 2007, R.G. 19.814

TERRA LABORIS ASBL – Sophie Remouchamps

Dans un arrêt du 13 février 2007, la Cour du travail de Mons rappelle qu’une piqûre de guêpe constitue, pour un facteur, un accident du travail, dès lors qu’il s’agit d’un risque inhérent à son milieu professionnel.

Les faits

Monsieur M., facteur, était occupé, le 25 juillet 2003, à réaliser la tournée du matin. Vu les conditions estivales, il effectuait cette tournée en bermuda, ce qui est autorisé par la Poste. Vers 9h, il est piqué par une guêpe au genou. Celui-ci enflant au fur et à mesure de la journée, Monsieur M. se rend aux urgences, où est diagnostiquée une infection avec lymphangite.

La lésion n’évaluant pas favorablement, il doit être hospitalisé le 1er août et reste en incapacité de travail pendant un mois.

Les faits ont fait l’objet d’une déclaration d’accident du travail. La Poste, suivant l’avis de son réassureur, refuse de reconnaître les faits comme constituant un accident du travail, au motif que l’exercice de l’activité professionnelle n’a en rien aggravé le risque de piqûre.

Contestant cette décision, Monsieur M. introduit une procédure devant le Tribunal du travail, qui fait droit à sa demande.

La position des parties en appel

L’employeur, partie appelante, ne conteste pas les faits tels que décrits. Sa contestation porte sur la circonstance que l’accident soit survenu par le fait de l’exercice des fonctions de l’intéressé. Il soutient en effet que la fonction de facteur n’implique aucun risque accru de subir une piqûre de guêpe.

La décision de la Cour

Après avoir rappelé le contenu de la disposition légale applicable (article 2 de la loi du 3 juillet 1978 : l’accident du travail doit être survenu dans le cours et par le fait de l’exercice des fonctions ; l’accident survenu au cours de l’exercice de celles-ci est présumé, jusqu’à preuve du contraire, survenu du fait de l’exercice des fonctions), la Cour relève que la condition litigieuse est réalisée dès lors que la victime est soumise à un risque soit en raison de l’activité déployée soit du milieu professionnel de celle-ci. Ce n’est ainsi pas uniquement le risque lié au travail qui est couvert mais également le risque engendré par le milieu professionnel, dans ses aspects techniques, naturels ou humains.

Du fait de cette définition, la Cour estime qu’il ne peut être soutenu que la piqûre est la résultante d’un phénomène de la nature intégralement indépendant de l’exercice des fonctions. La Cour s’appuie sur le fait que la fonction de facteur s’exerce en plein air, en l’occurrence en été, et que le port du bermuda était autorisé par l’employeur. Elle retient donc que Monsieur M. a été exposé, du fait du milieu du travail imposé par les fonctions, au risque de piqûre d’insectes.

Vu l’existence d’un lien de causalité entre le milieu professionnel et la survenance de l’accident, la Cour confirme le jugement.

Intérêt de la décision

L’arrêt constitue une application logique des principes en la matière : dès lors que, du fait de l’exécution du contrat de travail, que ce soit directement par les tâches exercées ou par le milieu professionnel qui est imposé du fait du contrat, le travailleur est exposé à un risque, il y a accident du travail.

Comme le relève justement l’arrêt, le cas d’espèce diffère, sur le plan du milieu professionnel, du précédent « célèbre » en matière de piqûre de guêpe (qui concernait une ouvrière de production dans l’industrie du textile).


Accueil du site  |  Contact  |  © 2007-2010 Terra Laboris asbl  |  Webdesign : michelthome.com | isi.be