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Pension de retraite : carrière professionnelle en Belgique et à l’étranger en tant qu’indépendant et salarié – cas d’application du Règlement européen 1408/71

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 15 juin 2011, R.G. 2009/AB/52.033

Mis en ligne le mardi 25 octobre 2011


Cour du travail de Bruxelles, 15 juin 2011, R.G. 2009/AB/52.033

TERRA LABORIS ASBL

Dans un arrêt du 15 juin 2011, la Cour du travail de Bruxelles rappelle le mécanisme des articles 46 et 49 du Règlement 1408/71, en ce qui concerne le calcul de la pension de retraite. Elle y admet, en application de l’arrêté royal du 21 décembre 1967, l’assimilation d’un service militaire effectué en Grèce par un citoyen grec devenu travailleur salarié en Belgique dans le délai de 3 ans.

Les faits

Un assuré social bénéficie d’une pension de retraite dans le régime des travailleurs salariés (calcul sur une fraction de 12/45e). Il est également bénéficiaire d’une pension de retraite dans le secteur des travailleurs indépendants, vu des prestations accomplies pendant une durée de 7 ans et demi. Cette activité d’indépendant s’est étendue pendant 14 années supplémentaires, mais l’INASTI a rejeté ces périodes, vu le non-paiement de cotisations sociales.

L’intéressé introduit ultérieurement une demande en revision de sa pension, demande qui est rejetée par l’ONP.

Un recours est dès lors formé devant le Tribunal du travail de Bruxelles en vue d’obtenir que soient retenus trois types de période : i) une période de 2 ans correspondant au service militaire effectué en Grèce, ii) une période de 5 ans d’incapacité de travail et iii) une période de 7 ans au cours de laquelle une activité d’indépendant (marchand ambulant) est invoquée par l’intéressé, activité exercée en Grèce.

Décision de la cour du travail

Le tribunal ayant rejeté la demande, la cour est saisie de l’examen des trois périodes. Elle va, précédemment, réserver quelques développements aux modalités de liquidation de la pension dans l’hypothèse où un assuré social a travaillé et résidé à la fois en Belgique et dans un autre Etat de l’Union européenne.

L’analyse des documents obtenus de l’institution grecque compétente fait apparaître qu’aucun droit n’existe, dans cet Etat, à une pension, et ce même en tenant compte des périodes d’activité en dehors de la Grèce.

C’est dès lors l’article 49, § 1er, b, ii) du Règlement européen de Sécurité sociale n° 1408/71 qui s’applique. Cet article prévoit que, lorsque le travailleur ne réunit pas les conditions requises pour le service des prestations par toutes les législations des Etats membres auxquels il a été assujetti, mais qu’il satisfait uniquement aux conditions de l’une d’entre-elles (sans qu’il y ait besoin de tenir compte de périodes d’assurance ou de résidence dans un autre Etat), le montant de la prestation due est calculé selon les dispositions de la seule législation dont les conditions sont remplies et tenant compte des seules périodes accomplies sous celle-ci (à moins que la prise en compte des périodes accomplies sous les législations dont les conditions ne sont pas remplies ne permette la détermination d’un montant de prestations plus élevé (l’article 49 renvoyant ici à un précédent article du Règlement, étant le 46, paragraphe 1er, point a), i)).

Pour la cour du travail, il faut dès lors faire un double calcul, étant : i) le calcul de la pension en prenant compte uniquement les périodes accomplies en Belgique (article 46, § 1er, a), i) – Règlement n°1408/71) et ii) le calcul de la pension en prenant compte des périodes d’activité en Grèce (46, § 1er, a), ii) – Règlement n° 1408/71.

La cour s’interroge, dès lors, sur la raison pour laquelle ce double calcul n’a pas été effectué, d’autant que la législation grecque admet que les deux années de service militaire sont des années d’assurance en Grèce. Ce service militaire effectué à l’étranger est alors examiné au regard de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 (article 34, § 1er, F). La cour constate que, l’activité salariée en Belgique ayant été entreprise moins de 3 ans après la fin de celui-ci et le travailleur étant resté occupé en tant que salarié pendant plus d’un an, ce service militaire peut être pris en compte. La cour ordonne cependant sur cette question la réouverture des débats aux fins de permettre aux parties de s’expliquer.

Pour les deux autres périodes, elle statue cependant définitivement. En effet, en ce qui concerne la période d’incapacité de travail, la solution se trouve dans l’arrêté royal du 21 décembre 1967 (article 34, § 2, 2°), qui détermine les conditions pendant lesquelles une période d’incapacité de travail peut être assimilée à une période d’activité : le travailleur doit avoir bénéficié d’indemnités d’incapacité de travail et, avant le début de celle-ci, il doit avoir été assujetti au régime de sécurité sociale des travailleurs salariés, conditions qui ne sont pas réunies en l’espèce. Enfin, en ce qui concerne la période invoquée concernant l’activité de marchand ambulant en Grèce, la cour constate que celle-ci n’a apparemment pas donné lieu à cotisations et ne peut de toute façon concerner la carrière salariée.

Intérêt de la décision

Cet arrêt de la Cour du travail de Bruxelles est un cas d’application de l’article 49 du Règlement européen de Sécurité sociale n° 1408/71 (applicable à l’époque). Il rappelle que la combinaison des articles 46 et 49, dans l’hypothèse d’un travail effectué en Belgique et dans un autre pays où le Règlement est applicable, doit se faire en deux temps, étant de calculer d’abord la pension en tenant compte des périodes accomplies en Belgique et, ensuite, de celle d’activité à l’étranger, en ce compris les périodes assimilées. En l’occurrence, il s’agit d’un service militaire.


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