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Sécurité sociale : langue de la procédure à utiliser par un assuré social domicilié dans une commune flamande

Commentaire de Cass., 27 septembre 2010, R.G. S.09.0108.F

Mis en ligne le jeudi 24 février 2011


Cour de cassation, 27 septembre 2010, R.G. n° : S.09.0108.F

TERRA LABORIS

Dans un arrêt du 27 septembre, la Cour de cassation rejette le pourvoi introduit contre un arrêt de la Cour du travail de Bruxelles qui avait admis que la règle de compétence territoriale de l’article 628, 14°, du Code judiciaire est une disposition qui ne protège que l’assuré social. Celui-ci peut y renoncer et choisir le juge du siège social de l’institution de sécurité sociale dont la décision est critiquée, compétent sur base de l’article 626, 1°, du Code judiciaire. Il agit ainsi en dehors du champ d’application de la loi sur l’emploi des langues et la procédure peut se dérouler en français.

Les faits de la cause

Le sieur V.E., domicilié dans une commune flamande située en dehors de l’agglomération bruxelloise, saisit, par une requête rédigée en français, le tribunal du travail de Bruxelles d’une contestation contre l’I.N.A.M.I. qui a mis fin à son incapacité de travail. A tous les niveaux de juridiction, l’I.N.A.M.I. invoque la nullité de la requête introductive d’instance sur la base de l’article 3, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire.

La procédure

Dans une décision du 15 mars 2007, le tribunal du travail de Bruxelles écarte cette exception et dit pour droit que la procédure se poursuivra en français.

L’I.N.A.M.I. ayant interjeté appel de cette décision, un arrêt de la huitième chambre de la cour du travail de Bruxelles (9 septembre 2009, R.G. n° 49.790, site Juridat, n° Justel F-20090909-5) confirme ce jugement.

La procédure devant la Cour de cassation

L’I.N.A.M.I. s’est pourvu en cassation, faisant valoir essentiellement que l’option ouverte au demandeur par l’article 624 du Code judiciaire n’est offerte que dans la mesure où la loi ne prévoit pas expressément un juge territorialement compétent, par une disposition impérative ou par une disposition d’ordre public. L’article 628, 14°, du Code judiciaire constitue cette disposition impérative. Les parties ne peuvent déroger à une compétence territoriale impérative que d’un commun accord et postérieurement à la naissance du litige, quod non en l’espèce (première branche). En outre, le seul objectif reconnu de la fiction illégale élaborée par la cour du travail est le choix de la langue de la procédure, et donc une dérogation à la législation d’ordre public sur l’emploi des langues, ce qui est interdit (seconde branche).

La Cour de cassation rejette le pourvoi : l’article 628, 14°, du Code judiciaire, qui attribue compétence au juge du domicile de l’assuré social est une disposition impérative qui ne protège que les seuls intérêts de l’assuré social. Celui-ci peut y renoncer unilatéralement en portant la contestation devant un juge territorialement compétent autre que celui de son domicile. Dès lors que la cour du travail a constaté, d’une part, sur la base d’une appréciation qui gît en fait, qu’en rédigeant la requête introductive d’instance en français, l’assuré social a renoncé à la protection de l’article 628, 14°, du Code judiciaire et, d’autre part, que le siège de l’I.N.A.M.I. est établi dans cette agglomération, elle justifie légalement, sans faire dépendre la compétence territoriale d’un autre critère que ceux qui sont prévus par la loi, sa décision que le tribunal du travail de Bruxelles était territorialement compétent pour connaître du litige en vertu de l’article 624, 1°, dudit code.

En conséquence, l’arrêt ne viole pas la loi sur l’emploi des langues en matière judiciaire en décidant que la procédure pouvait être faite en français.

Intérêt de la décision

La Cour de cassation confirme que l’assuré social peut choisir le tribunal du travail qu’il saisit d’une contestation relative à ses droits de sécurité sociale lorsqu’il se situe parmi les possibilités offertes par le Code judiciaire et qu’il agit ainsi en dehors du champ d’application de la loi sur l’emploi des langues. L’arrêt soumis à sa censure, également publié sur le site Juridat, contient de nombreuses références utiles sur la compétence territoriale.

Références :

  • C.T. Bruxelles, (9 septembre 2009, R.G. n° 49.790, site Juridat,
    n° Justel : F-20090909-5) confirme ce jugement.
  • Cour de cassation : site Juridat, n° Justel : F-20100927-1

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