Terralaboris asbl

Preuve de l’absence d’activité de la société la dispensant de la cotisation annuelle obligatoire

Commentaire de C. trav. Liège, 8 décembre 2009, R.G. 036.292/09

Mis en ligne le jeudi 20 mai 2010


Cour du travail de Liège, 8 décembre 2009, R.G. n° 036292/09

TERRA LABORIS ASBL – Mireille Jourdan

Dans un arrêt du 8 décembre 2009, la Cour du travail de Liège examine les conditions dans lesquelles l’administration fiscale doit délivrer l’attestation d’absence d’activité dans le chef d’une société, susceptible de l’exonérer de la cotisation annuelle.

Les faits

Deux personnes constituent une SPRL. L’une des deux est désignée comme gérant non statutaire. Celui-ci démissionne de son mandat peu de temps après et un nouvel associé gérant est nommé. Celui-ci cédera ultérieurement ses parts sociales à une autre personne. Depuis sa création, la société n’a jamais payé ses cotisations sociales. Celles-ci sont dès lors réclamées par l’INASTI au gérant (soit le dernier) et une contrainte est délivrée à la société et à celui-ci en paiement de cotisations, majorations et frais.

La question posée est de savoir s’il est établi que la société n’a pas eu d’activité commerciale pendant la période concernée.

Telle sera la conclusion du tribunal.

La position des parties en appel

L’INASTI fait valoir que la personne touchée par la contrainte est effectivement le gérant et que l’administration fiscale n’a pas établi dans les formes légales l’absence d’activité.

L’intéressé fait quant à lui valoir l’absence d’activité, celle-ci étant établie à suffisance de droit par un courrier du SPF Finances (Contrôle des Contributions).

La position de la Cour du travail

La Cour doit dès lors se pencher sur les conditions de débition de la cotisation annuelle forfaitaire dans le chef des sociétés prévue par l’article 91 de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses. Les associés actifs, administrateurs ou gérants sont en effet tenus solidairement avec la société de cette cotisation, ainsi que des majorations et des frais.

La Cour constate en premier lieu que l’intéressé n’établit pas avoir démissionné ou avoir perdu son mandat, de telle sorte qu’il est le gérant contre qui l’INASTI peut se retourner.

L’hypothèse de l’absence d’activité commerciale ou d’activité civile pendant une ou plusieurs années civiles complètes est envisagée par la loi et, si – ainsi que le précise son article 92bis –, l’administration des contributions directes peut établir cette absence d’activité, il n’y a pas lieu au paiement de la cotisation annuelle forfaitaire.

Examinant ces conditions, la Cour relève que figure au dossier de l’intéressé une attestation de l’administration des contributions directes selon laquelle le signataire déclare qu’à sa connaissance la société n’a pas eu d’activité commerciale. Il relève également qu’elle n’a pas déposé de déclarations pour les années en cause conformément à la loi fiscale, déclarations obligatoires, et ce même en l’absence d’activité.

Pour l’INASTI, cette attestation ne satisfait pas au prescrit de l’article 92bis de la loi du 30 décembre 1992, vu qu’elle est vague. Il plaide par ailleurs que le code des sociétés prévoit en son article 82 que, si une société n’a pas déposé de bilan pendant trois ans, elle est supposée ne pas avoir exercé d’activité mais, pour lui, cette disposition fiscale ne peut être transposée en droit social : le non dépôt du bilan social n’implique pas en lui-même l’absence d’activité. Il conclut que l’attestation en cause n’est pas suffisante, d’autant que les termes utilisés sont prudents (« à notre connaissance »). Il en résulte, pour l’Institut, que l’absence d’activité n’est pas établie à suffisance de droit.

La Cour du travail ne va pas suivre cette thèse, au motif qu’il faut se référer à l’article 92bis de la loi, qui énonce que l’absence d’activité peut être établie par le biais d’une attestation délivrée par l’administration des contributions directes. Cette attestation existe en l’espèce et la Cour considère que les termes « à notre connaissance » ne signifient nullement qu’une activité aurait pu exister. Il s’agit, pour la Cour, d’un libellé qui ne peut restreindre les affirmations contenues dans l’attestation en cause.

La Cour va conclure que la loi n’a pas réglé la forme et le contenu de l’attestation à délivrer par l’administration fiscale et que ne sont pas davantage définis les cas et les critères permettant d’établir l’absence d’activité. Si l’administration estime être en mesure de délivrer ladite attestation, celle-ci suffit au sens de l’article 92bis de la loi, et ce d’autant qu’elle n’a jamais été retirée, annulée ou modifiée.

Intérêt de la décision

Dans ce bref arrêt du 8 décembre 2009, la Cour du travail de Liège admet la validité d’une déclaration d’un fonctionnaire de l’administration des contributions directes, au sens de l’article 92bis, au motif de l’absence de formalisme exigé à cet égard par la loi du 30 décembre 1992. L’INASTI ne peut dès lors exiger, lorsqu’il réclame le paiement de la cotisation annuelle forfaitaire dans le chef d’une société, d’autre preuve de l’absence d’activité que cette déclaration, dont la forme est en fin de compte libre.


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