Terralaboris asbl

Crédit-temps : dérogations par CCT sectorielle aux conditions de la CCT n° 77bis et obligations de l’ONEm

Commentaire de C. trav. Liège, 8 mars 2012, R.G. 2008/AL/35.368

Mis en ligne le mardi 29 mai 2012


Cour du travail de Liège, 8 mars 2002, R.G. n° 2008/AL/35.368

Terra Laboris asbl

Dans un arrêt du 8 mars 2012, la Cour du travail de Liège rappelle que, en cas de conditions distinctes au niveau du secteur (ou de l’entreprise) par rapport aux règles de la CCT n° 77bis, l’ONEm doit statuer dans le cadre de la demande telle qu’introduite par le travailleur, conformément aux conditions spécifiques qui lui sont applicables.

Les faits

Une employée bénéficie d’un crédit-temps pour une durée de deux ans et un mois. Elle introduit, avant le début de celui-ci, une demande d’allocations d’interruption pour cette même période. L’ONEm fait droit à la demande mais la limite à une année. L’intéressée introduit ultérieurement un nouveau formulaire C61, pour une prolongation de l’interruption et celle-ci lui est accordée. Après le début de cette période de prolongation, l’intéressée reprend le travail à mi-temps avec l’accord de son employeur. Elle explique à l’ONEm, que suite à des problèmes importants de restructuration, elle risquait de perdre son emploi vu qu’elle était en crédit-temps à temps plein. Elle arrêta donc celui-ci.

L’ONEm considère alors que la reprise du travail est intervenue moins de trois mois après le début de la prolongation. L’intéressée conteste ce fait, au motif qu’elle avait fait une demande initialement de plus de deux ans et que la réintroduction de sa demande auprès de l’ONEm (C61) n’était que pour rappeler les formalités administratives, aucun changement n’ayant eu lieu.

L’ONEm maintient sa position et réclame dès lors le remboursement des allocations d’interruption afférentes à la période du début de la prolongation, inférieure à trois mois.

Une procédure est dès lors introduite par l’intéressée aux fins de demander au tribunal d’annuler la décision de récupération.

Le jugement du Tribunal du travail de Verviers, rendu en date du 21 janvier 2008, fait droit à la demande.

Décision de la cour du travail

Sur appel de l’ONEm, qui demande que la décision administrative soit rétablie, la Cour du travail de Liège est saisie de l’ensemble du litige, étant de déterminer le droit aux allocations d’interruption pour la période litigieuse, et ce eu égard aux dispositions de la CCT n° 77bis ainsi que celle conclue au sein de la commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.

La CCT n° 77bis du 27 décembre 2001 (qui remplace la CCT n° 77 du 14 février 2001) instaure un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps et fixe à un an le droit au crédit-temps maximum sur l’ensemble de la carrière, droit à exercer par périodes de trois mois minimum. Cette durée peut être allongée par convention collective de travail conclue au sein d’une commission paritaire ou de l’entreprise, qui peut également apporter des dérogations à la règle des trois mois.

Tel est le cas dans le secteur des fabrications métalliques, où la commission paritaire pour employés (CP 209) a élaboré une CCT en date du 11 juin 2001 (CCT rendue obligatoire par arrêté royal du 12 mai 2004), en vertu de laquelle le droit au crédit-temps à mi-temps et temps plein est porté d’un à trois ans (à partir du 1er janvier 2002).

La cour considère dès lors qu’il y a lieu de lire en parallèle l’article 13, §1, 1° de la CCT 77bis et l’article 8 de la CCT sectorielle. Il en découle que l’intéressée était parfaitement autorisée à solliciter un crédit-temps supérieur à deux ans et que l’ONEm aurait dû accepter la demande pour la totalité de la période, la seule restriction existant dans le secteur par rapport à cette durée concernant les employés de plus de 50 ans, pour qui le maximum d’un an a été maintenu.

Pour la cour, dans ce type de situation, l’ONEm doit statuer sur la totalité de la période pour laquelle les allocations sont demandées, et ce d’autant plus qu’il y avait en l’espèce accord de l’employeur sur ladite durée.

Intérêt de la décision

Cet arrêt de la Cour du travail de Liège rappelle la combinaison entre les règles sectorielles et celles de la CCT n° 77bis. La lecture combinée des deux textes doit aboutir à un examen, en l’occurrence, des conditions d’octroi des allocations d’interruption pour toute la période faisant l’objet de la demande et, en cas de reprise intervenant au cours de cette période, la condition relative au minimum de la durée d’exercice du crédit-temps (trois mois) doit s’apprécier dans le cadre de la demande introduite et ne peut donc s’appliquer qu’au début du crédit-temps.


Accueil du site  |  Contact  |  © 2007-2010 Terra Laboris asbl  |  Webdesign : michelthome.com | isi.be