Commentaire de C. trav. Bruxelles, 14 janvier 2026, R.G. 2025/AB/73
Mis en ligne le vendredi 14 août 2026
C. trav. Bruxelles, 14 janvier 2026, R.G. 2025/AB/73
Résumé introductif
Les mesures de crise adoptées dans le cadre de la crise du coronavirus en 2020 soumettent l’octroi du droit passerelle à plusieurs conditions cumulatives, parmi lesquelles celle d’exercer une activité interdite ou limitée telle que reprise dans un arrêté ministériel du 23 mars 2020 d’abord et du 18 octobre 2020 ensuite.
Par ailleurs, l’octroi de la majoration pour personne à charge suppose que celle-ci soit également à charge au sens de la législation AMI.
Dispositions légales
– Loi du 23 mars 2020 modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant des mesures temporaires dans le cadre du COVID–19 en faveur des travailleurs indépendants – articles 4ter, 4quater et 4quinquies
– Loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants – article 10, § 1er,
– Arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 - article 123.
Analyse
Faits de la cause
Un travailleur indépendant a une activité de vente de gaufres dans un lieu public.
En 2020, il a introduit plusieurs demandes d’indemnités au titre de droit passerelle.
Dans la première, datée du 2 août 2020, il exposait dépendre du secteur Horeca et faisait valoir la fermeture obligatoire de son activité.
Le droit passerelle lui a été accordé pour trois mois (juillet à septembre).
En novembre, une deuxième demande, au motif de la fermeture obligatoire de son activité, a été faite et a été admise pour la période allant d’octobre 2020 à juin 2021.
Une troisième demande a été introduite en septembre 2021 pour la période à partir de juillet 2021, au motif d’une baisse du chiffre d’affaires.
Le droit passerelle a encore été admis pour quatre mois (juillet à octobre 2021).
En 2023, la caisse d’assurances sociales à laquelle il est affilié a notifié deux décisions, la première visant la récupération du supplément « personne à charge » et la seconde portant sur la récupération de la période de juillet 2020 à juin 2021 (étant les deux premiers octrois), au motif que la société au nom de laquelle l’activité est exploitée n’avait pas été soumise à une fermeture obligatoire.
Une requête a été déposée devant le Tribunal du travail francophone de Bruxelles contestant ces décisions, l’intéressé effectuant parallèlement quelques paiements.
Dans cadre de la procédure, la caisse a introduit une demande reconventionnelle portant sur le remboursement des montants réclamés, avoisinant 34.000 €.
Le jugement du tribunal
Le premier juge a accueilli partiellement la demande, annulant la décision pour ce qui est du refus concernant la période de janvier à juin 2021 (baisse du chiffre d’affaires) et en ce qu’elle porte sur le refus du taux chef de famille (la différence avec le taux sans personne à charge étant réclamée) pour la période de juillet à septembre 2021.
Le tribunal a admis la baisse du chiffre d’affaires de janvier à juin 2021, maintenant le droit de l‘intéressé à l’octroi pour cette période.
Celui-ci est ainsi resté redevable d’un montant de l’ordre de 26.000 €.
L’appel
L’indépendant a interjeté appel du jugement.
Il demande à la cour d’annuler entièrement la décision postulant le remboursement et réclame un euro provisionnel pour tout montant qui lui serait encore dû.
Quant à la caisse, elle maintient sa position initiale, étant que l’appelant ne peut pas bénéficier du droit passerelle pour la période de janvier à juin 2021 au motif d’une baisse du chiffre d’affaires et qu’il n’a pas la qualité de chef de famille pour celle de juillet à septembre 2021.
La décision de la cour
La cour examine si l’appelant peut bénéficier du droit passerelle pour deux périodes successives, étant les mois de juillet, août et septembre 2020 d’une part ainsi que octobre 2020 à juin 2021 de l’autre.
Elle aborde ensuite la question du taux (récupération de la majoration pour personne à charge) et termine son examen de la cause par l’indemnité pour perte du chiffre d’affaires.
Sur le premier point (récupération de juillet à septembre 2020), la cour rappelle l’article 4ter de la loi du 23 mars 2020.
Cette disposition soumet l’octroi du droit passerelle à plusieurs conditions cumulatives, dont celle d’exercer une activité interdite ou limitée à la date du 3 mai 2020 (ces activités ayant été décrites dans un arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d’urgence pour lutter contre la propagation du coronavirus COVID–19).
L’activité en cause ne figurant pas dans la liste de l’arrêté ministériel, l’intéressé ne pouvait bénéficier des indemnités perçues et doit donc les rembourser.
La seconde période, pour laquelle a été versée une indemnité au titre de « double droit passerelle », relative aux mois d’octobre 2020 à juin 2021, est visée à l’article 10, § 1er, de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et 4quater de la loi du 23 mars 2020.
Ici également, sont visées des activités bien déterminées (étant essentiellement celles listées par l’arrêté ministériel du 18 octobre 2020).
Or, comme précédemment, l’activité en cause n’a pas dû être obligatoirement interrompue et n’était par ailleurs pas dépendante d’activité ayant dû l’être.
Le double droit passerelle ne pouvait en conséquence pas être accordé pour les mois d’octobre 2020 à juin 2021.
La cour en vient à la question de la majoration pour personne à charge, question qui ne se pose que pour les mois de juillet à octobre 2021, dans la mesure où le montant de base n’est réclamé par la caisse que pour ces quatre mois.
En droit, le supplément est admis, pour la période à partir du 1er mars 2020, à la condition de d’avoir une personne à charge au sens de la législation AMI (article 123 de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi coordonnée le 14 juillet 1994).
Or, en l’espèce, tel n’était pas le cas.
Si l’attestation correspondante de l’organisme assureur n’ a pas été réclamée, la cour conclut que ceci ne constitue pas une faute à l’origine de l’indû, précisant que le caractère exact ou non d’une déclaration sur l’honneur ne doit pas être confondu avec la preuve de son contenu (étant l’attestation en cause).
Il n’y a dès lors pas lieu d’appliquer l’article 17, alinéa 2, de la Charte de l’assuré social, qui admet en cas d’erreur de l’institution de sécurité sociale l’absence d’effet rétroactif de la décision de révision.
Enfin, pour ce qui est du droit passerelle pour perte du chiffre d’affaires (période de janvier 2021 à juin 2021), le tribunal a jugé que, si l’intéressé n’avait pas réclamé celui-ci, il y avait néanmoins droit et que les montants correspondants devaient être compensés avec les sommes dues.
Pour la cour, le bénéfice de cet octroi, qui figure à l’article 4quinquies de la loi du 23 mars 2020 suppose une diminution de 40 % du chiffre d’affaires du mois précédant la demande par rapport au même mois de l’année 2019 (année de référence).
Cette disposition est d’ordre public et ne peut être interprétée sur la base d’un chiffre d’affaires annuel, la cour constatant que le chiffre d’affaires du moins civil en cause n’est pas communiqué.
Elle conclut également à l’absence de droit pour cette période.