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Stagiaires en contrat de formation professionnelle conclu avec Bruxelles Formation et loi applicable en cas d’accident du travail

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 5 octobre 2009, R.G. 52.130

Mis en ligne le mardi 1er décembre 2009


Cour du travail de Bruxelles, 5 octobre 2009, R.G. n° 52.130

TERRA LABORIS ASBL – Pascal Hubain

Dans un arrêt du 5 octobre 2009, la Cour du travail de Bruxelles rappelle que les stagiaires en contrat de formation professionnelle conclu avec Bruxelles Formation sont couverts, en accident du travail, par la loi du 10 avril 1971 et non par celle du 3 juillet 1967.

Les faits

Monsieur I. est engagé dans le cadre d’un contrat de formation professionnelle le 13 novembre 2006 par Bruxelles Formation. Il s’agit d’une formation de soudure / tôlerie pour soudeur. Un second contrat est signé deux mois plus tard, étant un contrat de stage en entreprise auprès d’une société du Brabant Wallon.

Un mois après son engagement, l’intéressé est victime d’un accident du travail, alors qu’il transportait une tôle en acier. Il reçoit un poids sur son pied, au-delà de la partie dure de la chaussure de sécurité.

L’accident n’est pas contesté et l’incapacité de travail temporaire est admise pendant six semaines.

Après cette période, il y a refus de prise en charge, malgré la poursuite de l’incapacité.

Après une nouvelle période de deux mois environ, l’intéressé est apte à reprendre le travail. ETHIAS, assureur de Bruxelles Formation, maintient, toutefois, sa décision de refus de prise en charge de la fin de la période d’incapacité.

Procédure

Une requête est déposée devant le tribunal du travail de Bruxelles. Elle vise Bruxelles Formation, en tant qu’organisme d’intérêt public.

Aucune contestation ne surgissant, dans le cadre de la première instance, quant à la requête ainsi dirigée, le tribunal du travail fait droit la demande, la déclarant, dans un jugement du 21 avril 2009, recevable. Quant au fond, il désigne un expert judiciaire.

L’appel

Bruxelles Formation interjette appel, considérant après le jugement du tribunal du travail que l’action ne pouvait pas être dirigée contre lui.

Une requête est ainsi déposée au greffe de la Cour du travail le 12 mai 2009. Elle fait valoir qu’au moment de l’accident, l’intéressé était stagiaire en formation professionnelle et que la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail dans le secteur public n’est pas applicable aux stagiaires en formation professionnelle.

Position de la Cour

La Cour va suivre l’argumentation de Bruxelles Formation, constatant que la loi du 3 juillet 1967 a été rendue applicable aux membres du personnel de Bruxelles Formation, en ce compris les personnes occupées dans le cadre d’un contrat de travail. Ceci figure dans l’article 2, VIII de l’arrêté royal du 12 juin 1970, qui a étendu le bénéfice de la loi, notamment, aux membres du personnel des organismes d’intérêt public.

La Cour relève cependant que la loi n’a pas été rendue applicable aux stagiaires qui exécutent un contrat de formation professionnelle conclu avec Bruxelles Formation. En conséquence, leur action en réparation ne peut être dirigée contre Bruxelles formation mais contre l’assureur-loi. La Cour va, dès lors, mettre à néant le jugement du tribunal du travail de Bruxelles, déclarant la demande originaire non fondée.

L’arrêt présente également un intérêt sur la question des dépens.

Bruxelles Formation demande, en effet, à la Cour de déclarer l’action téméraire et vexatoire au sens de l’article 16 de la loi du 3 juillet 1967, les dépens devant, en conséquence, être mis à charge du demandeur.

La Cour ne fait pas droit à cette demande, considérant que la question des champs d’application respectifs des législations en matière d’accident du travail est une question complexe. Elle précise que, du fait de cette complexité, il ne peut être fait grief au demandeur de s’être trompé, et ce d’autant plus que ce n’est qu’au niveau de l’appel que Bruxelles Formation s’est rendu compte du problème.

Intérêt de la décision

La décision rappelle que, dans le cas de stagiaires en formation professionnelle, dans le cadre d’un contrat conclu avec Bruxelles Formation, les dispositions de la loi du 3 juillet 1967 ne leur ont pas été étendues, l’arrêté royal du 12 juin 1970 ne visant que les membres du personnel de ce type d’organisme. Il en découle que l’action doit être dirigée contre l’assureur-loi.

En outre, il n’est pas inintéressant de rappeler que les dépens ne peuvent être mis à charge du demandeur en justice, en la matière, que si la procédure est téméraire et vexatoire. L’action ne présente pas ce caractère lorsque, comme en l’espèce, une erreur a été commise du fait de la complexité de l’articulation entre les champs d’application des deux législations relatifs aux accidents du travail. Il est piquant de relever que la Cour mentionne que le défendeur lui-même s’était trompé …


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