Commentaire de C.J.U.E., 22 janvier 2026, Aff. n° C-633/24 (FF c/ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – INPS), EU:CE:2026:36
Mis en ligne le samedi 15 août 2026
C.J.U.E., 22 janvier 2026, Aff. n° C-633/24 (FF c/ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – INPS), EU:CE:2026:36
Résumé introductif
Les règlements européens de coordination de sécurité sociale laissent à chaque État membre la prérogative de déterminer les conditions d’octroi des prestations sociales, celles-ci devant cependant être exercées dans le respect du droit de l’Union.
Le principe d’égalité de traitement prohibe non seulement les discriminations fondées sur la nationalité mais toute autre forme qui aboutirait au même résultat.
En cas de traitement différencié, contraire au droit de l’Union, les membres du groupe défavorisé doivent être traités de la même façon et se voir appliquer le même régime que ceux du groupe favorisé.
Dispositions légales
– Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale – articles 4, 6 et 58.
Analyse
Faits de la cause
Un travailleur résidant en Italie avait payé des cotisations sociales en Suisse pendant quatre ans (1991 – 1994) avant de s’en acquitter en Italie pendant 10 ans (avril 2002 – mars 2012).
Ensuite, ayant été au chômage, des cotisations sociales ont été portées en compte en sa faveur pour deux ans.
L’intéressé a introduit en Italie une demande pour bénéficier d’une allocation d’invalidité au prorata des cotisations effectuées et un complément d’allocation afin d’obtenir le minimum légal prévu par le droit italien.
Cette demande a été effectuée à plusieurs reprises et a chaque fois été rejetée, l’intéressé étant considéré comme un assuré ayant cotisé à partir de l’année 1996 seulement et ne pouvant dès lors bénéficier de la prestation sociale qu’en vertu d’un régime dit « contributif », le versement d’un complément permettant de garantir le bénéfice du minimum légal étant dans ce régime exclu.
Le tribunal de Turin (Tribunale di Torino) a été saisi.
La loi italienne prévoyant qu’il devait justifier d’une période de cotisations d’au moins dix ans en Italie, ce qui n’était pas le cas, il a débouté l’intéressé, et ce même en tenant compte des cotisations versées en Suisse avant 1996.
En appel, la cour d’appel de Turin (Corte d’appello di Torino) a confirmé le jugement, considérant que la totalité des périodes de cotisations en Italie avait été accomplie après le 31 décembre 1995, c’est-à-dire sous le régime contributif.
Elle a en outre rejeté le droit à la prestation au prorata des cotisations acquittées en Suisse et en Italie, sur la base de l’article 52, paragraphe 3, du règlement n° 883/2004.
Un pourvoi en cassation a été interjeté.
La question préjudicielle
La Corte suprema di cassazione (Cour de cassation), juridiction de renvoi, s’interroge sur la conformité du droit italien avec l’article 58 du règlement n° 883/2004 et avec le principe de libre circulation des travailleurs, et ce eu égard à la législation italienne qui prévoit, lorsque toutes les périodes de cotisations n’ont pas été établies en Italie, la possibilité de verser un complément aux fins d’atteindre le minimum légal, mais ce à la condition de cotisations de dix ans en Italie, condition ramenée à cinq ans (dont trois au cours des cinq dernières années) pour les personnes qui ont accompli l’intégralité de la période de cotisations dans l’État.
Elle interroge dès lors la Cour de justice sur la conformité de la législation italienne à la législation de l’Union et en particulier à l’article 58 du règlement n° 883/2004.
La décision de la Cour de justice
Un premier rappel est fait, étant que le règlement n° 883/2004 s’applique dans les situations visant les États membres et la Confédération suisse, celle-ci leur étant assimilée pour l’application du règlement.
Pour la Cour, vu l’objet de la question, celle-ci porte non seulement sur l’article 58 mais également sur les articles 4 et 6 du règlement, relatifs respectivement au principe d’égalité de traitement et de totalisation des périodes.
La Cour procède ensuite à un second rappel, étant que, le règlement n° 883/2004 ayant pour objet la coordination entre les régimes nationaux et non l’organisation d’un régime commun de sécurité sociale, chaque État reste libre de déterminer les conditions des prestations – étant entendu qu’il doit dans l’exercice de ses prérogatives respecter le droit de l’Union.
Il en découle des disparités dans les législations de sécurité sociale des États membres, pouvant entraîner un transfert soit plus avantageux soit moins avantageux pour le travailleur sur le plan de la protection sociale.
Même avec un résultat moins favorable, une législation nationale demeure conforme aux principes du Traité dès lors qu’elle ne désavantage pas le travailleur par rapport à celui qui exerce l’ensemble de ses activités dans l’État membre où elle s’applique.
Le principe d’égalité de traitement figure à l’article 4 du règlement n° 883/2004 et prohibe non seulement les discriminations fondées sur la nationalité mais toute autre forme dissimulée qui aboutirait au même résultat (la Cour rappelant C.J.U.E., 5 décembre 2019, Aff. n° C-398/18 et C-428/18 (BOCERO TORRICO et FRITZ BODE c/ INSS et TGSS), EU:CE:2019:1050, point 40).
La Cour donne comme exemple de discrimination indirecte des conditions du droit national indistinctement applicables selon la nationalité mais qui affecteraient essentiellement ou dans leur grande majorité les travailleurs migrants ou encore des conditions applicables à tous mais qui peuvent être plus facilement remplies par les nationaux et qui risqueraient de jouer en particulier au détriment de ceux-ci (même décision).
Elle en vient à l’article 6 du règlement, relatif au principe de la totalisation des périodes, ainsi qu’à l’article 58 en vertu duquel le bénéficiaire d’une prestation d’invalidité ne peut percevoir un montant inférieur à celui de la prestation minimale dans l’État membre de résidence, celui-ci étant éventuellement tenu de verser un complément (étant la différence entre la somme des prestations dues et la prestation minimale).
Il en découle que les travailleurs ayant exercé leur liberté de circulation sur le territoire de l’Union ne peuvent être traités de manière moins favorable que ceux qui ne l’ont pas fait, les périodes cotisées sous la législation d’un autre Etat devant être prises en compte de la même manière que si elles l’avaient été dans l’État membre de résidence.
La Cour reprend alors les éléments de fait de l’affaire.
Pour les cotisations en Italie, la période prise en compte est de cinq années, d’autres cotisations ayant également été ajoutées pour les périodes de chômage (années 2012 et 2013).
La législation italienne prévoit, en cas de totalisation des périodes d’assurances et de cotisations prévues par des accords ou des conventions internationales, une durée de cotisations de dix ans en Italie.
Il paraît dès lors – sous réserve de vérification à opérer par la juridiction de renvoi – que les travailleurs qui ont exercé leur liberté de circulation sont soumis à des conditions plus strictes, les périodes de cotisations dans un autre État membre n’étant pas prises en compte de la même manière, ce qui est contraire à l’article 58 du règlement n° 883/2004, lu en combinaison avec ses articles 4 et 6.
En cas de traitement différencié, il y a lieu, pour la Cour, de renvoyer aux principes (citant ici C.J.U.E., 14 mars 2019, Aff. n° C-134/18 (VESTER c/ RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING), EU:CE:2019:212), étant que, en cas de violation du droit de l’Union, les membres du groupe défavorisé doivent être traités de la même façon et se voir appliquer le même régime que ceux du groupe favorisé.
Il s’agit du seul système de référence valable.
Ce système de référence, appliqué au droit italien, est une durée de cotisations de cinq années en Italie, dont trois au cours des cinq dernières années.
Renvoyant encore à son arrêt VESTER ci-dessus, la Cour ajoute qu’il appartient aux autorités nationales compétentes de déterminer les moyens les plus appropriés pour atteindre l’égalité de traitement mais que cet objectif pourrait être atteint, dans une situation telle que celle examinée, en accordant le bénéfice du complément dans les mêmes conditions que celles applicables au travailleur sédentaire.
La réponse de la Cour à la question préjudicielle posée par la Cour de cassation italienne est dès lors que l’article 58 du règlement (lu en combinaison avec les articles 4 et 6 de celui-ci) s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle le versement d’un complément destiné à garantir le bénéfice du montant minimal d’une allocation d’invalidité est subordonné en cas de cotisations dans d’autres Etats membres à une durée de cotisations de dix ans dans cet Etat alors que pour ceux qui ont cotisé exclusivement dans celui-ci, ce complément est versé à une seule condition de durée de cotisations de cinq ans, dont trois au cours des cinq dernières années.