Commentaire de C.J.U.E., 26 mars 2026, Aff. n° C-357/24 (FREISTAAT BAYERN c/EUROHERC OSIGURANJE D.D.), EU:C:2026:258
Mis en ligne le vendredi 28 août 2026, par Sophie Remouchamps
C.J.U.E., 26 mars 2026, Aff. n° C-357/24 (FREISTAAT BAYERN c/EUROHERC OSIGURANJE D.D.), EU:C:2026:258
Résumé introductif
Une institution de sécurité sociale qui a versé des prestations à la suite d’un dommage survenu sur le territoire d’un autre État membre peut exercer contre le tiers responsable les voies de recours prévues par son droit national, et ce soit par la voie de la subrogation ou par une action directe.
Ceci ne peut cependant aboutir à modifier les règles de fond de la législation de l’État membre sur le territoire duquel le dommage est survenu.
Il n’y a en effet pas lieu de créer dans le chef du bénéficiaire des prestations de droits additionnels, la subrogation ne pouvant porter que sur des prestations suffisamment comparables quant à leur objet et à leur finalité.
Dispositions légales
– Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale - articles 1er, sous q), iv), 3, paragraphe 1, sous a) et 85
Analyse
Faits de la cause
Un employé allemand avait été victime d’un accident de la circulation le 18 avril 2015 en Croatie alors qu’il roulait à vélo.
Cet accident avait impliqué un véhicule automobile qui avait été déclaré responsable.
Le cycliste avait été soigné en Allemagne et avait subi plusieurs périodes d’incapacité temporaire de travail entre 2015 et 2017, périodes pendant lesquelles son employeur lui avait versé des indemnités au titre de salaire.
Il perçut, par ailleurs, une indemnisation du préjudice découlant du coût des services d’assistance et de soins, du préjudice patrimonial, de frais de représentation et d’un préjudice moral.
L’employeur (Land de Bavière) introduisit une procédure devant le Tribunal de commerce de Zagreb afin d’obtenir la condamnation de l’assureur à rembourser les indemnités versées au titre de salaire.
Il estimait avoir la qualité d’ « institution compétente » au sens du règlement n° 883/2004 (article 1er, sous q), iv), au motif qu’il s’agissait de prestations de maladie telles que visées à l’article 3, paragraphe 1, sous a) du règlement.
Il faisait également valoir qu’il bénéficiait d’une subrogation (telle que visée à l’article 85, paragraphe 1, du règlement).
L’assureur croate contestait, au motif que les faits ne dépendaient pas du règlement n° 883/2004, qui a pour but de coordonner les systèmes de sécurité sociale mais ne vise pas l’indemnisation du préjudice indirect subi par un employeur en raison du versement d’indemnités d’incapacité temporaire de travail pendant le congé de maladie d’un membre du personnel suite à un accident.
Il considérait également que le terme « institution compétente » ne vise que les institutions chargées de la gestion des régimes de sécurité sociale des Etats membres.
Ayant été débouté par jugement du 21 novembre 2023, l’assureur a interjeté appel devant la Cour d’appel de commerce de Zagreb.
La question préjudicielle
La question préjudicielle posée par cette juridiction porte sur l’article 85, paragraphe 1 du règlement n° 883/2004, la juridiction demandant si celui-ci doit être interprété en ce sens que pour qu’un employeur, en tant qu’institution débitrice, soit habilité à demander la répétition de prestations de maladie versées à son employé pour un dommage résultant de faits survenus dans un autre État membre à un tiers tenu à la réparation du dommage (ou à son assureur en responsabilité civile), il doit exister dans l’État membre dans lequel le dommage a eu lieu une base juridique permettant ce type de réparation.
La procédure devant la Cour de justice
L’arrêt rappelle que le 3 octobre 2024 le président de la Cour a pris la décision de suspendre l’instruction de la cause jusqu’au prononcé d’un arrêt à intervenir dans une autre affaire (C.J.U.E., 12 juin 2025, Aff. n° C-7/24 (DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG NORD, BG VERKEHR c/ GJENSIDIGE FORSIKRING), EU:C:2025:439 – précédemment commenté).
Cet arrêt étant intervenu le 12 juin 2025, il a été demandé à la juridiction de renvoi si elle entendait maintenir sa demande de question préjudicielle, ce à quoi elle a répondu par l’affirmative, au motif que des questions n’auraient pas été abordées dans l’arrêt du 12 juin 2025 (d’une part l’incapacité de travail ne résultant ni d’un accident du travail ni d’une maladie professionnelle et d’autre part la demande de remboursement des prestations versées émanant de l’employeur de la victime).
L’arrêt de la Cour
La Cour entreprend dès lors de répondre au juge de renvoi.
Elle rappelle en premier lieu qu’en vertu de l’article 1er, sous q), iv), du règlement n° 883/2004, la notion d’institution vise notamment, s’il s’agit d’un régime relatif aux obligations de l’employeur concernant des prestations visées par le règlement lui-même (en son article 3, paragraphe 1), soit l’employeur ou l’assureur subrogé soit, à défaut, l’organisme ou l’autorité désignée par l’autorité compétente de l’État membre concerné.
L’employeur a donc la qualité d’institution compétente s’il est tenu d’assurer des prestations au sens de l’article 3, paragraphe 1, du règlement.
Par ailleurs, il s’agit de prestations prévues par toutes les législations relatives aux branches de la sécurité sociale, qui visent notamment les prestations de maladie.
Les États membres étant tenus en vertu de l’article 9 du règlement de notifier par écrit à la Commission les législations et les régimes visés à cette disposition, l’Allemagne y a fait figurer le maintien de la rémunération en cas d’incapacité temporaire de travail.
Il s’agit de prestations de maladie en espèces et elle a précisé que l’institution compétente est l’employeur.
La Cour rappelle encore sa jurisprudence constante, selon laquelle la distinction entre les prestations qui font ou qui ne font pas partie du champ d’application du règlement repose sur les éléments constitutifs de ces prestations (notamment finalité et conditions d’octroi) et non sur leur qualification par la législation nationale (renvoyant ici à C.J.U.E., 11 avril 2024, aff. n° C-116/23 (X c/SOZIALMINISTERIUMSERVICE), EU:C:2024:192.
Elle constate que les deux conditions sont réunies vu que (i) la prestation est accordée au regard de critères objectifs en dehors de toute considération relative à des circonstances personnelles autres que celles à l’origine de l’incapacité et que (ii) il s’agit de prestations de maladie, les revenus de l’employé placé en congé de maladie étant maintenus vu la nécessité de bénéficier de repos et de soins eu égard à son état de santé.
La Cour en vient à l’interprétation de l’article 85, paragraphe 1, du règlement, relatif au droit pour l’institution de sécurité sociale qui a versé des prestations à la suite d’un dommage survenu sur le territoire d’un autre État membre, d’exercer contre le tiers responsable les voies de recours prévues par le droit qu’elle applique.
Il peut s’agir du mécanisme de la subrogation ou d’une action directe.
Rappelant encore son arrêt du 12 juin 2025 ci-dessus, la Cour précise que ce droit constitue le complément logique et équitable de l’extension des obligations de ces institutions.
Il s’agit d’une règle de conflit de lois.
Il en découle que, dans l’exercice de son droit de subrogation, le Land de Bavière est autorisé à se fonder sur le droit de l’État membre dont il relève, étant le droit allemand.
L’arrêt du 12 juin 2025 (auquel elle fait dans la suite de ses développements régulièrement référence) a rappelé la limite de l’article 85, paragraphe 1, étant qu’il n’a pas pour objet de modifier les règles applicables de la responsabilité extra contractuelle du tiers auteur du dommage, celle-ci restant soumise aux règles de fond que doit appliquer la juridiction nationale saisie par la victime (ou ses ayants droit), étant la législation de l’État membre sur le territoire duquel le dommage est survenu.
C’est celui-ci qui va déterminer les conditions de l’action en réparation et ce n’est que dans la limite de ce droit que l’institution débitrice peut être subrogée.
Il ne s’agit pas de créer dans le chef du bénéficiaire des prestations de droits additionnels à l’égard des tiers.
En outre, la subrogation ne concerne que l’indemnisation reconnue par la législation de l’État membre sur le territoire duquel le dommage est survenu, correspondant aux prestations versées par l’institution débitrice (et non d’autres indemnisations, ainsi le dommage moral ou celle relative à d’autres éléments du préjudice).
Elle ne peut dès lors porter que sur des prestations qui sont suffisamment comparables quant à leur objet et à leur finalité respectifs.
La Cour note que, selon la juridiction de renvoi, le droit croate ne confère pas à l’employeur (non plus qu’à l’employé) le droit d’obtenir du tiers responsable ou de l’assureur le remboursement des indemnités salariales versées au titre d’incapacité temporaire de travail.
En droit croate, l’employeur verse à ses employés sur ses fonds propres, une indemnité salariale du 1er au 42ème jour d’incapacité temporaire et, à partir du 43ème jour, il peut demander remboursement à l’Institut national qui met en œuvre l’assurance maladie obligatoire, celui-ci pouvant alors se retourner contre l’auteur du dommage ou son assureur.
Il en découle que, entre le 1er et le 42ème jour d’incapacité, l’employeur ne peut demander à l’auteur du dommage ou à son assureur le remboursement des indemnités versées mais qu’il peut obtenir le remboursement de celles-ci à partir du 43ème jour auprès de l’institut national.
Passant au droit allemand, la Cour note que ce dernier ne prévoit pour le maintien de la rémunération qu’une obligation durant 6 semaines, soit précisément 42 jours.
Dans la mesure où elle porte sur ceux-ci, la subrogation entendrait conférer à la victime des droits additionnels que le droit croate ne reconnaît pas.
La Cour conclut dès lors que l’employeur dans la situation en cause peut relever de la notion d’institution compétente, que la notion de prestations de maladie vise les prestations versées au titre de maintien de la rémunération ci-dessus et que la subrogation de l’employeur ne peut porter que sur le remboursement des prestations de maladie versées au titre de dommages que s’il existe dans l’État membre où celui-ci s’est produit une base juridique permettant d’obtenir le remboursement de ces prestations ou de prestations comparables quant à leur objet et à leur finalité respectifs.