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ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

18 décembre 2014 (*)

«Renvoi préjudiciel – Sécurité sociale des travailleurs migrants – Article 45 TFUE – Article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1408/71 – Prestations de vieillesse – Principe de non-discrimination – Travailleur bénéficiant, dans un État membre, d’une préretraite progressive précédant son départ à la retraite – Prise en compte pour l’ouverture du droit à une pension de vieillesse dans un autre État membre»

Dans l’affaire C‑523/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundessozialgericht (Allemagne), par décision du 13 juin 2013, parvenue à la Cour le 3 octobre 2013, dans la procédure

Walter Larcher

contre

Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. A. Borg Barthet, E. Levits, Mme M. Berger et M. F. Biltgen (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

–        pour M. Larcher, par M. R. Buschmann,

–        pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et J. Möller, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par MM. D. Martin et M. Kellerbauer, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 octobre 2014,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 45 TFUE et de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1992/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006 (JO L 392, p. 1, ci-après le «règlement n° 1408/71»).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Larcher à la Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd au sujet de l’attribution d’une pension de vieillesse après préretraite progressive («Altersrente nach Altersteilzeitarbeit»).

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        L’article 2, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 prévoit:

«Le présent règlement s’applique aux travailleurs salariés ou non salariés et aux étudiants qui sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs États membres et qui sont des ressortissants de l’un des États membres ou bien des apatrides ou des réfugiés résidant sur le territoire d’un des États membres ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants.»

4        L’article 3, paragraphe 1, dudit règlement est libellé comme suit:

«Les personnes auxquelles les dispositions du présent règlement sont applicables sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans le présent règlement.»

5        Conformément à l’article 4, paragraphe 1, du même règlement, ce dernier s’applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent, notamment, les prestations de vieillesse et les prestations de chômage.

6        L’article 45, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 prévoit:

«Si la législation d’un État membre subordonne l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations en vertu d’un régime qui n’est pas un régime spécial au sens des paragraphes 2 ou 3, à l’accomplissement de périodes d’assurance ou de résidence, l’institution compétente de cet État membre tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d’assurance ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre État membre, que ce soit dans le cadre d’un régime général ou spécial, applicable à des travailleurs salariés ou non salariés. Dans ce but, elle tient compte de ces périodes, comme s’il s’agissait de périodes accomplies sous la législation qu’elle applique.»

 Les législations nationales

 Le droit allemand

7        Les dispositions du droit allemand pertinentes pour les faits en cause au principal figurent, d’une part, dans le code des assurances sociales (Sozialgesetzbuch), tel que modifié par la loi du 21 juillet 2004 (BGBl. 2004 I, p. 1791, ci-après le «SGB»), et, d’autre part, dans la loi sur la préretraite progressive (Altersteilzeitgesetz), dans sa version résultant de la loi du 23 avril 2004 (BGBl. 2004 I, p. 602, ci-après l’«AltTZG»).

8        L’article 237, paragraphe 1, du SGB est libellé comme suit:

«Les assurés ont droit à une pension de retraite lorsque

1.      ils sont nés avant le 1er janvier 1952,

2.      ils atteignent l’âge de 60 ans révolus

3.      soit

a)      ils sont chômeurs au début de la retraite et, après avoir atteint l’âge de 58 ans et 6 mois révolus, ont été au chômage pendant en tout 52 semaines ou ont touché une allocation pour anciens travailleurs de l’industrie minière

soit

b)      ils ont réduit leur temps de travail pour [bénéficier d’une] préretraite progressive au sens de l’article 2 et de l’article 3, paragraphe 1, point 1, de l’AltTZG pendant au moins 24 mois calendaires,

4.      au cours des dix dernières années précédant le début de la retraite, ils ont huit ans de cotisations obligatoires pour un emploi ou une activité assurés, la période de dix ans étant augmentée des périodes de bonification, de prise en compte et de perception d’une pension en vertu d’une assurance propre, qui ne sont pas également des périodes de cotisation obligatoires en raison d’un emploi ou d’une activité assurés, et

5.      ils ont respecté le délai de carence de quinze ans.»

9        L’article 2, paragraphes 1 et 2, première phrase, de l’AltTZG prévoit:

«1)      Les prestations sont accordées pour des travailleurs qui

1.      ont atteint l’âge de 55 ans révolus,

2.      après le 14 février 1996, en raison d’une convention avec leur employeur qui doit au moins couvrir la période s’étendant jusqu’à la date à laquelle une pension de vieillesse peut être demandée, ont réduit leur temps de travail à la moitié du temps de travail hebdomadaire effectué jusqu’alors, et sont employés en étant affiliés à l’assurance chômage obligatoire au sens du livre III du SGB (préretraite progressive) et

3.      au cours des cinq dernières années précédant la préretraite progressive, ont été au moins pendant 1 080 jours calendaires dans un emploi assujetti à l’assurance chômage obligatoire au sens du livre III du SGB. [...]

2)      Si la convention sur la préretraite progressive prévoit des périodes de travail hebdomadaire différentes ou une répartition différente du temps de travail hebdomadaire, la condition du paragraphe 1, point 2, est également remplie lorsque:

1.      le temps de travail hebdomadaire effectué en moyenne sur une période allant jusqu’à trois ans, ou, en cas de réglementation figurant dans une convention collective, dans un accord d’entreprise, si une convention collective prévoit cette possibilité, ou dans une réglementation des églises et des établissements publics de culte, sur une période allant jusqu’à six ans, ne dépasse pas la moitié du temps de travail hebdomadaire effectué jusqu’alors, et que le travailleur est employé en étant affilié à l’assurance chômage obligatoire au sens du livre III du SGB et

2.      la rémunération pour la préretraite progressive ainsi que la majoration au titre de l’article 3, paragraphe 1, point 1, sous a), [de l’AltTZG] sont versées de manière continue.»

10      L’article 3, paragraphe 1, de l’AltTZG dispose:

«Le droit aux prestations prévues à l’article 4 suppose que:

1.      l’employeur, sur la base d’une convention collective, [...]

a)      ait majoré la rémunération de vingt pour cent au moins pendant la période de préretraite progressive, la nouvelle rémunération devant cependant correspondre au moins à soixante-dix pour cent de la rémunération antérieure, telle que définie à l’article 6, paragraphe 1, diminuée des prélèvements obligatoires supportés habituellement par les travailleurs (montant net minimal) et

b)      ait versé pour le travailleur des cotisations à l’assurance pension légale au moins à hauteur du montant qui s’applique à la différence entre 90 % de la rémunération antérieure au sens de l’article 6, paragraphe 1, [de l’AltTZG] et de la rémunération pour la préretraite progressive, ladite rémunération antérieure n’étant prise en compte que jusqu’à la limite servant de base au calcul des cotisations, et que

2.      l’employeur, à l’occasion du départ du travailleur en préretraite progressive

a)      emploie, sur le poste de travail devenu disponible ou ayant été libéré dans ce contexte par transfert, un travailleur inscrit en tant que chômeur à l’office pour l’emploi ou un travailleur ayant achevé son apprentissage dans le cadre d’un travail assujetti à l’assurance chômage obligatoire au sens du livre III du SGB; pour les employeurs qui n’emploient en règle générale pas plus de 50 travailleurs, il est présumé de manière irréfragable que le travailleur est employé sur le poste de travail devenu disponible ou ayant été libéré dans ce contexte par transfert, ou

b)      emploie un apprenti dans le cadre d’un travail assujetti à l’assurance chômage obligatoire au sens du livre III du SGB, lorsque l’employeur n’emploie en règle générale pas plus de 50 travailleurs

[...]»

11      L’article 4 de l’AltTZG prévoit le versement d’une subvention publique par l’administration nationale du travail à l’employeur au titre des charges financières supportées en raison de la préretraite progressive d’un travailleur. L’ouverture du droit à pension de vieillesse après préretraite progressive, prévu à l’article 237, paragraphe 1, point 3, sous b), du SGB n’est cependant pas soumise à la condition que l’office pour l’emploi paie cette subvention à l’employeur en cause ou lui fournisse une quelconque aide financière. Le versement de ladite subvention supposait que le poste de travail libéré soit à nouveau pourvu par un travailleur inscrit en tant que chômeur auprès de l’office pour l’emploi ou par un travailleur ayant terminé sa formation et que l’employeur ait versé au travailleur en préretraite une majoration de rémunération. Il était indifférent pour le paiement de cette majoration que le poste de travail libéré en raison de la préretraite progressive ait effectivement été à nouveau pourvu.

 Le droit autrichien

12      Selon la juridiction de renvoi, les dispositions du droit autrichien régissant, pendant la période pertinente pour l’affaire au principal, la préretraite progressive figurent dans la loi de 1977 sur l’assurance chômage (Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977), telle que modifiée par la loi du 30 décembre 2003 (BGBl I, 128/2003, ci-après l’«AlVG»). Ainsi, conformément à l’article 27, paragraphe 2, point 1, de l’AlVG, peuvent prétendre à une préretraite progressive les travailleurs âgés, à savoir, pour les hommes, ceux âgés de plus de 55 ans, ayant, au cours des 25 dernières années, été employés pendant au moins 15 ans en étant assujettis à l’assurance chômage obligatoire.

13      Aux termes de l’article 27, paragraphe 2, point 2, de l’AlVG, la préretraite progressive fait l’objet d’une convention contractuelle devant prévoir une réduction du temps de travail comprise entre 40 % et 60 % du temps de travail normal. Selon l’article 27, paragraphe 5, de l’AlVG, les heures de travail peuvent être ou non réparties de manière régulière pendant la durée de la préretraite progressive.

14      L’employeur paie au travailleur en préretraite progressive une compensation salariale d’un montant au moins égal à 50 % de la différence entre la rémunération moyenne due la dernière année précédant la réduction du temps de travail normal et la rémunération correspondant à la durée de travail réduite. Cette compensation est telle que, par exemple, dans le cas d’une réduction de 50 % du temps de travail, ce travailleur perçoit de son employeur 75 % de sa rémunération antérieure.

15      Conformément à l’article 27, paragraphe 2, point 3, sous a) et b), de l’AlVG, l’assiette des cotisations à l’assurance sociale que l’employeur dudit salarié doit verser est celle qui était applicable avant la réduction du temps de travail normal. En vertu de l’article 27, paragraphes 1 et 4, de l’AlVG, l’allocation pour préretraite progressive versée par l’office du marché du travail doit compenser 50 % des charges supplémentaires de l’employeur. Le montant de cette compensation peut atteindre 100 % lorsqu’une personne auparavant au chômage est embauchée ou qu’un apprenti supplémentaire est formé.

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

16      M. Larcher, né le 19 mai 1946, est un citoyen autrichien qui réside en Autriche. Il a été, pendant une période de plus de 29 années, employé en Allemagne en tant que travailleur obligatoirement assujetti à la sécurité sociale. Le 1er décembre 2000, il a commencé à travailler en Autriche dans le cadre d’un emploi à temps plein obligatoirement assujetti à la sécurité sociale. À partir du 1er mars 2004, il a bénéficié, en application d’une convention de préretraite progressive, d’une réduction de son temps de travail hebdomadaire normal, qui était de 38,5 heures, à 15,4 heures. Ces 15,4 heures correspondaient à 40 % du temps de travail hebdomadaire normal effectué jusqu’alors par M. Larcher. Lesdites heures étaient réparties sur quatre jours par semaine. Le 30 septembre 2006, M. Larcher a mis un terme à son travail dans le cadre du dispositif de préretraite progressive. À partir du 4 octobre 2006, M. Larcher n’a plus occupé qu’un emploi mineur au sens de la sécurité sociale.

17      Au cours de la période de préretraite progressive, l’employeur de M. Larcher lui a versé une compensation salariale s’élevant à la moitié de la différence entre la rémunération mensuelle brute correspondant à la durée du travail réduite et celle correspondant à la durée du travail antérieure à la réduction et a continué à verser des cotisations à l’assurance retraite autrichienne calculées sur la base de l’assiette des cotisations applicable avant la réduction du temps de travail normal. L’Office autrichien du marché du travail a accordé à cet employeur le bénéfice d’une allocation pour préretraite progressive afin de compenser partiellement les charges financières résultant de la préretraite progressive de M. Larcher.

18      Depuis le 1er octobre 2006, M. Larcher perçoit une pension de retraite autrichienne dite «pension de vieillesse anticipée pour affiliation de longue durée», d’un montant de 370,25 euros. En outre, depuis le 1er juin 2009, il perçoit une pension de retraite allemande dite «pension de vieillesse bénéficiant aux affiliés de longue durée» d’un montant de 696,81 euros. Ces pensions ne font pas l’objet du litige au principal.

19      Au mois de février 2006, M. Larcher a demandé à la Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd de pouvoir bénéficier d’une pension de vieillesse après préretraite progressive. Cette demande a été rejetée au motif que M. Larcher n’avait pas été en préretraite progressive en vertu des dispositions du droit allemand. Le recours administratif de M. Larcher ayant été rejeté, celui-ci a saisi les juridictions allemandes. Tant son action en première instance que son appel ont été rejetés.

20      En particulier, le Bayrisches Landessozialgericht (tribunal supérieur du contentieux social de Bavière, Allemagne), statuant en appel, s’est appuyé sur l’argument selon lequel ladite pension n’était pas due puisque, contrairement à ce que prévoit l’AltTZG, M. Larcher avait réduit, dans le cadre de la préretraite dont il a bénéficié en Autriche, son temps de travail non pas à 50 % du temps de travail hebdomadaire effectué auparavant, mais à 40 % de ce temps.

21      L’application des dispositions du droit de l’Union ne permettrait pas non plus d’arriver à une conclusion favorable à M. Larcher. Ainsi, la préretraite progressive dont celui-ci a bénéficié en Autriche ne pourrait pas être prise en compte au titre de l’article 45, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71, étant donné que ce serait non pas le calcul des périodes d’assurance qui serait en cause en l’occurrence, mais la prise en compte de la préretraite progressive en tant que condition préalable à l’existence d’un droit à pension. Il n’existerait pas non plus de discrimination indirecte au sens de l’article 3, paragraphe 1, de ce règlement, telle que celle en cause dans l’affaire à l’origine de l’arrêt Öztürk (C‑373/02, EU:C:2004:232). En effet, en vertu du droit autrichien, M. Larcher pouvait, pendant sa préretraite progressive, réduire son temps de travail dans une mesure comprise entre 40 % et 60 %. Il aurait dès lors pu choisir de ne réduire ce temps qu’à hauteur de 50 % du temps de travail normal, respectant ainsi les conditions imposées par le droit allemand. Par conséquent, il n’existerait pas d’obstacle à l’exercice de la liberté de circulation des travailleurs.

22      À l’appui de son recours en «Revision», introduit devant le Bundessozialgericht (Cour fédérale du contentieux social), M. Larcher fait valoir que la juridiction d’appel a violé l’article 237, paragraphe 1, point 3, sous b), du SGB en l’interprétant d’une manière non conforme au droit de l’Union. Selon une interprétation conforme au droit de l’Union, cette disposition exigerait seulement que la préretraite progressive se soit déroulée conformément à la législation de l’État membre concerné. L’interprétation retenue serait contraire à l’interdiction de discrimination en raison de la nationalité et au principe de la libre circulation des travailleurs. Au regard de la jurisprudence de la Cour, et plus précisément de l’arrêt Öztürk (EU:C:2004:232), il existerait une discrimination indirecte non justifiée. Il conviendrait, dans l’affaire au principal, d’appliquer l’article 5, sous b), du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166, p. 1). Par conséquent, il y aurait lieu d’assimiler à la préretraite progressive prévue par la législation allemande la préretraite progressive qui s’est déroulée conformément au droit autrichien.

23      La juridiction de renvoi relève que, jusqu’à présent, la Cour n’a pas statué sur la prise en compte, comme condition d’octroi d’une pension de vieillesse, d’une préretraite progressive qui s’est déroulée dans des États membres autres que celui dans lequel la demande de pension est formée et qu’il ne peut être répondu aux questions soulevées dans l’affaire au principal sur la seule base de la jurisprudence existante. D’ailleurs, contrairement à ce que soutiendrait M. Larcher, l’affaire au principal ne pourrait pas être résolue en s’appuyant uniquement sur l’arrêt Öztürk (EU:C:2004:232).

24      Selon la juridiction de renvoi, l’expérience montre que, dans les faits, la plupart des travailleurs ont, jusqu’au début de leur retraite, travaillé uniquement dans un État membre et remplissent donc les conditions d’octroi d’une pension de vieillesse interne après préretraite progressive plus facilement qu’un travailleur tel que M. Larcher, qui a été employé dans différents États membres. Lorsqu’un travailleur accepte un emploi dans un autre État membre, il serait probable qu’il soit pénalisé, au moment où il fait valoir ses droits à retraite, en raison des différences existant entre les législations qui lui sont applicables, par rapport aux retraités dont la carrière se rattache à un seul État membre. En effet, le contenu des dispositions relatives à la préretraite progressive pourrait varier d’un État membre à un autre et il serait peu probable que les conditions d’application d’un dispositif de préretraite progressive donné correspondent exactement à celles retenues dans un autre État membre pour l’octroi d’une pension de vieillesse.

25      Les articles 45 TFUE à 48 TFUE et le règlement n° 1408/71 doivent cependant empêcher que des travailleurs migrants, qui ont fait usage de leur droit à la libre circulation et ont été employés dans plusieurs États membres, soient pénalisés sans raison objective par rapport aux travailleurs qui ont effectué la totalité de leur carrière professionnelle dans un seul État membre. Or, une telle entrave à l’exercice de la liberté de circulation pourrait exister dans l’affaire au principal dans la mesure où M. Larcher, qui achève sa carrière professionnelle dans son pays d’origine, bénéficie d’une préretraite progressive sur le fondement des dispositions législatives applicables dans cet État membre, mais se voit refuser l’octroi, dans un autre État membre dans lequel il a effectué la plus grande partie de sa carrière professionnelle, de la pension de vieillesse après préretraite progressive.

26      Selon la juridiction de renvoi, il découle de l’examen de la justification d’une telle différence de traitement une seconde question. Cette question, de nature méthodologique, aurait trait aux éléments dont il faut tenir compte aux fins de comparer deux dispositifs nationaux de préretraite progressive. Ainsi, cette juridiction est encline, dans l’affaire au principal, à examiner, notamment, si le système autrichien de la préretraite progressive est comparable, par sa fonction et sa structure, à celui applicable en Allemagne.

27      Dans ces conditions, le Bundessozialgericht a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      Le principe de l’égalité [de traitement] consacré à l’article 39, paragraphe 2, CE (devenu article 45, paragraphe 2, TFUE) et à l’article 3, paragraphe 1, du règlement [n° 1408/71] s’oppose-t-il à une disposition [d’un État membre] selon laquelle [l’octroi d’]une pension de vieillesse après préretraite progressive suppose que la préretraite progressive ait été effectuée en vertu des dispositions nationales de cet État membre et non pas [en vertu de celles] d’un autre État membre?

2)      Si tel est le cas, quelles exigences le principe de l’égalité de traitement prévu à l’article 39, paragraphe 2, CE [...] et à l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 impose-t-il à l’assimilation, à titre de condition du droit à une pension de retraite nationale, de la préretraite progressive effectuée en vertu des dispositions de l’autre État membre?

a)      Un examen comparatif des conditions de la préretraite progressive est-il nécessaire?

b)      Si tel est le cas, est-il suffisant que la préretraite progressive soit, dans sa fonction et sa structure, conçue de manière essentiellement similaire dans les deux États membres?

c)      Ou les conditions de la préretraite progressive doivent-elles être conçues de manière identique dans les deux États membres?»

 Sur les questions préjudicielles

 Sur la première question

28      En vue de répondre à la première question, il convient de rappeler que, en ce qui concerne la libre circulation des travailleurs, le principe de non-discrimination consacré à l’article 45 TFUE a été concrétisé en matière de sécurité sociale des travailleurs migrants par l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71.

29      Dans la mesure où il n’est pas contesté que des prestations telles que celles en cause au principal relèvent du champ d’application du règlement n° 1408/71, c’est au regard dudit règlement, et plus particulièrement de son article 3, paragraphe 1, que doivent être examinées les questions posées par la juridiction de renvoi.

30      Ainsi que la Cour l’a itérativement jugé, l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 a pour objet d’assurer, conformément à l’article 45 TFUE, au profit des personnes auxquelles s’applique ce règlement, l’égalité en matière de sécurité sociale sans distinction de nationalité, en supprimant toute discrimination à cet égard résultant des législations nationales (voir, notamment, arrêts Mora Romero, C‑131/96, EU:C:1997:317, point 29; Borawitz, C‑124/99, EU:C:2000:485, point 23, et Celozzi, C‑332/05, EU:C:2007:35, point 22).

31      Il est également de jurisprudence constante que le principe de l’égalité de traitement, tel qu’énoncé audit article 3, paragraphe 1, prohibe non seulement les discriminations ostensibles, fondées sur la nationalité des bénéficiaires des régimes de sécurité sociale, mais encore toutes formes dissimulées de discrimination qui, par application d’autres critères de distinction, aboutissent en fait au même résultat (arrêt Celozzi, EU:C:2007:35, point 23).

32      La Cour a ainsi jugé que, à moins qu’elle ne soit objectivement justifiée et proportionnée à l’objectif poursuivi, une disposition de droit national doit être considérée comme indirectement discriminatoire dès lors qu’elle est susceptible, par sa nature même, d’affecter davantage les ressortissants d’autres États membres que les ressortissants nationaux et qu’elle risque, par conséquent, de défavoriser plus particulièrement les premiers (voir, en ce sens, arrêts O’Flynn, C‑237/94, EU:C:1996:206, point 20; Meints, C‑57/96, EU:C:1997:564, point 45; Borawitz, EU:C:2000:485, point 27, et Celozzi, EU:C:2007:35, point 26).

33      Il n’est pas nécessaire, à cet égard, d’établir que la disposition en cause affecte, en pratique, une proportion substantiellement plus importante de travailleurs migrants. Il suffit de constater que cette disposition est susceptible de produire un tel effet (voir, en ce sens, arrêts O’Flynn, EU:C:1996:206, point 21; Öztürk, EU:C:2004:232, point 57, et Celozzi, EU:C:2007:35, point 27).

34      En l’occurrence, il est constant que les dispositions nationales en cause au principal s’appliquent indépendamment de la nationalité des travailleurs concernés ou de leur lieu de résidence et ne comportent aucune clause relative à un séjour obligatoire sur le territoire national. Lesdites dispositions n’établissent donc, par elles-mêmes, aucune différence ostensible de traitement entre les travailleurs nationaux et ceux originaires d’un autre État membre.

35      Il importe toutefois de constater que, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé aux points 40 à 43 de ses conclusions, les mêmes dispositions, en ce qu’elles prévoient que le travailleur qui entend bénéficier d’une pension de vieillesse après préretraite progressive doit avoir été en préretraite progressive exclusivement en vertu du droit allemand, sont susceptibles de défavoriser plus particulièrement les travailleurs ayant fait usage de leur droit à la libre circulation.

36      En effet, d’une part, une telle législation met un travailleur migrant tel que celui en cause au principal, lequel, après avoir accompli la plus grande partie de sa carrière dans un État membre, exerce un emploi dans un autre État membre où il bénéficie d’une préretraite progressive, de ce fait, dans une situation moins favorable que celle du travailleur qui a accompli toute sa carrière dans un seul État membre et y bénéficie de la préretraite progressive.

37      D’autre part, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 45 de ses conclusions, une telle législation est susceptible de dissuader les employeurs établis dans un État membre autre que la République fédérale d’Allemagne d’embaucher, dans le cadre de leur dispositif national de préretraite progressive, une personne ayant accompli une grande partie de sa carrière professionnelle en Allemagne lorsque les règles de ce dispositif national diffèrent de celles gouvernant le dispositif allemand de préretraite progressive.

38      Dans ces conditions, il convient encore de vérifier si une telle législation nationale peut néanmoins être justifiée. À cet égard, selon une jurisprudence constante de la Cour, des mesures nationales du type de celle en cause au principal ne peuvent être admises qu’à la condition qu’elles poursuivent un objectif d’intérêt général, qu’elles soient propres à garantir la réalisation de celui-ci et qu’elles n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi (voir, notamment, arrêt van den Booren, C‑127/11, EU:C:2013:140, point 45).

39      Ainsi que la juridiction de renvoi l’a relevé, la législation en cause au principal vise, d’une part, à assurer aux travailleurs qui en font la demande une transition vers la retraite dans les meilleures conditions possibles et, d’autre part, à promouvoir l’embauche de chômeurs ou d’apprentis.

40      S’il est vrai, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 48 de ses conclusions, que ces deux objectifs, qui sont en l’occurence indissociablement liés, peuvent être considérés comme constituant des objectifs légitimes de politique sociale (voir, en ce sens, arrêts Palacios de la Villa, C‑411/05, EU:C:2007:604, point 64, ainsi que Caves Krier Frères, C‑379/11, EU:C:2012:798, points 50 et 51), il importe encore de vérifier si les mesures nationales en cause au principal sont propres à garantir leur réalisation et ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre lesdits objectifs.

41      Or, s’il ne saurait être contesté que lesdites mesures sont propres à garantir la réalisation des buts poursuivis, il y a lieu, en revanche, de constater que, dès lors qu’elles exigent que la préretraite progressive se soit déroulée exclusivement conformément à la loi allemande et excluent donc l’octroi d’une pension de vieillesse après préretraite progressive à des travailleurs ayant bénéficié d’une préretraite progressive régie par des dispositions en vigueur dans un autre État membre, elles vont au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ces buts.

42      En effet, ainsi que le gouvernement allemand l’admet lui-même dans ses observations écrites, l’exclusion pure et simple de la prise en compte d’une préretraite progressive effectuée dans un autre État membre pour l’obtention de la pension de retraite nationale allemande revient à faire abstraction du fait que le régime de préretraite progressive de cet autre État membre peut, le cas échéant, poursuivre des objectifs identiques ou similaires à ceux du droit allemand selon des modalités également identiques ou similaires à celles prévues par ce droit si bien que l’application de ce régime est de nature à réaliser pareillement le ou les objectifs légitimes en cause.

43      Il s’ensuit que l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 s’oppose à une législation nationale telle que celle en cause au principal si elle est interprétée et appliquée de la manière décrite par la juridiction de renvoi, notamment, dans le libellé de la première question.

44      Toutefois, il convient de rappeler que les juridictions nationales, en appliquant le droit interne, sont tenues d’interpréter ce droit, dans toute la mesure possible, de manière conforme au droit de l’Union afin d’assurer, dans le cadre de leurs compétences, la pleine efficacité du droit de l’Union lorsqu’elles tranchent les litiges dont elles sont saisies (voir en ce sens, notamment, arrêt Pfeiffer e.a., C‑397/01 à C‑403/01, EU:C:2004:584, points 113 et 114).

45      Dès lors, si, ainsi que la juridiction de renvoi le relève, il est possible d’interpréter les dispositions nationales en cause au principal en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à ce que la pension de vieillesse après préretraite progressive puisse être versée dans des cas où la préretraite progressive s’est déroulée en vertu des dispositions d’un autre État membre, le principe de l’interprétation conforme du droit national requiert des autorités administratives et judiciaires nationales de retenir cette interprétation.

46      Eu égard à l’ensemble de ces considérations, il convient de répondre à la première question que le principe de l’égalité de traitement consacré à l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 s’oppose à une disposition d’un État membre selon laquelle l’octroi d’une pension de vieillesse après préretraite progressive suppose que la préretraite progressive se soit déroulée exclusivement en vertu des dispositions nationales de cet État membre.

 Sur la seconde question

47      Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le principe de l’égalité de traitement consacré à l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 doit être interprété en ce sens qu’il convient de procéder, aux fins de la reconnaissance, dans un État membre, d’une préretraite progressive qui s’est déroulée conformément à la législation d’un autre État membre, à un examen comparatif des conditions d’application des dispositifs de préretraite progressive de ces deux États membres et, dans l’affirmative, quel doit être le degré de concordance de ces dispositifs.

48      En vue de répondre à cette question, il y a lieu de rappeler que le système mis en place par ledit règlement est uniquement un système de coordination, portant notamment sur la détermination de la ou des législations applicables aux travailleurs salariés et non salariés qui font usage, dans différentes circonstances, de leur droit à la libre circulation, et qu’il est inhérent à un tel système que les conditions auxquelles est soumis le bénéfice d’une pension de retraite diffèrent selon les États membres (voir, en ce sens, arrêt Tomaszewska, C‑440/09, EU:C:2011:114, points 25 et 26).

49      Toutefois, en fixant lesdites conditions, les États membres sont tenus de garantir au mieux l’égalité de traitement de tous les travailleurs occupés sur leur territoire ainsi que de ne pas pénaliser ceux d’entre eux qui exercent leur droit à la libre circulation (voir, en ce sens, arrêts Piatkowski, C‑493/04, EU:C:2006:167, point 19; Nikula, C‑50/05, EU:C:2006:493, point 20, et Derouin, C‑103/06, EU:C:2008:185, point 20).

50      Or, si, ainsi qu’il ressort des points 41 à 43 du présent arrêt, l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 s’oppose à ce qu’un État membre refuse systématiquement qu’il soit tenu compte, aux fins de l’octroi d’une pension de retraite sur son territoire, d’une préretraite progressive qui s’est déroulée selon les dispositions législatives d’un autre État membre, cette disposition n’oblige pas pour autant ce premier État à reconnaître automatiquement une telle préretraite progressive comme équivalente à la préretraite progressive prévue par sa législation nationale.

51      En effet, toute interprétation de ladite disposition qui obligerait les États membres à procéder à une telle assimilation automatique reviendrait à priver ces derniers de leur compétence en matière de protection sociale.

52      Il en découle que les autorités nationales doivent procéder à un examen comparatif des deux régimes de préretraite en question.

53      Dans la mesure où cet examen des autorités d’un État membre doit principalement permettre d’évaluer si les conditions d’application de la mesure de préretraite progressive qui s’est déroulée dans un autre État membre permettent d’atteindre les objectifs légitimes poursuivis, dans ce premier État membre, par la préretraite progressive, ces autorités ne sauraient exiger que ces conditions soient identiques.

54      En effet, d’une part, il n’est pas exclu qu’un seul et même objectif puisse être atteint par différents moyens et que les conditions d’application des mesures de préretraite progressive diffèrent donc entre elles.

55      D’autre part, l’exigence d’une identité de ces conditions reviendrait, de facto, à priver d’effet utile l’examen en question puisqu’il paraît peu probable que les dispositions législatives de deux États membres soient en tous points identiques.

56      Il convient de souligner que cette interprétation de l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 est la seule qui permette tant de respecter le principe selon lequel les États membres demeurent compétents pour déterminer les conditions d’octroi des prestations sociales que de garantir l’égalité de traitement de tous les travailleurs occupés sur le territoire d’un État membre en ne pénalisant pas ceux d’entre eux qui exercent ou ont exercé leur droit à la libre circulation.

57      S’agissant plus précisément de l’appréciation de la similarité des différentes conditions des dispositifs de préretraite progressive établis dans deux États membres distincts, il y a lieu de relever que celle-ci doit se faire au cas par cas et que des différences mineures n’ayant pas d’influence notable quant à la réalisation des objectifs poursuivis ne sauraient être retenues pour refuser de reconnaître comme équivalente à une préretraite progressive nationale celle qui s’est déroulée en vertu des dispositions législatives d’un autre État membre.

58      Il convient de souligner que, dans le litige au principal, il est constant que les deux dispositifs de préretraite progressive en cause au principal poursuivent les mêmes objectifs, à savoir assurer aux travailleurs une bonne transition vers la retraite ainsi que promouvoir l’embauche de chômeurs ou d’apprentis, et que les conditions d’application de ces dispositifs sont très similaires, puisque la réduction du temps de travail prévue dans le cadre du dispositif allemand est de 50 % et celle prévue dans le cadre du dispositif autrichien est de 40 % à 60 %. Or, une différence de 10 % du volume horaire de travail n’est pas suffisamment importante pour compromettre la réalisation des objectifs de politique sociale poursuivis par l’AltTZG.

59      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la seconde question que le principe de l’égalité de traitement consacré à l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 doit être interprété en ce sens qu’il convient de procéder, aux fins de la reconnaissance, dans un État membre, d’une préretraite progressive qui s’est déroulée conformément à la législation d’un autre État membre, à un examen comparatif des conditions d’application des dispositifs de préretraite progressive de ces deux États membres afin de déterminer, au cas par cas, si les différences identifiées sont susceptibles de compromettre la réalisation des objectifs légitimement poursuivis par la législation en cause de ce premier État membre.

 Sur les dépens

60      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:

1)      Le principe de l’égalité de traitement consacré à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1992/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, s’oppose à une disposition d’un État membre selon laquelle l’octroi d’une pension de vieillesse après préretraite progressive suppose que la préretraite progressive se soit déroulée exclusivement en vertu des dispositions nationales de cet État membre.

2)      Le principe de l’égalité de traitement consacré à l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n° 118/97, tel que modifié par le règlement n° 1992/2006, doit être interprété en ce sens qu’il convient de procéder, aux fins de la reconnaissance, dans un État membre, d’une préretraite progressive qui s’est déroulée conformément à la législation d’un autre État membre, à un examen comparatif des conditions d’application des dispositifs de préretraite progressive de ces deux États membres afin de déterminer, au cas par cas, si les différences identifiées sont susceptibles de compromettre la réalisation des objectifs légitimement poursuivis par la législation en cause de ce premier État membre.

Signatures


* Langue de procédure: l’allemand.