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Entre les intérêts de la maison de repos, de l’administrateur de biens et de la collectivité, quel droit à l’aide sociale pour celui qui ne peut plus s’assumer seul ?

Commentaire de C. trav. Liège, 23 avril 2010, R.G. 2009/AL/36.439

Mis en ligne le mercredi 2 mars 2011


Cour du travail de Liège, 23 avril 2010, R.G. n° 2009/AL/36.439

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Dans un arrêt du 23 avril 2010, la Cour du travail de Liège statue sur la prise en charge par le CPAS des frais relatifs au séjour en MRS d’une personne ne pouvant plus s’assumer seule et définit ce qu’il faut entendre par dignité humaine dans cette situation.

Les faits

Monsieur L. réside en maison de repos et de soins (M.R.S.).

Son allocation de personne handicapée se monte à 943 € par mois, ce qui ne suffit pas à payer son hébergement (1027 € par mois en 2009, 1010 € en 2010), ni ses cotisations de mutuelle, taxes, assurance RC, frais médicaux, honoraires et frais de l’administrateur provisoire de ses biens.

Ce dernier demande la prise en charge, par le CPAS de Herstal, des frais d’hébergement sous déduction des revenus de Monsieur L.

Refus du CPAS, contesté devant le tribunal.

La position du tribunal

Le tribunal déboute Monsieur L., estimant que son dossier n’établit pas son état de besoin.

La position des parties en appel

L’administrateur de Monsieur L. se fonde sur la méthode suivie par un autre CPAS, précédemment compétent, qui payait les factures de la M.R.S. pour ce qui excédait 774 €. Il demande à la Cour de condamner le centre intimé à pratiquer de la même manière. Pour le CPAS, qui s’appuie sur un mode de calcul différent des coûts d’hébergement, rien ne justifierait cette aide.

La position de la Cour

La Cour constate que participent de la possibilité de mener une vie conforme à la dignité humaine, pour une personne qui ne peut plus s’assumer seule en raison de sa santé physique ou mentale,

  • l’hébergement dans une structure d’accueil adéquate ;
  • l’administration provisoire de ses biens et
  • l’accès aux soins de santé.

Pour la Cour, il y a donc lieu de vérifier si les ressources de Monsieur L. lui permettent de financer ces trois postes.

Elle répond par la négative, tout en calculant que le paiement par le CPAS de ce qui dépasse 774 € générerait un disponible trop élevé au vu des besoins avérés de Monsieur L.
La Cour décide donc que le CPAS couvrira les dépenses d’hébergement dépassant 900 €, ce qui laissera un disponible mensuel de 43 € pour payer les frais autres, à l’exception des honoraires et frais de l’administrateur provisoire.

Ces derniers seront intégrés, après leur taxation par le juge de paix, aux comptes annuels des frais et charges dressés par l’administrateur. Le CPAS épongera alors, le cas échéant, le montant apparaissant en négatif.

Intérêt de la décision

La Cour rappelle que, pour une personne qui n’est plus à même de s’assumer seule, l’hébergement, les soins de santé et l’administration provisoire sont des composantes d’une vie conforme à la dignité humaine.

Elle instaure un dispositif simple pour que ces trois postes soient financés adéquatement, c’est-à-dire sans largesse inconsidérée avec les derniers publics, ni parcimonie exagérée en égard aux droits fondamentaux de l’administré.


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