Terralaboris asbl

Entreprise exerçant une double activité : détermination de la commission paritaire compétente

Commentaire de C. trav. Liège, 11 juin 2012, R.G. 2011/AL/581

Mis en ligne le mardi 20 novembre 2012


Cour du travail de Liège, 11 juin 2012, R.G. n° 2011/AL/581

Terra Laboris asbl

Dans un arrêt du 11 juin 2012, la Cour du travail de Liège fait droit à la demande de l’O.N.S.S. de voir regrouper le personnel ouvrier occupé par une société dans une seule commission paritaire, et ce afin de maintenir à l’ensemble du personnel les mêmes avantages et de ne pas créer des différences injustifiées de traitement entre eux.

Les faits

Une société, active dans le secteur du nettoyage (locaux de bureaux, écoles, hôpitaux, etc.) et s’étant développée dans diverses villes du pays, a créé un service « Espaces verts » dans une Commune, où elle propose des travaux d’extérieur (pelouses, haies, élagage d’arbres, entretien de plaines de jeux, etc.).

Pour son activité de nettoyage, elle dépend, pour son personnel ouvrier, de la C.P. 121 et a considéré que les autres ouvriers devaient également suivre les dispositions de celle-ci. C’est également l’avis du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, qui a conclu à plus de 97% de l’emploi affecté au nettoyage. Dans un rapport d’un contrôleur social, détaillant de manière plus explicite la ventilation du personnel affecté aux deux types de travaux, la proposition faite va dans le même sens, l’accessoire devant suivre le principal. Le contrôleur social y relève d’ailleurs les avantages octroyés dans le cadre de la C.P. 121 en ce qui concerne la durée du travail, l’outplacement, les barèmes, les congés d’ancienneté, etc.

La société introduit ultérieurement une réclamation contre cet avis, entendant faire dépendre les conditions de travail des ouvriers affectés aux espaces verts de la commission paritaire 145.04. Vu la confirmation de l’avis de la Direction des Relations collectives de Travail, une demande est introduite auprès de l’O.N.S.S. L’Office suivant la position du SPF, une procédure est introduite par comparution volontaire devant les juridictions du travail.

Par jugement du 5 septembre 2011, le Tribunal du travail de Liège admet l’appartenance aux deux commissions paritaires, ainsi que demandé par la société.

L’O.N.S.S. interjette appel.

Position des parties devant la cour

La société fait essentiellement valoir que l’activité exercée par son département « Espaces verts » vise un siège d’exploitation décentralisé et qu’il s’agit de personnel totalement distinct, qui n’effectue aucune prestation de nettoyage et dont la ligne hiérarchique est spécifique. Quant au matériel et aux outils de travail, ils sont propres à ce département. Elle fait valoir que le personnel occupé est en augmentation et, de même, le chiffre d’affaire. Ayant effectué d’importants investissements dans cette branche d’activité, la société fait valoir qu’elle est devenue la plus importante entreprise en Wallonie. Si elle demande à changer de commission paritaire, c’est afin d’éviter une distorsion de concurrence, selon ses termes, les sociétés concurrentes ayant en effet du personnel dont le coût du travail est moins élevé et plus flexible.

Quant à l’O.N.S.S., il se fonde essentiellement sur l’analyse faite par le SPF Emploi, reprise dans l’avis émis par la Direction des Relations collectives de travail.

La décision de la cour

La cour rappelle la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives et les commissions paritaires, dont l’article 35 laisse le soin a Roi de déterminer la compétence des commissions paritaires.

Rappelant qu’en principe, un employeur ne dépend que d’une seule commission paritaire et que celle-ci est déterminée d’après l’activité économique de son entreprise, la cour retient qu’en cas d’activités multiples, il faut définir l’activité principale, sauf si un autre critère est contenu dans l’arrêté royal (activité habituelle ou activité normale).

Par activité principale, il faut viser celle à laquelle sont par exemple affectés le plus de travailleurs ou consacrées le plus d’heures de travail, ou encore l’activité qui est la raison d’être de l’entreprise. La cour renvoie ici à la doctrine de S. BALTAZAR, « La détermination de la commission paritaire compétente », Obs. sous C. trav. Liège, 29 juillet 2003, J.T.T. 2004, p. 109).

La Cour de cassation admet pour sa part qu’un employeur peut dépendre de plusieurs commissions paritaires s‘il y a plusieurs activités économiques au sein de l’entreprise, mais, dans cette hypothèse, il y a lieu de vérifier l’absence de lien plus ou moins direct entre celles-ci : celle-ci peut ressortir des éléments de fait (locaux distincts et éloignés les uns des autres, personnel exclusivement attaché à une activité). La cour souligne que cette situation ne doit pas être la règle mais l’exception.

Elle va dès lors appliquer ces principes au cas d’espèce et analyser l’arrêté royal du 9 février 1971 (M.B., 19 mars 1971), modifié actuellement par l’arrêté royal du 7 mai 2007 (M.B., 31 mai 2007), qui a institué la C.P. 121. Il définit comme critères de rattachement celui de l’activité principale, étant que la commission paritaire est compétente pour tous les travailleurs dont l’occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs, à savoir les entreprises dont les activités consistent principalement ou avec un groupe d’ouvriers clairement distinct en activités de nettoyage pour compte de tiers.

Quant à la commission paritaire n° 145.4, son arrêté royal du 17 mars 1972 (M.B., 5 mai 1972), modifié actuellement par l’arrêté royal du 20 septembre 2009 (M.B., 30 mars 2009), prévoit qu’elle est compétente pour tous les travailleurs manuels occupés (6°) à l’implantation et/ou l’entretien de parcs, jardins, etc.

La cour va trancher dans le sens de l’O.N.S.S., appréciant l’importance des activités l’une par rapport à l’autre et concluant que l’activité de nettoyage est l’activité principale. Pour la cour, il n’y a pas absence de lien entre les deux, la société ayant dans un premier temps offert des services de nettoyage à ses clients et ayant ensuite décidé de leur proposer l’entretien de leurs espaces verts. Quant à l’existence d’infrastructures distinctes, la cour relève qu’en l’espèce, la grande majorité du personnel preste à l’extérieur et que les locaux n’ont qu’une fonction secondaire, étant d’abriter du matériel ou des bureaux.

Enfin, quant à l’argument tiré du souci d’éviter une distorsion de concurrence, la cour relève que, malgré l’appartenance continue à la C.P. 121, la société a pu développer son activité et que celle-ci a dès lors un caractère tout à fait performant.

Elle va enfin retenir que décider autrement aboutirait à soumettre une partie des ouvriers à un régime moins favorable que l’ensemble des travailleurs de l’entreprise et qu’une autre différence de traitement se poserait inévitablement pour les nouveaux engagés. Si les anciens peuvent bénéficier de l’article 23 de la loi du 5 décembre 1968, tel ne serait pas le cas pour les nouveaux arrivants.

Intérêt de la décision

Cet arrêt rappelle les justes principes en la matière : en cas de pluralité d’activités, l’activité accessoire doit suivre l‘activité principale, à défaut d’autres critères fixés par l’arrêté royal instituant la commission paritaire. L’appartenance à plusieurs commissions paritaires au sein d’une entreprise doit rester l’exception.


Accueil du site  |  Contact  |  © 2007-2010 Terra Laboris asbl  |  Webdesign : michelthome.com | isi.be