Terralaboris asbl

Calcul du stage en vue de l’admissibilité aux allocations de chômage

Commentaire de C. trav. Liège, 26 juin 2008, R.G. 32.195 (réinscription du R.G. 29.018/00)

Mis en ligne le mardi 18 novembre 2008


Cour du travail de Liège, 26 juin 2008, R.G. n° 32.195 (réinscription du R.G. 29.018/00)

TERRA LABORIS Asbl – Sophie Remouchamps

Dans un arrêt du 26 juin 2008, la Cour du travail de Liège rappelle les règles en matière de calcul des journées à prendre en compte pour la carrière professionnelle du demandeur d’allocations de chômage.

Les faits

Un salarié a travaillé à partir du 1er septembre 1988 dans un régime de 25 heures (sur 36 hrs, durée hebdomadaire applicable dans l’entreprise) et a été en interruption de carrière du 1er novembre 1991 au 1er octobre 1992.

Il demande les allocations de chômage et l’ONEm refuse de l’admettre au motif qu’il ne justifierait pas du nombre de jours de stage requis.

Il introduit un recours devant le tribunal du travail, que celui-ci considère non fondé.

Position des parties en appel

Le demandeur d’emploi interjette appel en vue de faire admettre un stage complet (312 jours) pendant la période de référence.
Pour l’ONEm, cette période ne comprend pas le nombre de jours requis par l’article 30 de l’arrêté royal, de telle sorte qu’il ne peut être fait droit à la demande, l’intéressé n’étant pas admissible.

Position de la Cour

La Cour rappelle les termes de l’article 30 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, qui prévoit, comme conditions d’admissibilité, l’obligation d’avoir accompli un stage comportant 312 jours de travail au cours des 18 mois précédant la demande d’allocations, dans l’hypothèse du demandeur, dans la mesure où il était âgé de moins de 36 ans. En outre, ce même article prévoit que la période de référence est prolongée du nombre de jours que comporte la période couverte par des allocations d’interruption accordées au travailleur qui interrompt sa carrière professionnelle ou qui réduit ses prestations de travail.

Appliquant ces principes en l’espèce, la Cour constate qu’il y a lieu pour le demandeur de justifier de 312 jours pendant la période du 1er juin 1991 au 30 novembre 1992, période qui peut être prolongée de la période d’allocations d’interruption de carrière, soit 11 mois. La période pendant laquelle le demandeur doit justifier ces 312 jours de stage s’étend ainsi du 1er juillet 1990 au 30 novembre 1992. Il faut hélas constater qu’il manque une dizaine de jours, de telle sorte que la Cour considère que la condition n’est pas remplie.

Il pourrait, cependant, satisfaire à une autre hypothèse, étant qu’il pourrait justifier des conditions de stage pour une catégorie d’âge supérieure (le demandeur se référant à la catégorie visée dans le 3° de l’article 30, soit 624 jours au cours des 36 mois précédant la demande), mais à la condition que l’on prolonge également la période de 36 mois en question en tenant compte de la période d’interruption de carrière.

La Cour conclut cependant que l’on ne peut procéder de la sorte, l’article 30 ne le permettant pas. En effet, il contient un alinéa 1, qui fixe la durée du stage en fonction de la catégorie d’âge. A cet alinéa 1 succède un alinéa 2, qui comprend l’exception admise au cas où est établie la preuve que la condition prévue pour une catégorie d’âge supérieure est remplie. Ensuite, vient un alinéa 3, relatif à la période d’interruption. Or, cette deuxième exception (contenue à l’alinéa 3) ne fait référence qu’à l’alinéa 1er (« la période de référence visée à l’alinéa 1er … ») et non à l’alinéa 2. Elle ne peut dès lors s’articuler qu’avec le premier alinéa et ne concerne pas l’hypothèse où, alors qu’il ne remplit pas les conditions de stage pour sa tranche d’âge, le demandeur d’emploi peut recourir à celles relatives à une tranche d’âge supérieure : ces exceptions ne peuvent se cumuler.

Il faut, pour la Cour, s’en tenir à la conclusion que la période de stage n’est pas complète.

Intérêt de la décision

La Cour du travail de Liège rappelle ici l’articulation des conditions figurant à l’article 30 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, celui-ci prévoyant, au cas où ne seraient pas réunies les conditions fixées pour la tranche d’âge visée, d’autres modes de calcul du stage requis pour être admissible aux allocations de chômage.

Ces cas d’exception ne peuvent cependant se cumuler : soit l’on peut changer de catégorie d’âge et satisfaire aux conditions qui y sont reprises, soit l’on peut allonger, dans la catégorie requise, la période de référence en faisant compter la période couverte par des allocations d’interruption mais l’on ne peut faire les deux à la fois.


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