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Lorsque le juge confie à un expert la mission de déterminer si l’assuré social était ou non en incapacité de travail au sens de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, les parties sont tenues de suivre légalement l’expertise et de produire les éléments médicaux

Commentaire de C. trav. Mons, 15 février 2006, R.G. 43.528

Mis en ligne le mercredi 26 mars 2008


Cour du travail de Mons, 15 février 2006, R.G. n° 43.528

Terra Laboris asbl – Pascal Hubain

Lorsque le juge confie à un expert la mission de déterminer si l’assuré social était ou non en incapacité de travail au sens de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, les parties sont tenues de suivre légalement l’expertise et de produire les éléments médicaux dont elles disposent. Mais ceux-ci peuvent-ils être pris en compte s’ils sont portés à la connaissance du juge après le dépôt du rapport d’expertise ou, même, après le prononcé du jugement ?

Les faits

Mme R est incapable de travailler depuis le 3 janvier 1998. Le 23 avril 1999, la commission régionale du conseil médical de l’invalidité de l’INAMI décide de la considérer apte à travailler, à partir du 28 avril 1999, selon les critères de l’article 100 § 1er de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 en matière d’assurance maladie invalidité (invalidité - moins de 66% d’incapacité de travail).

Mme R présente un syndrome de fatigue chronique, de la spasmophilie ainsi qu’une fibromyalgie.

Suite au recours introduit par Mme R, le tribunal du travail de Charleroi a désigné un expert judiciaire.

Selon Mme R, l’expert judiciaire a bien reconnu l’existence des pathologies dont elle souffre.

Toutefois, pour l’expert judiciaire :

  • ces pathologies entraînent peu de répercussions fonctionnelles,
  • la fibromyalgie est une pathologie peu connue et fait encore l’objet de recherches nouvelles
  • l’inactivité induit un déconditionnement physique et un syndrome dépressif réactionnel

L’expert judiciaire a dès lors confirmé la teneur de la décision administrative de l’INAMI du 23 avril 1999.

La décision du tribunal

Par jugement du 9 avril 2003, le tribunal du travail de Charleroi a entériné le rapport de l’expert judiciaire, l’estimant complet et bien motivé.

La position des parties en appel

Mme R a interjeté appel de ce jugement devant la cour du travail de Mons.

Mme R estime que l’expert n’a pas tenu compte des avis et examens médicaux produits, émanant de spécialistes dans le traitement du syndrome de fatigue chronique.

Mme R produit alors plusieurs documents et rapports médicaux postérieurs, non seulement au dépôt des conclusions d’expertise mais encore au jugement entrepris, notamment un nouveau certificat médical et un rapport rédigé par plusieurs spécialistes.

Pour Mme R, les documents qu’elle a produits sont suffisamment circonstanciés pour conclure au fait que le premier juge aurait du considérer qu’elle présentait bien une incapacité de travail supérieure à 66% au sens de l’article 100 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994.

Subsidiairement, elle sollicite la désignation d’un nouvel expert avec pour mission de déterminer si elle présente ou non une telle incapacité de travail.

L’INAMI conclut qu’en réalité Mme R maintient en degré d’appel des contestations identiques à celles émises devant le premier juge en sorte qu’il n’y a pas lieu de désigner un nouvel expert ou de procéder à un complément d’expertise.

Pour l’INAMI, si une expertise a été ordonnée, c’est pour permettre au juge de trancher en s’appuyant sur l’avis d’un homme de l’art indépendant des parties.

Suspecter l’avis d’un expert pour le seul motif qu’il ne concorde pas avec celui des médecins d’une des parties risquerait, toujours selon l’INAMI, de ruiner le principe même de l’expertise et du but recherché par ce biais

La décision de la cour

Analysant le rapport de l’expert judiciaire, la cour du travail admet que, dans le cadre de l’exécution de sa mission et sur le plan strictement formel, l’expert a respecté le principe du contradictoire et a tenté de répondre aux remarques et observations des parties.

Toutefois - et c’est là l’enseignement essentiel de l’arrêt - la cour rappelle que selon la cour de cassation la circonstance qu’une partie n’a, à l’époque de l’expertise, fait part à l’expert d’aucune observation médicalement pertinente, n’a pas pour conséquence de la priver ultérieurement du droit de soumettre à l’appréciation des juges ses griefs concernant le rapport.

Pour la cour suprême, en effet, le juge apprécie en fait s’il est suffisamment éclairé par l’expertise et les autres éléments de la cause pour statuer sur des griefs formulés (même) postérieurement au rapport de l’expert (Cass. 17/02/1984, Pas. I, 1984, p.704).

Dès lors, il faut mais il suffit que la partie qui sollicite l’écartement de l’expertise, le remplacement d’un expert, une expertise complémentaire ou la désignation d’un autre expert, rapporte la preuve qu’il pourrait effectivement être porté atteinte à ses droits si on lui interdisait de produire des éléments médicaux de nature à modifier les conclusions de l’expert.

Or, en l’espèce, la cour du travail constate que les considérations ou remarques émises par Mme R au travers des rapports rédigés par ses conseillers techniques apportent des éléments qui ne sont pas essentiellement factuels et qui critiquent de manière circonstanciée le rapport déposé par l’expert judiciaire.

De plus, elle relève une possible confusion dans le chef de l’expert judiciaire entre une véritable reprise d’activité professionnelle et une mobilisation en vue d’une reprise d’activité, seule la première étant à mettre strictement en relation avec la capacité de gain.

La cour considère dès lors qu’il y a lieu de soumettre le cas de Mme R à une expertise complémentaire, qu’elle confie à un médecin spécialisé dans l’étude du syndrome de fatigue chronique et de la fibromyalgie.

L’intérêt de la décision

Un assuré social n’a pas toujours les moyens ou le réflexe de demander l’assistance de son médecin traitant ou d’un médecin de recours, dans le cadre d’une expertise judiciaire.

Qu’importe, il ne peut être privé du droit de critiquer l’expertise par la production de documents et/ou rapports médicaux nouveaux, même après le dépôt du rapport de l’expert voire après appel du jugement entérinant ce rapport,

L’actualité de l’arrêt de la cour du travail de Mons est brûlante à l’heure où la Chambre des Représentants examine plusieurs propositions de lois sur l’expertise judiciaire en matière civile, visant notamment à faire écarter d’office des débats, par le juge, les observations reçues après le délai imparti par l’expert ( Rapport fait au nom du groupe de travail sur l’expertise judiciaire en matière civile, par M. Walter MULS, 14 juin 2006, in Doc. Ch. n° 51, 2005/2006, n° 2549/001,p. 31 à 36 et p. 69 ; voyez également l’avis du Conseil Supérieur de la Justice sur sept propositions de loi modifiant le code judiciaire en ce qui concerne l’expertise, approuvé par l’assemblée générale le 29 juin 2005 in http://www.csj.be pages 39 à 42).


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