Terralaboris asbl

Réduction des cotisations sociales dans le cadre de la loi du 26 février 1996 : conséquences de la légalité des modifications intervenues avec effet rétroactif

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 31 mars 2011, R.G. 2009/AB/52.618

Mis en ligne le jeudi 17 novembre 2011


C. trav. Bruxelles, 31 mars 2011, R.G. n° 2009/AB/52.618

Terra Laboris asbl

Dans un arrêt du 31 mars 2011, la Cour du travail de Bruxelles rappelle l’enseignement de la Cour constitutionnelle quant à la légalité des mesures prises dans le cadre de la loi du 26 février 1996 et, notamment, quant aux modifications qui lui ont été apportées avec effet rétroactif.

Les faits

Une société de services adhère, en septembre 1997, à une convention collective de travail (CCT du 12 mai 1997) conclue au sein de la CP 218, prévoyant des mesures de promotion de l’emploi, et ce afin de pouvoir bénéficier de la loi du 26 juillet 1996 sur la promotion de l’emploi, en cas de croissance nette du nombre de travailleurs. Elle applique, en conséquence, les réductions de cotisations prévues par cette loi, pour divers trimestres.

La loi du 26 février 1996 est modifiée par une loi du 13 février 1998, qui fixe des conditions particulières, étant l’exigence de l’occupation d’au moins un travailleur pendant chacun des quatre trimestres de l’année 1996, conditions que la société ne remplit pas, puisqu’elle n’avait engagé des travailleurs salariés qu’à partir du second trimestre.

La disposition en cause a un caractère rétroactif au 1er janvier 1997.

En conséquence, en 2001, l’ONSS établit un avis rectificatif, demandant paiement de cotisations de l’ordre de 6.700€. Citation est lancée contre la société, qui introduit une demande reconventionnelle du même montant. Elle introduit également une demande d’intervention forcée et de garantie contre l’Etat belge, pour la même somme également.

Décision du tribunal du travail

Par jugement du 29 juillet 2009, le Tribunal du travail de Nivelles a fait droit à la demande de l’ONSS mais pour le premier trimestre 2001 et le quatrième trimestre 1997 uniquement (majorations).

Décision de la cour du travail

La cour procède d’abord à l’examen de l’arrêt du 24 février 2011 de la Cour constitutionnelle (C. const., 24 février 2011, arrêt n° 30/2011), arrêt dans lequel elle s’est prononcée sur la conformité de la disposition (art. 67 de la loi du 25 janvier 1999 portant des dispositions sociales), qui a donné un effet rétroactif à la mesure nouvelle.

La loi du 26 juillet 1996 sur la promotion de l’emploi et la sauvegarde préventive de la compétitivité vise notamment à favoriser l’engagement de travailleurs et, en cas de croissance nette du nombre de ceux-ci et d’un volume de travail au moins équivalent, à accorder une réduction des cotisations patronales, dans le cadre d’un accord en faveur de l’emploi. Des conditions ont été ajoutées ultérieurement au texte initial par la loi du 13 février 1998.

Celle-ci a déjà fait l’objet d’un recours en annulation – infructueux – devant la Cour constitutionnelle (C. const., 14 octobre 1999, arrêt n° 111/99). Il s’était agi dans le cadre de cette affaire d’examiner la distinction créée entre les employeurs, sur le plan du bénéfice des réductions ONSS, selon qu’ils avaient ou n’avaient pas occupé du personnel au cours de chacun des quatre trimestres de l’année 1996 alors qu’ils se trouvaient en réalité dans une situation similaire. La Cour constitutionnelle avait rejeté cette manière de voir, en considérant la mesure pertinente par rapport à l’objectif poursuivi par le législateur. La mesure n’avait, par ailleurs, pas été considérée comme disproportionnée à l’objectif poursuivi, étant qu’elle exclut du régime d’exonération sociale les employeurs qui ont commencé leurs activités à partir du deuxième trimestre de l’année 1996.

S’agissant d’un arrêt en annulation, la cour du travail rappelle qu’il est obligatoire pour les juridictions, en ce qui concerne les questions de droit tranchées. La société, élevant, par ailleurs, d’autres contestations voisines susceptibles d’entraîner un contrôle de constitutionnalité, la cour constate également que l’arrêt de la Cour constitutionnelle a déjà répondu aux objections soulevées, qui portent sur l’application rétroactive du texte.

Cependant, la société relève encore que la loi crée une discrimination entre employeurs, étant d’une part ceux qui ont bénéficié de l’accord d’emploi en 1997 tout en remplissant à ce moment toutes les conditions légales en vigueur et qui ne bénéficient finalement pas de cet accord en raison de l’intervention législative postérieure (avec effet rétroactif) et d’autre part les employeurs qui ont bénéficié d’un accord d’emploi sans souffrir de cette rétroactivité.

La cour retient ici que cette question mériterait d’être posée à la Cour constitutionnelle. Cependant, elle constate qu’une question identique a déjà été posée à celle-ci et que la réponse a été rendue par l’arrêt du 24 février 2011, réponse négative (C. const., 24 février 2011, arrêt n° 2011/30). La Cour constitutionnelle rappelle dans cette décision que la rétroactivité d’une disposition légale n’est en principe pas conforme à la Constitution et qu’elle n’est justifiée que dans des circonstances particulières vu que le principe de non-rétroactivité est une garantie ayant pour but de prévenir l’insécurité juridique. La rétroactivité ne peut être justifiée que lorsqu’elle est indispensable pour réaliser un objectif d’intérêt général. L’objectif du législateur vise précisément qu’une distinction apparaisse en ce qui concerne les conditions d’octroi de la réduction des cotisations sociales entre l’année 1997 (et premier trimestre 1998) d’une part et les deuxième, troisième et quatrième trimestres 1998 de l’autre. Il n’y a pas, pour la Cour constitutionnelle, instauration par là de manière injustifiée d’une restriction de la propriété pour les entreprises qui avaient droit à la réduction des cotisations sociales en vertu du texte originaire mais qui n’en disposaient plus après la modification législative. Il n’y a dès lors pas atteinte à l’article 16 de la Constitution non plus qu’à l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme. Il n’y a pas davantage insécurité juridique contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution.

Pour la cour du travail, même s’il ne s’agit là pas d’un arrêt d’annulation mais d’un arrêt rendu sur question préjudicielle, il y a lieu d’en appliquer l’enseignement : la rétroactivité ainsi instaurée n’est pas contraire à la Constitution.

La cour va alors examiner le fondement de l’action et constater que l’ONSS n’a fait qu’appliquer les dispositions légales qu’il était tenu d’appliquer, et ce dans le cadre de sa mission légale. Il n’a pas commis de faute. Cependant, la société ayant, au moment où elle a fait sa déclaration, correctement appliqué la réduction des cotisations à laquelle elle avait droit à ce moment, l’ONSS ne peut appliquer une majoration des cotisations et la société ne peut davantage être tenue aux intérêts, sauf à partir de la mise en demeure.

Enfin, quant à l’action mue à l’égard de l’Etat belge, la cour retient qu’à bon droit l’Etat considère qu’il n’existe pas de fondement légal à celle-ci. Il n’existe en effet pas de relations contractuelles entre la société et l’Etat, la société ayant dans le contexte de ce litige uniquement signé un acte d’adhésion aux mesures d’emploi prévues par la convention collective du 12 mai 1997 conclue au sein de la CP 218. L’approbation ainsi donnée s’inscrit dans le cadre de l’arrêté royal du 24 février 1997 qui exécute les accords pour l’emploi visés par la loi du 26 juillet 1996. Cette approbation ne fait en aucun cas naître une relation contractuelle entre l’entreprise et l’Etat belge et ne fait, en conséquence, naître aucune obligation dans le chef de l’Etat.

Intérêt de la décision

Cet arrêt de la Cour du travail de Bruxelles est l’occasion de rappeler les discussions autour des mesures prévues par la loi du 26 juillet 1996 sur la promotion de l’emploi et la sauvegarde préventive de la compétitivité, en ce qu’elles permettent d’obtenir des réductions de cotisations de sécurité sociale en cas de constatation d’une croissance nette du nombre de travailleurs. La Cour constitutionnelle a été amenée à rendre deux arrêts à ce propos et dans ceux-ci elle a confirmé la constitutionnalité de dispositions contenues dans la loi modificative du 13 février 1998, à effet rétroactif. Il semble que depuis le second arrêt de la Cour, du 24 février 2011, les débats sur cette question soient clos.


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