Commentaire de Trib. trav. Liège (div. Namur), 18 mai 2026, R.G. 22/342/A
Mis en ligne le vendredi 28 août 2026, par Sophie Remouchamps
Trib. trav. Liège (div. Namur), 18 mai 2026, R.G. 22/342/A
Résumé introductif
Les traitements des agents de la fonction publique fédérale sont fixés par ou en vertu des arrêtés royaux portant statut pécuniaire.
Une instruction administrative ne peut fonder celui-ci.
En vertu de la loi du 24 juin 1955 relative aux archives, il ne peut être procédé à la destruction de documents anciens (plus de 30 ans) sans l’autorisation de l’Archiviste général du Royaume, l’administration ayant ainsi une obligation de conservation des documents.
Dispositions légales
– Loi du 24 juin 1955 relative aux archives – articles 1er, 5 et 6bis,
– Arrêté royal du 18 août 2010 portant exécution des articles 1er, 5 et 6bis de la loi du 24 juin 1955 relative aux archives – articles 1er, 7, 9, 11 et 14,
– Arrêté du Régent du 17 août 1948 – article 2
– Arrêté royal du 12 novembre 2017 modifiant l’arrêté du Régent du 17 août 1948 relatif à l’exercice d’imputabilité de certaines dépenses en matière d’infractions aux lois de douane et accise, ainsi qu’à l’allocation de récompenses en matière de recherche et de constatation de ces infractions – article 1/1
Analyse
Faits de la cause
Un agent statutaire de l’Administration générale des douanes et accises y a fait carrière depuis 1975, ayant au fil du temps eu des promotions.
En 2006 il fut nommé au sein des services extérieurs.
Il fut ensuite à sa demande intégré au sein de l’Inspection Spéciale des Impôts.
Il prit sa pension le 1er janvier 2020.
Il introduisit, par la suite, une action devant le tribunal du travail, aux fins d’obtenir le paiement de récompenses ainsi que de tantièmes préférentiels liés aux services actifs.
Les jugements du tribunal
Le jugement du 20 octobre 2024
Un premier jugement fut rendu le 20 octobre 2024, déclarant la demande partiellement prescrite pour ce qui est des arriérés de récompenses et irrecevable pour les tantièmes préférentiels pour le calcul de la pension de retraite.
Une réouverture des débats fut ordonnée en ce qui concerne la régularité de l’octroi des récompenses.
Celui-ci était en effet prévu par une instruction administrative et non par un arrêté ministériel, contrairement à l’Arrêté du Régent du 17 août 1948 (article 2), le tribunal demandant aux parties de s’expliquer sur le droit du demandeur à obtenir celles-ci pour des sommes effectivement recouvrées par le Trésor public avant cette date.
Une demande de documents fut également adressée à l’État belge, concernant les conditions d’octroi des récompenses immédiates pour les infractions constatées pendant cette période, en exécution d’un arrêté royal du 12 novembre 2017.
L’État belge fut également invité à préciser son obligation de conservation de documents sur la question.
Le jugement du 18 mai 2026
Celui-ci résume d’abord la position des parties.
Le demandeur sollicite la condamnation de l’État belge à un montant de l’ordre de 11.600 € provisionnels au titre d’arriérés de primes de récompense (et subsidiairement à des dommages-intérêts équivalents).
Il sollicite également que le tribunal dise pour droit qu’il relevait du « service actif », élément ayant une incidence sur sa pension de retraite, avec condamnation de l’État à un euro provisionnel au titre de dommages-intérêts vu le montant insuffisant de sa pension en raison d’un manquement de l’employeur.
Il plaide qu’il a toujours été agent à l’Administration des douanes et accises nonobstant son détachement à l’I.S.I. et que sa demande est fondée sur la base d’une instruction administrative du 15 janvier 1998, qui fait partie intégrante du statut pécuniaire des agents.
Subsidiairement, il conclut à l’existence d’une faute dans le chef de l’État belge au cas où l’instruction serait jugée illégale.
La position de l’État belge est de conclure au non fondement de la demande et à la condamnation du demandeur aux dépens au motif de l’absence de base réglementaire pour la période avant 2014 et vu l’intégration de l’intéressé à l’Administration générale de l’I.S.I. pour les années postérieures.
Ceci amène le tribunal à l’examen du fond, pour ce qui est des récompenses pour les sommes recouvrées par le Trésor public avant le 1er janvier 2018.
Il retient que c’est à suite à sa demande que l’agent a été intégré à l’Administration générale, et ce avec effet au 1er septembre 2013, et que la position de celui-ci à cet égard ne peut être suivie.
Il écarte l’instruction administrative du 15 janvier 1998, qui a déterminé les conditions d’octroi des récompenses, au motif de l’Arrêté du Régent du 17 août 1948, qui octroie cette compétence au ministre des finances.
L’instruction ne vaut dès lors pas statut pécuniaire, le tribunal renvoyant à la jurisprudence (citant C. trav. Bruxelles, 12 novembre 2015, R.G. 2013/AB/1163 – et jurisprudence citée).
Les traitements des agents de la fonction publique fédérale sont en effet fixés par ou en vertu des arrêtés royaux portant statut pécuniaire.
Le tribunal ajoute que si à d’autres occasions ou pour d’autres personnes des sommes ont été payées en violation du statut pécuniaire et/ou sans fondement valable, ceci ne peut créer un droit.
Cependant, il considère qu’en adoptant une instruction administrative contraire à l’Arrêté du Régent, en vertu duquel il fallait un arrêté ministériel, il y a faute de l’État belge.
De cette faute a résulté un dommage, dans la mesure où le demandeur ne dispose d’aucun fondement légal pour obtenir les récompenses auxquelles il aurait pu prétendre.
Le tribunal décide, en conséquence, de faire droit à la demande de dommages et intérêts.
Il entreprend ensuite d’identifier les récompenses pour les sommes recouvrées par le Trésor après le 1er janvier 2018 pour des prestations effectuées avant cette date.
Trouve ici à s’appliquer un arrêté royal du 12 novembre 2017, qui donne compétence au ministre à cet égard et le tribunal retient qu’il en a été fait usage dans un arrêté ministériel du 8 octobre 2019.
Les conditions fixées permettent à l’intéressé de bénéficier de ces récompenses immédiates, son nom étant par ailleurs repris dans une annexe correspondante.
Sur les montants, le tribunal constate que les éléments permettant de calculer le préjudice ne sont pas produits aux débats, l’État belge n’ayant pas satisfait à la demande du tribunal dans son jugement précédent de s’expliquer sur son obligation de conserver les documents en cause et de préciser notamment la durée de conservation.
Le jugement reprend dès lors la thèse du demandeur, qui invoque d’abord la loi du 24 juin 1955 relative aux archives.
Celle-ci dispose que les documents de plus de trente ans sont déposés aux archives de l’État et qu’il ne peut être procédé à leur destruction sans avoir obtenu l’autorisation de l’Archiviste général du Royaume.
L’arrêté royal du 18 août 2010 est venu exécuter certaines dispositions de cette loi, confirmant que les documents ne peuvent être détruits que moyennant une autorisation écrite préalable de l’Archiviste général et qu’après destruction une déclaration de destruction doit être destinée aux archives de l’État.
Il en découle une obligation de conservation des documents et une interdiction de destruction sauf autorisation ci-dessus.
Dans la mesure où l’intéressé a demandé, depuis 2017, à bénéficier des récompenses en cause, le tribunal relève que ces documents auraient d’autant plus dû être conservés et qu’en tout état de cause ils ne pouvaient être détruits.
Sur le plan de la preuve, vu le temps écoulé et l’absence de collaboration de l’administration de la preuve dans le chef de l’État belge il serait manifestement déraisonnable de faire peser sur le demandeur les conséquences défavorables du doute existant.
Aussi le tribunal reprend-il les chiffres avancés par le demandeur et vu l’absence d’éléments déposés par l’État belge contestant ceux-ci, il fait droit à la demande à concurrence d’un montant de l’ordre de 10 400 €.