Terralaboris asbl

Reprise d’une activité autorisée par le médecin conseil de l’organisme assureur : conditions

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 22 octobre 2009, R.G. 46.034

Mis en ligne le mardi 23 février 2010


Cour du travail de Bruxelles, 22 octobre 2009, R.G. n° 46.034

TERRA LABORIS ASBL – Mireille JOURDAN

Dans un arrêt du 22 octobre 2009, la Cour du travail de Bruxelles rappelle les règles régissant le maintien du droit aux indemnités d’incapacité de travail lorsque le médecin conseil de l’organisme assureur a autorisé la reprise d’une activité.

Les faits

La demanderesse est reconnue en incapacité de travail à partir du 9 juillet 1999.

Elle obtient, en décembre 2000, l’autorisation préalable du médecin conseil de son organisme assureur de travailler comme nettoyeuse auprès d’une firme L., à partir du 2 janvier 2001.

Elle bénéficie, dès lors, d’indemnités réduites à partir de cette date.

Après une nouvelle période de deux mois pendant laquelle elle bénéficie à nouveau d’indemnités complètes, elle déclare, à partir du 1er octobre 2002, exercer à nouveau une activité à temps partiel. Celle-ci concerne une firme T., sise en France. Cette nouvelle activité n’est pas exercée dans le cadre d’une nouvelle autorisation préalable qui aurait été demandée au médecin conseil.

L’intéressée ayant, à cette date, déménagé en France, l’organisme assureur considère, en conséquence, que la reprise d’activité implique la fin de la reconnaissance de l’incapacité de travail. Il réclame un indu pour les indemnités versées entre le 1er octobre 2002 et le 31 janvier 2003.

Position du tribunal

Dans un jugement du 5 octobre 2004, le tribunal du travail de Bruxelles considère que l’autorisation donnée par le médecin conseil avait un caractère général et que, par ailleurs, elle était donnée pour une période indéterminée. En conséquence, pour le premier juge, l’intéressée pouvait toujours se prévaloir de cette autorisation, pour la période à partir du 1er octobre 2002.

Position des parties en appel

L’organisme assureur soutient, sur la base de mentions reprises dans l’autorisation, que celle-ci n’aurait été octroyée par son médecin conseil que pour un travail en Belgique et pour un employeur déterminé. En conséquence une nouvelle autorisation devait être demandée pour prester pour compte d’un nouvel employeur. En conséquence, dans la mesure où il n’a pas été satisfait à cette obligation, il y a lieu de conclure à la reprise spontanée du travail.

L’intéressée considère, quant à elle, qu’elle n’avait pas besoin d’une nouvelle autorisation, vu le caractère général de celle qui avait été donnée, celle-ci couvrant en conséquence également la période à partir du 1er octobre 2002.

Position de la Cour du travail

La cour rappelle les principes en la matière, étant que le droit aux indemnités d’incapacité de travail est maintenu, en cas de reprise d’une activité autorisée par le médecin conseil de l’organisme assureur, mais à certaines conditions.

Seul celui-ci, en effet, est compétent pour octroyer une telle autorisation, la demande et l’octroi de celle-ci devant être antérieurs à la reprise de l’activité sollicitée. En outre, des règles sont à respecter sur le plan médical étant que le travailleur doit être atteint d’une incapacité de travail de 50% au moins et que le médecin conseil est tenu de vérifier si l’activité dont la reprise a temps partiel est envisagée est compatible avec l’affection qui lui est présentée. Il en découle qu’il est de règle qu’un examen médical soit effectué préalablement. La Cour rappelle que tel est le cas même si, selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass., 8 sept. 1976, Pas., 1977, I, 24-27), ceci n’est pas obligatoire, la Cour ayant précisé dans cet arrêt que l’autorisation doit être préalable et doit viser à la fois la nature, le volume et les conditions d’exercice du travail autorisé.

Enfin, la Cour rappelle que le degré d’incapacité de travail doit en principe être contrôlé tous les six mois sauf éléments contraires figurant au dossier et permettant de reporter cet examen à une date ultérieure.

En l’espèce, la Cour va considérer, à partir des mentions concrètes de l’autorisation donnée, que la modification d’employeur est un élément nouveau, qui aurait du être soumis à une autorisation, vu que le médecin conseil a précisé que l’autorisation n’était et ne restait valable que pour autant que les conditions qui y étaient définies soient respectées. Pour la Cour, le médecin conseil a autorisé la reprise du travail chez un employeur déterminé et il n’en découle pas que d’autres employeurs, c’est-à-dire les fonctions exercées auprès d’autres sociétés, seraient automatiquement incluses.

Intérêt de la décision

Outre le rappel des conditions mises à la demande d’autorisation d’exercice d’une activité à temps partiel pendant une période d’incapacité de travail (et essentiellement l’exigence du caractère préalable à la fois de la demande et de l’autorisation), la Cour rappelle ici que la jurisprudence de la Cour de cassation a posé l’exigence que l’autorisation de reprise doit préciser à la fois la nature, le volume et les conditions d’exercice du travail autorisé et qu’une autorisation donnée pour une activité déterminée auprès d’un employeur ne vaut pas nécessairement pour un autre. Dans une telle hypothèse, une nouvelle autorisation doit dès lors être sollicitée.


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