Commentaire de Trib. trav. Hainaut (div. Mons), 10 février 2026, R.G. 25/831/A
Mis en ligne le vendredi 28 août 2026, par Sophie Remouchamps
Trib. trav. Hainaut (div. Mons), 10 février 2026, R.G. 25/831/A
Résumé introductif
Les jeunes doivent être stimulés pour obtenir un diplôme permettant leur insertion professionnelle dans la société.
C’est une des missions des CPAS, via la conclusion d’un projet individualisé d’intégration sociale.
Il n’y a cependant pas de droit automatique pour tout jeune à poursuivre des études, le critère étant de savoir si la formation envisagée permettra de pallier un niveau de qualification insuffisant.
Dès lors que des études ne seraenit pas de nature à augmenter les chances d’insertion professionnelle, le revenu d’intégration sociale peut être refusé, sous le contrôle du tribunal du travail.
Dispositions légales
– Loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale - articles 3 et 6.
Analyse
Faits de la cause
Une étudiante suivant un Master universitaire s’est vu octroyer par jugement du 9 janvier 2024 le bénéfice d’un revenu d’intégration sociale.
Celui-ci est fixé au taux cohabitant sous déduction de ressources, lui accordant, après déduction de celles-ci, un montant de 10 € par jour pour ses dépenses quotidiennes.
Un projet individualisé d’intégration sociale – étudiant a été conclu, et ce afin de lui permettre d’augmenter ses chances de trouver un emploi après son diplôme.
Le type d’études suivies ainsi que l’établissement universitaire sont identifiés.
Pour l’année académique 2024–2025, le CPAS poursuit son soutien à l’intéressée, qui doit encore passer un examen de deuxième Master et présenter un mémoire.
Ce mémoire, dont la défense était initialement prévue en décembre 2024 est reporté en juin 2025, ce dont l’intéressée informe le CPAS.
Elle précise que la décision a été prise avec le corps enseignant.
Le droit à l’intégration sociale est poursuivi comme par le passé et le PIIS est prolongé, la décision du comité spécial du service social, datée du 25 février 2025, contenant cependant déjà des réserves, au motif que les objectifs n’ont pas été atteints.
Le mémoire est présenté en juin 2025.
Le lendemain de la défense, l’intéressée informe le centre du résultat, étant 14/20.
Elle expose que le corps enseignant a suggéré, dans la mesure où elle souhaitait présenter un doctorat, qu’elle le représente en août, et ce aux fins d’augmenter sa cote, lui permettant d’atteindre un 16/20, résultat davantage susceptible de faire retenir sa candidature par une commission de sélection.
La re-présentation devant être motivée, la suggestion a été de donner un score de 9/20, le Master étant, cependant, officiellement réussi.
Le 1er juillet, le CPAS décide que, le Master lui permettant de s’intégrer professionnellement, elle ne sera pas soutenue dans la suite du projet.
Le 4 juillet, il met l’intéressée en demeure de s’inscrire comme demandeuse d’emploi sans délai.
Celle-ci est entendue par le comité spécial et elle expose les circonstances ayant abouti à l’obligation de repasser le mémoire.
Le 15 juillet, le CPAS retire le droit à l’intégration sociale avec effet au 1er juillet pour non disposition sur le marché du travail.
L’intéressée ne s’est pas inscrite comme demandeuse d’emploi et, le 1er août 2025, elle a déménagé.
Le 8 septembre 2025, elle représente ledit mémoire et obtient une note de 17/20, avec le grade « distinction ».
Un recours a, entre-temps, été déposé devant le tribunal le 30 juillet 2025 contre les deux décisions prises par le CPAS le 1er et le 15 juillet.
La décision du tribunal
Après le rappel des conditions d’octroi énumérées à l’article 3 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale, parmi lesquelles figure l’obligation pour le demandeur de RIS d’être disposé à travailler « à moins que des raisons de santé ou d’équité l’en empêchent », le tribunal reprend la problématique spécifique des jeunes majeurs poursuivant des études.
Pour ceux-ci, des conditions supplémentaires sont mises, étant d’abord que les études doivent présenter une utilité sociale, c’est-à-dire qu’elles doivent être de nature à augmenter les possibilités d’insertion professionnelle.
En outre, l’intéressé doit être apte à réussir celles-ci, question qui s’évalue au cas par cas.
L’étudiant doit également faire tous les efforts nécessaires pour les réussir et rester disponible à travailler dans une mesure compatible avec ses études (sauf raisons particulières de santé ou d’équité).
Enfin, il doit faire valoir son droit aux allocations d’études.
Le tribunal renvoie ensuite à un arrêt de la Cour du travail de Liège du 10 mai 2017 (C. trav. Liège (div. Neufchâteau), 10 mai 2017, R.G. 2015/AU/73), qui a repris les travaux parlementaires (Doc. Ch., 50, 1603/001, Projet de loi concernant le droit à l’intégration sociale, Exposé des motifs, page 18) et il en souligne une partie de la motivation, la cour ayant rappelé que " En vue de leur insertion professionnelle dans la société, les jeunes doivent être stimulés pour obtenir un diplôme. Il s’agit en particulier d’études de plein exercice aux termes desquelles un diplôme de l’enseignement secondaire ou un premier diplôme universitaire ou un diplôme de l’enseignement supérieur est décerné ».
La cour avait souligné également qu’il n’y a pas de droit automatique pour tout jeune à poursuivre des études à charge d’un CPAS et qu’il fallait vérifier si la formation envisagée s’avère nécessaire pour remédier à un niveau de qualification insuffisant pour permettre l’insertion sur le marché du travail ou augmenter cette possibilité d’insertion professionnelle.
Il en découle, pour le tribunal, que le motif d’équité vise l’obtention dans un délai raisonnable d’un diplôme de nature à augmenter les possibilités d’insertion professionnelle.
Un autre renvoi est fait à un arrêt de la Cour du travail de Mons du 20 mai 2024 (C. trav. Mons, 20 mai 2024, R.G. 2022/AM/410), selon lequel avant d’orienter le jeune vers une inscription comme demandeur d’emploi le centre doit donc l’encourager et le soutenir afin qu’il puisse obtenir un diplôme.
Et la cour de souligner l’importance d’un diplôme d’études supérieures menées à terme par rapport à un diplôme de l’enseignement secondaire général.
Le tribunal précise ensuite que la situation est différente en cas de poursuite d’études après l’obtention d’un premier diplôme.
Dans cette hypothèse, il faut que le premier diplôme soit insuffisant pour permettre un accès concret au marché du travail, le tribunal renvoyant ici à des appréciations concrètes en jurisprudence.
Le CPAS peut refuser le choix des études, dans la mesure où elles ne seraient pas de nature à augmenter les possibilités d’insertion professionnelle ou si l’intéressé ne serait pas apte à celles-ci, refus qui s’exerce sous le contrôle des juridictions du travail.
Le jugement souligne encore l’importance du projet individualisé d’intégration sociale, qui tient compte des aspirations des jeunes, de leurs aptitudes, de leurs qualifications, de leurs besoins et des possibilités du centre.
En l’espèce, le tribunal constate que dès le mois de juin l’intéressée avait obtenu des résultats lui permettant d’être titulaire du diplôme souhaité, ce qui était d’ailleurs visé par le projet individuel et était suffisant pour lui donner un accès effectif sur le marché du travail, lui offrant des possibilités de s’y intégrer.
Le choix fait par celle-ci répond à une ambition personnelle et n’est pas un choix lié à la condition d’augmenter significativement les chances de retrouver un emploi.
Il confirme dès lors la position du CPAS et souligne encore que la demanderesse est tout à fait libre de prolonger volontairement son parcours académique mais non à la charge de la collectivité.