Terralaboris asbl

Point de départ de la récupération d’allocations

Commentaire de C. trav. Mons, 16 novembre 2011, R.G. 2011/AM/51

Mis en ligne le mardi 24 janvier 2012


Cour du travail de Mons, 16 novembre 2011, R.G. 2011/AM/51

Terra Laboris asbl

Dans un arrêt du 16 novembre 2011, la Cour du travail de Mons rappelle que l’ONEm est tenu de respecter un délai en cas de décision de récupération et qu’en l’absence de décision dans le mois et 10 jours, celle-ci ne pourra sortir ses effets que pour l’avenir.

Les faits

N’ayant pas répondu à une première convocation, non plus qu’à une seconde adressée par recommandé en vue de la participation à un entretien individuel avec un agent du FOREm, un assuré social est radié de la liste des demandeurs d’emploi. L’ONEm en est avisé par le FOREm par courrier du 2 avril 2007.

L’intéressé ne réceptionne pas le recommandé et ne le réclame pas. Une audition est organisée, au cours de laquelle il signale ne pas avoir reçu le recommandé, non plus que l’avis de passage du facteur. Ceci n’est pas avéré.

Une décision est prise par le bureau de chômage en date du 14 juin 2007 : exclusion pour une période de 15 semaines à partir du 17 avril 2007 (articles 51 et 52bis de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 – non-présentation auprès du Service de l’emploi sans justification suffisante), récupération pour la fin du mois d’avril et exclusion ainsi que récupération pour la période du 2 au 5 avril (l’intéressé n’ayant plus été inscrit comme demandeur d’emploi pendant cette période).

La décision d’exclusion est motivée, en ce qui concerne le nombre de semaines, par le fait que le chômeur n’établit pas ne pas avoir reçu la convocation, qu’il est au chômage depuis plus de 6 ans, période pendant laquelle il n’a travaillé qu’environ 13 mois. L’exclusion est fixée à la date à laquelle le bureau de chômage a eu connaissance du fait commis, et ce en application de l’article 53, alinéa 1er.

Le chômeur conteste la décision, ainsi que celle relative à la récupération de l’indu.

Décision du tribunal du travail

Par jugement du 13 janvier 2011, le Tribunal du travail de Mons (section La Louvière) accueille partiellement la demande, en ce qu’elle tend à la récupération des allocations indues. La décision de l’ONEm est confirmée pour le surplus.

Décision de la cour du travail

La cour va essentiellement statuer sur la date de prise d’effet de la décision litigieuse, du 14 juin 2007.

Elle rappelle les articles 52 et suivants de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 et particulièrement l’article 58, § 1er, alinéa 3, selon lequel le chômeur ne peut plus bénéficier des allocations à partir du jour où son inscription comme demandeur d’emploi a été radiée d’office par le service régional de l’emploi compétent, notamment en cas de non-présentation à ce service sur convocation.

La cour rappelle qu’il appartient à l’ONEm d’apporter la preuve que le FOREm a transmis au chômeur la convocation litigieuse, l’ONEm ne bénéficiant d’aucun privilège susceptible de le dispenser du respect de l’obligation des principes généraux en matière du droit de la preuve. En outre, l’ONEm doit également établir que le chômeur ne s’est pas présenté auprès du service de l’emploi compétent, et ce sans justification suffisante.

Constatant d’une part que la convocation a été adressée par voie recommandée et que le passage du facteur et le dépôt d’un avis dans la boîte aux lettres sont établis, la cour constate que le motif d’exclusion est ainsi dès lors dûment avéré.

Cependant, il faut vérifier le délai dans lequel la décision a été prise puisque la réglementation prévoit que la décision va produire ses effets à partir du jour où le bureau de chômage a eu connaissance du fait à l’origine de celle-ci. Dans l’attente de la décision, la suspension du paiement des allocations peut être décidée à partir du jour de la prise d’effet. Cette suspension est levée d’office et la décision n’a d’effet qu’à partir du lundi qui suit la remise à la poste du pli (contenant sa notification) lorsqu’elle n’a pas été prise dans un délai d’un mois et dix jours prenant lui-même cours le lendemain du jour où le bureau de chômage a eu connaissance du fait (ou celui où il a reçu le dossier complet en cas de licenciement, d’abandon d’emploi, suivi d’une demande d’allocations).

En l’occurrence, l’ONEm a été averti le 4 avril 2007 de la non-présentation au FOREm et de la radiation subséquente de la liste des demandeurs d’emploi. C’est cette date et non celle du 17 avril 2007 qui doit être retenue comme point de départ du délai d’un mois et dix jours.

La décision aurait dès lors dû être prise pour le 15 mai au plus tard – sauf exception, étant l’hypothèse visée par l’article 53, alinéa 3 de l’arrêté royal, qui prévoit une prorogation du délai en cas de report de l’audition.

La cour constate encore que la première audition a été fixée au 22 mai, soit en dehors du délai.

Pour la cour, la première décision litigieuse, datée du 14 juin, ne peut dès lors produire ses effets qu’à partir du lundi qui suit. La récupération des allocations ne peut dès lors être décidée pour la période du 2 au 5 avril ni pour celle entre le 17 et le 30 avril et ce en application, respectivement, des articles 58 et 52bis de l’arrêté royal.

La cour va toutefois confirmer la mesure d’exclusion, motivée par le jeune âge de l’intéressé, sa très longue période de chômage et sa mauvaise foi.

Intérêt de la décision

C’est par le rappel du délai de prise de cours des effets de la décision administrative que cet arrêt de la cour du travail est intéressant, cette question ayant une incidence sur la récupération des allocations.


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