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Accident du travail et aggravation définitive survenue après l’expiration du délai de revision

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 21 mars 2012, R.G. 2008/AB/51.546

Mis en ligne le mardi 17 juillet 2012


Cour du travail de Bruxelles, 21 mars 2012, R.G. n° 2008/AB/51.546

TERRA LABORIS ASBL

Dans un arrêt du 21 mars 2012, la Cour du travail de Bruxelles rappelle les règles de réparation de l’aggravation définitive de l’état de la victime survenue après l’expiration du délai de revision. Elle statue également sur l’octroi du tiers de la rente en capital.

Les faits

Suite à un accident du travail survenu en 1999, un travailleur subit une incapacité permanente de 10% à partir du 5 novembre 2000. Celle-ci est fixée par accord-indemnité entériné par le Fonds des accidents du travail.

Une action est introduite dans le délai de revision et, dans le cadre de celle-ci, les séquelles sont portées à 20%. Le rapport d’expertise est entériné et l’incapacité permanente est modifiée à ce taux à dater du 3 décembre 2004.

Une nouvelle procédure est introduite en mars 2008 aux fins d’obtenir le paiement du tiers de la rente en capital.

Le 17 juin 2010, une demande d’allocation d’aggravation est introduite et, dans le cadre d’un examen conjoint, le taux d’incapacité permanente est porté à 27%, la date d’aggravation étant fixée au 9 janvier 2010. Un accord-allocation d’aggravation est établi en ce sens en février 2011.

Position des parties devant la cour

Les parties sont opposées, devant la cour, en ce qui concerne le calcul en capital de la valeur du tiers de la rente. L’entreprise d’assurances retient 20% du salaire de base au titre de rente annuelle. L’intéressé se fonde quant à lui sur le taux de 27%.

Décision de la Cour

La cour rappelle que les allocations réparant l’aggravation définitive de l’état de la victime après l’expiration du délai de révision visé à l’article 72 de la loi sont calculées conformément à l’article 9 de l’arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi. Les conditions mises à la réparation d’une telle aggravation sont que le taux d’incapacité de travail après cette aggravation doit être de 10% au moins. Un calcul spécifique de cette allocation est effectué, étant qu’elle est égale au produit obtenu en multipliant le nouveau taux d’incapacité de travail (augmenté le cas échéant de l’aide de tiers) par un certain montant (établi conformément à l’article 5, § 1er, 1° de l’arrêté). Du résultat ainsi obtenu vient en déduction éventuellement le montant de la rente avant tout paiement en capital (ou du capital converti en rente octroyée soit en droit commun soit en raison d’une incapacité de travail de moins de 10%).

Un calcul spécifique s’applique aux victimes dont la rente est diminuée conformément à l’article 24, alinéa 3 de la loi (petites incapacités).

Le calcul de l’allocation d’aggravation ne s’effectue dès lors pas, comme pour la rente, selon le taux d’incapacité permanente multiplié par la rémunération de base mais en multipliant le nouveau taux obtenu après l’aggravation par le montant établi par l’arrêté royal du 21 décembre 1971 et indexé, ce montant étant diminué du montant de la rente avant tout paiement en capital augmenté des allocations d’indexation, des allocations spéciales et des allocations supplémentaires.

En l’espèce, la cour constate qu’au moment de la signature de l’accord-allocation d’aggravation, soit en février 2011, l’intéressé n’avait pas droit à une telle allocation d’aggravation, dans la mesure où son calcul donnait un résultat inférieur au montant de la rente perçue. En conséquence, l’augmentation de 20 à 27% n’a aucune incidence sur le montant de l’indemnité à percevoir. La cour rappelle encore que l’action en revision a abouti à un arrêt prononcé par la cour du travail le 18 octobre 2010, qui a confirmé le taux d’IP de 20% et que, en conséquence, en vue de l’application de l’article 45 de la loi (autorisant le paiement du tiers de la rente en capital), le montant à prendre en considération pour le calcul de la rente est de 20% de la rémunération de base. Pour la cour, l’assureur-loi a dès lors correctement calculé le tiers de la rente en capital.

En ce qui concerne le bien-fondé de cette demande de paiement anticipé, la cour rappelle qu’en vertu de l’article 45 de la loi, cette demande peut être formée à tout moment et ce même après la constitution du capital. La loi prévoit ici que le juge doit décider au mieux de l’intérêt du demandeur. Ceci implique d’examiner les motifs de la demande de paiement.

En l’espèce, celui-ci expose qu’il vit toujours chez ses parents, souhaite acquérir une habitation et qu’il doit faire face à des remboursements importants et notamment celui d’un véhicule adapté, indispensable pour ses déplacements. En ce qui concerne sa possibilité de survie financière avec une rente amputée, la cour examine le budget produit, qui lui semble correct, tenant compte d’un petit travail administratif effectué par l’intéressé, qui lui permet de vivre normalement.

L’intérêt pour celui-ci à bénéficier du paiement du tiers en capital est dès lors acquis.

Intérêt de la décision

Cet arrêt de la Cour du travail de Bruxelles rappelle, à l’occasion d’une espèce où ce sont succédé trois procédures (demande d’indemnisation, aggravation pendant le délai de revision, aggravation après celui-ci) que, même si le taux d’incapacité permanente a été augmenté après l’expiration du délai de revision, l’incidence financière peut être négligeable voire inexistante, du fait des règles de calcul de cette allocation d’aggravation.


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