Terralaboris asbl

Exercice d’une activité indépendante : activité principale ou complémentaire ?

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 10 juin 2011, R.G. 2011/AB/00352

Mis en ligne le lundi 26 septembre 2011


Cour du travail de Bruxelles, 10 juin 2011, R.G. 2011/AB/00352

TERRA LABORIS ASBL

Dans un arrêt du 10 juin 2001, la Cour du travail de Bruxelles rappelle les conditions pour exercer une activité d’indépendant à titre accessoire.

Les faits

Un travailleur salarié est par ailleurs affilié à une caisse sociale comme indépendant à titre complémentaire depuis novembre 1997. Il perd la qualité de travailleur salarié à la date du 23 décembre 2005.

La caisse d’assurances sociales introduit une procédure contre lui et lui réclame les cotisations à titre principal à partir du 4e trimestre 2005.

Décision du tribunal du travail

Par jugement du 28 février 2011, le Tribunal du travail de Bruxelles accueille partiellement la demande, considérant que l’intéressé est indépendant à partir du 1er trimestre 2006 et que les cotisations ne sont dues qu’à partir de cette année.

Décision de la cour du travail

Sur appel de la caisse, la cour du travail est saisie de la question relative au 4e trimestre 2005 essentiellement.

La cour considère ne pas pouvoir suivre la décision du premier juge, dans la mesure où l’exercice d’une activité d’indépendant à titre complémentaire est soumise à la condition que pendant la totalité du trimestre en cause, l’intéressé ait une autre activité, de travailleur salarié. L’article 35, § 1er de l’arrêté royal du 19 décembre 1967 est, pour la cour, clair : pour être considéré comme indépendant à titre complémentaire, l’assujetti doit exercer habituellement et en ordre principal, à côté de cette activité professionnelle indépendante, une autre activité au cours de l’année pour laquelle les cotisations sont dues. La cour en déduit que l’indépendant à titre complémentaire est celui qui exerce une autre activité pendant toute l’année. La cour considère que cette position est confortée par la suite de la même disposition, qui, en son § 2, vise les hypothèses de début ou d’interruption de l’activité. Dans ces hypothèses, l’activité salariée devant être exercée pendant toute l’année pour pouvoir être considérée comme une activité habituelle et principale, elle est présumée satisfaire à cette condition pour les trimestres sur lesquels elle s’est étendue. L’indépendant qui exerce à titre complémentaire est donc celui qui en plus de son activité indépendante exerce une activité salariée au moins à mi-temps, soit pendant toute l’année, soit (dans l’hypothèse de début ou de fin d’activité) lors de l’année en cause pendant l’entièreté d’un ou de plusieurs trimestres.

Appliquant cette règle au cas d’espèce, la cour doit bien constater que l’intéressé n’a pas travaillé pendant tout le 4e trimestre 2005, de telle sorte qu’il doit être considéré comme indépendant à titre principal pour celui-ci.

Intérêt de la décision

Cet arrêt de la Cour du travail de Bruxelles rappelle une exigence première pour qu’une activité d’indépendant soit considérée comme accessoire. Elle doit s’inscrire en permanence à côté d’une autre activité salariée, celle-ci étant au minimum d’un mi-temps. Si le travailleur perd la qualité de travailleur salarié (même pour quelques jours comme en l’espèce) pendant un trimestre, son activité d’indépendant cesse d’être une activité accessoire et les cotisations pleines dont dues.


Accueil du site  |  Contact  |  © 2007-2010 Terra Laboris asbl  |  Webdesign : michelthome.com | isi.be