Terralaboris asbl

Mandataire de société et conditions d’assujettissement au statut social des travailleurs indépendants

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 9 septembre 2011, R.G. 2010/AB/384, 385 et 416

Mis en ligne le jeudi 23 février 2012


Cour du travail de Bruxelles, 9 septembre 2011, R.G. n° 2010/AB/384, 385, 416

Terra Laboris asbl

Dans un arrêt du 9 septembre 2011, la Cour du travail de Bruxelles rappelle les présomptions existant en matière d’activité professionnelle entraînant l’assujettissement au statut social des travailleurs indépendants ainsi que leur mode de renversement.

Les faits

Monsieur V. est assujetti au statut social des travailleurs indépendants à titre complémentaire jusqu’en 1998. Il démissionne, le 31 mars, d’un mandat d’administrateur-délégué d’une S.A. Une cessation d’activité est dès lors actée par la caisse. Une activité indépendante est reprise quatre ans plus tard. L’INASTI lui écrit, par la suite, qu’entre les deux périodes d’affiliation, il serait resté mandataire de plusieurs sociétés et que, ayant cessé d’être travailleur salarié à la date du 31 décembre 2001, son assujettissement dans le secteur des indépendants doit intervenir à titre principal à partir du 1er janvier 2002.

La décision est confirmée par la caisse, qui retient une obligation d’assujettissement à titre complémentaire jusqu’au 31 décembre 2001 et à titre principal à partir du trimestre suivant. Un décompte de régularisation est effectué. Il porte sur un montant supérieur à 53.000€.

Il effectue un versement provisionnel de 10.000€. Il conteste cependant la décision d’assujettissement d’office et introduit une action devant le Tribunal du travail de Nivelles en vue de l’annulation de la décision. Il sollicite également le remboursement du paiement qu’il a effectué.

Décision du tribunal du travail

Par jugement du 5 octobre 2009, le tribunal du travail conclut à l’assujettissement pour un seul trimestre (1999-1).

Position des parties en appel

L’INASTI interjette appel, demandant condamnation à des arriérés de cotisations pour toute la période.

Monsieur M. sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qu’il a retenu l’obligation d’assujettissement pour le premier trimestre 1999. Il maintient sa demande relative au remboursement des 10.000€ qu’il a versés.

Subsidiairement, il sollicite de pouvoir apporter la preuve par témoins de ce qu’il ne rentrait pas dans les conditions d’assujettissement même s’il était pendant tout ou partie de la période détenteur d’un mandat d’administrateur ou de gérant dans les sociétés visées.

Position de la cour du travail

La cour rappelle le cadre légal relatif à l’assujettissement des mandataires de société. L’activité professionnelle visée par l’arrêté royal n° 38 est considérée comme telle dès lors qu’elle présente une certaine régularité et est accomplie dans un but de lucre. La perception effective de revenus n’est pas requise, le but de lucre pouvant exister du simple fait que l’activité a été exercée dans le but de produire des revenus.

En ce qui concerne les mandataires de société, la cour rappelle qu’ils sont susceptibles d’être concernés par trois présomptions figurant dans la réglementation : la présomption de l’article 2 de l’arrêté royal, celle de l’article 3, § 1er, al. 4 et celle de l’article 3, § 1er, al. 2.

La première de ces trois présomptions pose le principe que l’exercice d’un mandat (dans une association ou dans une société de droit ou de fait qui se livre à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif) est présumé constituer l’exercice d’une activité entraînant l’assujettissement au statut social. Dans son libellé, cette disposition précise qu’il s’agit d’une présomption irréfragable. Le caractère irréfragable, introduit par un arrêté royal du 1er juillet 1992, a été contesté, l’arrêté royal ayant été considéré comme illégal soit en raison de l’absence de consultation du Conseil d’Etat soit allant au-delà de l’habilitation légale soit encore au motif d’une discrimination injustifiée. La jurisprudence est très nombreuse et la cour du travail la rappelle. Actuellement donc il est admis que cette présomption a un caractère réfragable, le mandataire pouvant établir que l’activité n’est pas exercée dans un but de lucre ou qu’elle ne présente pas un caractère habituel et continu. Le renversement peut se faire par la preuve de la gratuité du mandat ou celle du caractère non régulier de l’activité.

La deuxième présomption contenue dans l’arrêté royal n° 38 (art. 3, § 1er, al. 4) prévoit que les personnes désignées comme mandataires dans les sociétés assujetties à l’impôt belge des sociétés sont présumées exercer une activité professionnelle de travailleur indépendant en Belgique. Cette présomption est réfragable sauf pour les mandataires qui gèrent une société belge de l’étranger. C’est l’enseignement de la Cour constitutionnelle dans un arrêt du 3 novembre 2004 (arrêt n° 176/2004). Le renversement de la présomption s’opère de la même manière que ci-dessus.

Enfin, existe la présomption fiscale contenue à l’article 3, § 1er, al. 2 de l’arrêté royal, selon laquelle toute personne qui exerce une activité en Belgique, susceptible de produire des revenus professionnels visés au C.I.R. (art. 23, § 1er, 1° ou 2° ou art. 30, 2°) est présumée jusqu’à preuve du contraire être dans les conditions d’assujettissement au statut social. Cette présomption, dont le caractère réfragable n’est pas contesté, peut être renversée par la preuve du caractère non régulier de l’activité en cause.

En ce qui concerne l’articulation de ces présomptions, la cour précise que, en principe, la présomption fiscale devrait permettre de faire la distinction entre des revenus d’indépendant et des revenus de salarié mais que l’INASTI se prévaut cependant de celle-ci dans l’hypothèse de revenus de dirigeant d’entreprise.

Les mandataires de société, visés de manière spécifique par la deuxième présomption, se voient appliquer celle-ci dès lors que (i) ils ont été désignés (il n’est pas requis que le mandat soit effectivement exercé) et que (ii) la société est soumise à l’impôt des sociétés. La présomption est étendue aux mandataires qui gèrent une société belge à partir de l’étranger (la cour rappelle ici qu’elle a été amenée dans un arrêt du 11 mars 2011 (R.G. 2010/AB/91) à interroger la Cour de Justice de l’Union Européenne sur la conformité au droit européen du caractère irréfragable de la présomption pour ces derniers.

La présomption étant (dans les autres cas) réfragable, le mandataire peut prouver l’absence de but de lucre ou le caractère non régulier de l’activité. Pour ce qui est de l’absence de but lucratif, celui-ci peut résulter des statuts ou d’une décision de l’organe compétent interdisant de rémunérer le mandat (c’est la jurisprudence de la Cour de cassation depuis un arrêt du 2 juin 1980, Pas, 1980, I, p. 1211.

Appliquant ces principes au cas d’espèce, la cour va examiner dans un premier temps les mandats dont l’intéressé est resté titulaire (et ce dans non moins de 14 sociétés). La cour constate que l’absence de but de lucre n’est pas rapportée, non plus que celle du caractère irrégulier et non habituel de l’activité. La cour retient notamment que les différentes sociétés dans lesquelles l’intéressé détenait un mandat avaient des activités significatives et n’étaient pas des sociétés dormantes. La cour retient encore, à partir des éléments de fait, que l’activité en cause a généré des recettes très élevées et que la circonstance que certaines d’entre elles étaient de sociétés de gestion immobilières et percevaient des loyers est sans incidence.

En conséquence, elle confirme l’assujettissement.

Intérêt de la décision

Cet arrêt de la cour du travail fait un rappel utile des diverses présomptions contenues dans l’arrêté royal n° 38 relatif à l’assujettissement au statut social. Il reprend, dans un cas d’espèce exemplatif, les règles à appliquer aux mandataires de société.

Cet arrêt est également l’occasion de rappeler que les présomptions légales sont réfragables (hors celle qui concerne les mandataires de sociétés belges exerçant leur mandat depuis l’étranger – question qui est actuellement soumise à la C.J.U.E.) et à cet égard la cour en rappelle les modes de renversement.


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