Terralaboris asbl

C.P.A.S. : prime d’installation et sans-abri

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 18 janvier 2012, R.G. 2010/AB/851

Mis en ligne le lundi 18 juin 2012


Cour du travail de Bruxelles, 18 janvier 2012, R.G. n° 2010/AB/851

Terra Laboris asbl

Dans un arrêt du 18 janvier 2012, la Cour du travail de Bruxelles rappelle les conditions mises par la loi du 26 mai 2002 relative au droit à l’intégration sociale, à l’octroi de la prime d’installation et examine la définition légale de la personne sans abri.

Les faits

Une personne de nationalité albanaise sollicite, en Belgique, le statut de réfugiée politique. Après un retour en Albanie, elle revient en Belgique pour raisons médicales et se réinscrit en juillet 2007. Elle est domiciliée dans une Asbl (Centre d’accueil pour personnes en situation de précarité). Elle obtient le statut de réfugiée politique en octobre 2008 et se marie avec un ressortissant russe quelques mois plus tard.

Elle bénéficie du revenu d’intégration sociale au taux cohabitant à partir du mois d’août 2009. Elle quitte le centre d’accueil en décembre 2009 et s’installe dans une commune de Bruxelles, où elle introduit une demande de revenu d’intégration, ainsi que de prime d’installation et de carte médicale. Son conjoint sollicite une aide sociale, qui lui sera attribuée, au montant équivalent au revenu d’intégration au taux cohabitant. Le paiement en sera suspendu, ultérieurement, vu les incertitudes liées en ce qui concerne son séjour.

La prime d’installation étant refusée et le revenu d’intégration étant accordé au taux cohabitant, un recours est introduit par l’intéressée le 10 mars 2010.

L’aide sociale est définitivement retirée au mari, en séjour illégal, et cette décision n’est pas contestée.

Décision du tribunal du travail

Par jugement du 29 juin 2010, le tribunal du travail considère que le taux du revenu d’intégration sociale est le taux isolé. Il accorde également une aide sociale complémentaire et pour autant que de besoin une carte médicale.

Décision de la cour du travail

Sur appel du CPAS, la cour du travail statue à la fois sur le taux du revenu d’intégration, sur l’aide sociale complémentaire et sur la prime d’installation.

En ce qui concerne le taux, la solution retenue par la cour est que, à la fois la Cour constitutionnelle, dans son arrêt du 10 novembre 2011 (arrêt n° 176/2011) et la Cour de cassation dans celui rendu le 21 novembre 2011 (R.G. n° S.11.0067.F) considèrent que, si le demandeur de revenu d’intégration sociale ne peut tirer aucun avantage de la cohabitation avec un étranger en séjour illégal, le taux du revenu d’intégration est le taux isolé. Il est en effet considéré que, au sens de l’article 14, §1er, 1°, aliéna 2, de la loi, pour qu’un bénéficiaire du revenu d’intégration sociale qui vit sous le même toit qu’un étranger en séjour illégal règle principalement en commun avec lui les questions ménagères, il faut que l’allocataire tire un avantage économico-financier de la situation, en sus du partage des tâches ménagères.

Sur la question de l’aide sociale complémentaire, la cour rappelle que le montant du revenu d’intégration est inférieur à ce qui est habituellement reconnu comme étant le seuil de pauvreté (situé à environ 971€ pour un isolé) et qu’il détermine le niveau en-dessous duquel il n’est raisonnablement pas possible de mener une vie conforme à la dignité humaine.

La cour procède à une appréciation de fait en ce qui concerne la situation concrète du ménage et confirme l’octroi de l’aide complémentaire allouée par le premier juge.

Mais c’est sur la question de la prime d’installation que la cour du travail réserve des développements particuliers, puisque, lorsqu’un bénéficiaire d’un revenu d’intégration perd sa qualité de sans-abri pour occuper un logement, qui sera sa résidence principale, il peut solliciter une telle prime. C’est le dispositif de l’article 14, § 3 de la loi du 26 mai 2002. Celle-ci ne lui sera allouée qu’une seule fois.

Cependant, la cour relève que la définition du sans-abri, à savoir la personne pouvant bénéficier de cette mesure, n’est pas aisée. La cour renvoie en premier lieu à l’arrêté royal du 21 septembre 2004 visant l’octroi d’une prime d’installation par le CPAS à certaines personnes qui perdent leur qualité de sans-abri. La cour relève que celui-ci n’est pas applicable à la personne qui sollicite la prime d’installation sur base de la loi du 26 mai 2002 mais que la définition qu’il donne du sans-abri (étant la personne qui ne dispose de son logement, qui n’est pas en mesure de l’obtenir par ses propres moyens et qui n’a dès lors pas de lieu de résidence, ou qui réside temporairement dans une maison d’accueil en attendant qu’un logement soit mis à sa disposition) est la définition des travaux préparatoires de la loi du 26 mai 2002.

En conséquence, si un bénéficiaire quitte la maison d’accueil dans laquelle il résidait en attendant un logement personnel, il se trouve dans les conditions visées pour prétendre à la prime.

La cour renvoie encore à la loi du 12 janvier 1993 contenant un programme d’urgence pour une société plus solidaire, qui contient également une définition du sans-abri, étant la personne qui réside de manière transitoire ou passagère dans un logement collectif.

Il découle de ces éléments que la notion de maison d’accueil ne doit pas être entendue, pour la cour, de manière trop stricte. En l’occurrence, l’association où l’intéressée résidait a pour objet d’accueillir des personnes en situation de précarité pour leur réapprendre à vivre ensemble. Il s’agit donc d’un logement collectif transitoire. Dans celui-ci, les personnes réapprennent des tâches collectives, qu’elles effectuent de manière non rémunérée et l’esprit dans lequel ceci est conduit a vocation à leur permettre de quitter la communauté et de se réinsérer dans un circuit classique. Le critère de durée de la transition est sans incidence, le lieu d’hébergement devant se voir reconnaitre la qualité de maison d’accueil.

Conformément à l’appréciation du tribunal, la cour conclut que l’intéressée remplit les conditions pour bénéficier de cette prime d’installation, puisque, lorsqu’elle a pris son logement personnel, elle bénéficiait à ce moment du revenu d’intégration et qu’elle a sollicité la prime en vue de s’y installer. La circonstance que des meubles meublaient déjà les lieux est sans incidence, dans la mesure où il est établi que l’intéressée a dû se remeubler et a une dette de ce chef vis-à-vis de l’association qui l’avait accueillie.

Intérêt de la décision

Dans cet arrêt, La Cour du travail de Bruxelles s’attache essentiellement à la définition du sans-abri ainsi qu’aux conditions dans lesquelles une prime d’installation peut être obtenue. C’est surtout sur la définition du lieu d’hébergement, étant la maison d’accueil, que l’arrêt contient des appréciations importantes.


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