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Indemnisation d’une période d’incapacité temporaire, reconnue a posteriori à 50%, alors qu’il n’y a pas eu reprise du travail

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 28 janvier 2008, R.G. 48.656

Mis en ligne le mardi 9 septembre 2008


Cour du travail de Bruxelles, 28 janvier 2008, R.G. 48.656

TERRA LABORIS ASBL – Mireille Jourdan

Dans un arrêt du 28 janvier 2008, la Cour du travail de Bruxelles estime qu’une victime, considérée apte par l’entreprise d’assurances mais reconnue ultérieurement en incapacité temporaire partielle (50%), a droit aux indemnités pour incapacité temporaire totale, ne pouvant être préjudiciée du non respect de l’article 23 de la loi du 10 avril 1971.

Les faits

Monsieur J. est victime d’un accident de roulage, également constitutif d’un accident (sur le chemin) du travail. Etant en désaccord avec l’entreprise d’assurances quant aux périodes d’incapacité indemnisables, cette dernière saisit le Tribunal du travail.

Celui-ci désigne un expert, qui retient, notamment une période d’incapacité temporaire partielle de 50%. Ce rapport est entériné par le Tribunal par un premier jugement de février 2005. Il réserve cependant à statuer sur les indemnités dues par l’entreprise d’assurances pour ce qui est de la période d’ITP à 50%. Dans son jugement, le Tribunal relève un arrêt du 11 février 1998 de la Cour de cassation (Pas., 1998, I, p. 469), en vertu duquel la victime a droit, jusqu’à la consolidation, aux indemnités d’incapacité temporaire totale si elle n’a pu être remise au travail. Il invite les parties à débattre de la question. Il réserve par ailleurs à statuer sur la rémunération de base, non déposée.

Dans son jugement subséquent de janvier 2006, la question des indemnités pour la période d’ITP est omise, de sorte que Monsieur J. interjette appel du jugement, sollicitant la condamnation de l’entreprise d’assurances à payer les indemnités pour incapacité temporaire totale pour l’ensemble de la période.

La décision de la Cour

Sur la question litigieuse de l’indemnité à réserver à une période d’incapacité temporaire partielle mais au cours de laquelle la victime n’a pas été effectivement remise au travail, la Cour fait siennes les considérations développées par le premier juge (jugement du 2 février 2005).

Est ainsi rappelé que, lorsque l’incapacité temporaire devient partielle, une procédure est prévue par l’article 23 de la loi du 10 avril 1971, procédure qui n’a cependant pas été respectée en l’espèce, l’entreprise d’assurances estimant que la victime était totalement apte au travail.

La Cour de cassation a cependant précisé, dans un arrêt du 11 février 1998, que la victime a droit aux indemnités pour ITT jusqu’au jour de la remise complète au travail ou de la consolidation, si, peu importe la raison, elle n’est pas remise au travail ou si aucun traitement ne lui est proposé pour se réadapter.

La Cour du travail souligne par ailleurs que l’entreprise d’assurances doit les indemnités pour incapacité totale, dès lors que, quoique jugée partiellement apte, l’employeur n’a pas pu reprendre la victime.

En l’espèce, aucune reprise n’a pu intervenir pendant la période litigieuse. Pour la Cour, il y a lieu à application de la jurisprudence de la Cour de cassation, le non respect de l’article 23 ne pouvant préjudicier la victime.

Intérêt de la décision

Cette décision rappelle l’étendue de l’indemnisation de la victime dans l’hypothèse où, étant partiellement incapable, elle n’a pu bénéficier d’une remise partiellr au travail dès lors que l’entreprise d’assurances l’avait estimé apte à temps plein : elle a droit aux indemnités pour incapacité temporaire totale.

Un enseignement à ne pas perdre de vue dans les cas où il n’y a pas eu reprise du travail, quoique ultérieurement, lors de la fixation définitive des séquelles, l’incapacité n’est jugée que partielle.

L’arrêt contient par ailleurs un point de droit judiciaire : la recevabilité de l’appel à l’encontre de l’assureur R.C., mis à la cause par l’entreprise d’assurances (demande en remboursement des débours et en garantie), demande pour laquelle le Tribunal s’est estimé, par jugement définitif non appelé, incompétent. La Cour déclare l’appel irrecevable et condamne la victime aux dépens de cette partie.


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