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Rémunération de base servant de calcul à l’allocation pour l’aide de tiers

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 31 mars 2008, R.G. 50.505

Mis en ligne le mercredi 5 novembre 2008


Cour du travail de Bruxelles, 31 mars 2008, R.G. n° 50.505

TERRA LABORIS – Mireille Jourdan

Dans un arrêt du 31 mars 2008, la Cour du travail de Bruxelles, a rappelé que l’article 24 (alinéa 4) de la loi sur les accidents du travail a été modifié par une loi du 13 juillet 2006, en ce qui concerne la rémunération de base en matière d’aide de tiers.

Les faits

Le tribunal du travail avait retenu, pour fixer la rémunération de référence, le revenu minimum mensuel moyen garanti d’un travailleur de 22 ans au moins, comptant 12 mois d’ancienneté.

Le premier juge avait constaté que les parties étaient d’accord pour considérer que le salaire à prendre en considération était « le salaire minimum moyen garanti » applicable à la date de consolidation, en l’occurrence intervenue en 1998. Il avait, après avoir acté cet accord, retenu le salaire correspondant à celui d’un travailleur de 22 ans au moins et comptant 12 mois d’ancienneté.

La position de la partie appelante

L’entreprise d’assurances interjeta appel faisant grief au premier juge, d’une part de ne pas avoir motivé sa décision et, d’autre part d’avoir appliqué le salaire minimum tel que précisé ci-dessus.

La position de la Cour

La Cour va, vu les éléments du dossier, considérer que c’est à tort que l’appelante fait grief au premier juge de ne pas avoir motivé sa décision.

Elle relève qu’il n’avait pas été saisi de l’application de la modification législative intervenue le 3 juillet 2006 et que, des écrits de procédure déposés, il ressortait que l’appelante ne souhaitait pas elle-même voir appliquer cette modification.

La Cour relève cependant qu’elle est saisie de cette question de modification de texte et, par conséquent, elle fait application de celle-ci.

La matière a en effet été revue par la loi du 13 juillet 2006 portant des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d’accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle (M.B., 1er sept. 2006).

En ce qui concerne les accidents du travail, l’article 49 de la loi a modifié l’article 24, remplaçant complètement celui-ci. La disposition actuelle (nouvel alinéa 4) prévoit que, si son état exige absolument l’assistance régulière d’une autre personne, la victime peut prétendre à une allocation annuelle complémentaire et que celle-ci est fixée en fonction du degré de nécessité de cette assistance sur la base du revenu minimum mensuel moyen garanti tel que déterminé, au moment où l’incapacité présente le caractère de la permanence, par convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail pour un travailleur occupé à temps plein, âgé d’au moins 21 ans ½ et ayant 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise qui l’occupe.

Un nouvel alinéa est introduit, dans le même article, prévoyant la possibilité de revoir le degré de nécessité de l’assistance régulière d’une autre personne si l’utilisation d’un appareillage de prothèse ou d’orthopédie pris en charge par l’entreprise d’assurances et non prévu au moment du règlement de l’accident du travail a une incidence sur ce degré de nécessite.

De ces deux modifications, c’est la première qui intéresse le litige soumis à la Cour et, en conséquence, la Cour fait droit à l’appel.

Intérêt de la décision

L’arrêt rendu par la Cour du travail le 31 mars 2008 est l’occasion de rappeler qu’actuellement le texte légal contient la précision relative au montant à retenir, pour définir le revenu minimum mensuel moyen garanti, et ce dans la mesure où diverses catégories existent dans la convention collective nationale en fonction de l’âge et de l’expérience du travailleur.


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