Commentaire de C. trav. Bruxelles, 27 novembre 2025, R.G. 2024/AB/513
Mis en ligne le lundi 13 juillet 2026
Cour du travail de Bruxelles, 27 novembre 2025, R.G. 2024/AB/513
Terra Laboris
Résumé introductif
Lorsque le paiement des allocations a été interrompu au moins 28 jours consécutifs, une nouvelle demande doit être introduite dans le délai prévu par l’article 92 de l’arrêté ministériel.
En l’espèce, elle a été introduite avec retard et les allocations n’ont donc pu être payées à partir de la date demandée.
L’arrêt décide que ce retard est dans un premier temps imputable au chômeur puis à l’organisme de paiement, qui doit donc être condamné à payer les allocations pour une partie de la période litigieuse.
Dispositions légales
Faits de la cause
M. Q. a demandé, via la CAPAC, des allocations de chômage à partir du 1er octobre 2020 et a été indemnisé à partir de cette date.
Son indemnisation a ensuite été interrompue au moins 28 jours consécutifs et il a introduit, le 26 janvier 2023, une nouvelle demande visant au bénéfice du travail des arts à partir du 24 octobre 2022.
La CAPAC a confirmé avoir reçu cette demande par un courrier du 22 mars 2023 lui signalant la nécessité d’introduire une nouvelle demande en cas d’interruption de plus de 28 jours.
Il a perçu les allocations demandées et a mentionné sur sa carte de contrôle les cases correspondant aux jours de travail en février et mars.
La CAPAC s’est ainsi aperçue qu’il y avait eu interruption du travail pendant au moins 28 jours consécutifs, soit du 6 février au 25 mars 2023 et l’a informé le 24 avril 2023 de la nécessité d’introduire une nouvelle demande, ce que le chômeur a fait par courrier simple le 9 mai 2023, mais la CAPAC n’a reçu ce courrier que le 2 juin.
L’organisme de paiement a demandé le 8 juin le C4, qu’elle n’a réceptionné que le 6 juillet.
La CAPAC a envoyé à l’ONEm le 18 juillet 2023 la demande d’allocation avec une demande de dérogation aux délais d’introduction pour force majeure.
Le 8 août 2023, l’ONEm a informé le chômeur que sa demande n’était accordée qu’à partir du 27 juillet 2023, la force majeure étant refusée.
La CAPAC a précisé à l’ONEm que le retard lui était imputable et a redemandé la dérogation qui a été à nouveau refusée.
Rétroactes de la procédure
M. Q. a introduit contre cette décision un recours recevable et a mis la CAPAC à la cause à titre subsidiaire.
Par un jugement du 18 juin 2024, le Tribunal du travail francophone de Bruxelles a débouté le chômeur de ses prétentions contre l’ONEm et dit la demande recevable et fondée contre la CAPAC, qui a été condamnée à allouer à M. Q. les allocations de travail des arts du 27 mars 2023 au 26 juillet 2023.
La CAPAC a formé un appel contre ce jugement un appel invitant la cour du travail à annuler sa condamnation et à se substituer à l’ONEm en reconnaissant un cas de force majeure et en accordant un code valable d’indemnisation des allocations de chômage à partir du 27 mars 2023.
M. Q. a invité la cour à confirmer le jugement et à titre subsidiaire à se substituer à l’ONEm pour reconnaitre la force majeure.
L’ONEm a invité la cour à dire l’appel de la CAPAC recevable mais non fondé et à confirmer le jugement dont appel.
L’arrêt commenté
La cour commence par rappeler les principes applicables : obligation pour le chômeur d’introduire via l’organisme de paiement un dossier contenant la demande et tous les documents nécessaires (articles 133 AR 25 novembre 1991 et 90 AM 26 novembre 1991) ; obligation de l’organisme de paiement d’introduire le dossier auprès de l’ONEm en mentionnant la date à laquelle il a reçu lesdits documents (article 92 § 1 AM) et enregistrement par l’ONEm de la date de réception de ces documents (article 93 AM).
L’article 93, § 1er, de l’arrêté ministériel impose à l’ONEm de vérifier si les formulaires ont été bien complétés et s’il dispose de tous les éléments nécessaires à sa prise de décision.
Ce dossier doit parvenir à l’ONEm dans le délai de deux mois à partir du jour suivant le premier jour pour lequel les allocations sont demandées.
Ce délai peut être prolongé à la demande de l’organisme de paiement et, en cas d’impossibilité permanente de compléter le dossier, cet organisme doit en fournir la preuve pour obtenir un délai complémentaire.
Le droit aux allocations est ouvert à partir de la date de la demande lorsque le dossier complet est reçu dans le délai. Sinon, il n’est ouvert qu’à partir du jour de réception de ce dossier.
Sur la responsabilité de l’organisme de paiement, celui-ci a, en vertu de l’article 3 de la Charte de l’assuré social, une obligation d’information, qui requiert une certaine proactivité des institutions de sécurité sociale (l’arrêt renvoyant notamment à Cass. 23 novembre 2009, S.07.0115.F sur Juportal, ainsi qu’à la contribution de J.F. NEVEN (« Les principes de bonne administration, la Charte de l’assuré social et le chômage », in Chômage, vingt ans d’application de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, Kluwer 2011, p.612).
Conformément à l’article 4 de la Charte, il a l’obligation de conseiller tout assuré social qui le demande sur l’exercice de ses droits et l’accomplissement de ses obligations, ce que précise en matière de chômage l’article 24, § 1er de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, qui indique à titre exemplatif les informations à communiquer.
L’objectif est de permettre aux assurés sociaux de mieux faire valoir leurs droits. L’arrêt cite la note de J. ANDRÉ (“Fout, schade en gemeenrechtelijk schadeherstel in de sociale zekerheid”, Chron .Dr.Soc., 2006,p. 501).
L’arrêt se réfère également à un arrêt de la cour du travail de Bruxelles du 15 septembre 2022 (RG 2018/AB/584 sur www.terralaboris.be), qui concerne l’hypothèse d’impossibilité d’introduire un dossier complet dans le délai requis.
L’arrêt aborde alors le cas concret de M. Q.
Alors que le dossier devait être introduit au plus tard le 27 mai 2023, il ne l’a été que le 18 juillet 2023. La CAPAC n’a pas demandé de prolongation du délai d’introduction mais a uniquement sollicité une dérogation aux délais d’introduction, qui a été refusée par l’ONEm.
L’arrêt relève toutefois que le dossier à été introduit de manière complète le 18 juillet et non le 27 juillet. C’est donc à cette date du 18 que les allocations doivent prendre cours.
Concernant la responsabilité de la CAPAC, l’arrêt retient que celle-ci a bien informé le chômeur du fait qu’il devait réintroduire un dossier après une interruption de 28 jours de ses allocations, même s’il bénéficiait désormais d’allocations pour travailleur des arts.
Elle le lui a rappelé après avoir reçu les cartes de contrôle, précisant que celles-ci n’équivalaient pas à une demande d’allocations en indiquant les documents requis (formulaire C4 ou C109) permettant de déterminer la date à laquelle il souhaitait bénéficier des allocations, ce qui devait permettre à l’organisme de paiement de connaitre le délai dans lequel le dossier devait être transmis à l’ONEm.
Le courrier soulignant la nécessité d’introduire une demande a été envoyé au chômeur plus d’un mois avant l’échéance du délai d’introduction, le 24 avril 2023.
Ce n’est que le 2 juin que M. Q. a envoyé un dossier incomplet, soit à un moment où la CAPAC n’avait plus la possibilité de demander une prorogation du délai.
Aucun reproche ne peut donc être formulé à la CAPAC jusqu’au 2 juin. A cette date par contre, elle aurait pu introduire un dossier incomplet, ce qui aurait eu comme conséquence que l’ONEm renvoie un C51 pour obtenir un délai complémentaire.
Or, elle n’a pas invité le chômeur à compléter rapidement le dossier et n’a envoyé le dossier incomplet à l’ONEm que près de deux semaines plus tard.
L’arrêt conclut que la responsabilité de la CAPAC est engagée à partir du 2 juin 2023 et que, sans ces manquements, le dommage du chômeur aurait pu s’arrêter à cette date.
La CAPAC est donc condamnée à octroyer les allocations de chômage du 2 juin jusqu’au 17 juillet 2023, l’Onem devant les octroyer à partir du 18 juillet.
Intérêt de la décision
La cour du travail procède à un examen minutieux des circonstances de la cause pour répartir la responsabilité du dommage du chômeur entre celui-ci et la CAPAC et expose clairement les règles applicables en se fondant sur la doctrine et la jurisprudence.
La question qui nous interpelle est la réparation du dommage causé par la faute de l’organisme de paiement, étant la condamnation de la CAPAC « à octroyer les allocations » du travail des arts.
Il ressort de l’exposé du jugement dont appel fait par la cour du travail que, devant le premier juge, M. Q., avait, à titre subsidiaire, demandé des dommages et intérêts correspondant aux allocations de travail du travail des arts qu’il aurait dû recevoir sans la faute de la CAPAC.
Le tribunal condamne la CAPAC à allouer les allocations de travail des arts.
Son appel visait à l’annulation de cette condamnation et à la reconnaissance dans son chef d’un cas de force majeure permettant l’octroi des allocations.
L’ONEm invitait la cour du travail à « confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ».
Le parquet général concluait au non-fondement de l’appel.
L’arrêt condamne la CAPAC « à octroyer les allocations ».
Son premier intérêt est d’exposer minutieusement les principes applicables au litige sur l’introduction de la demande, son délai et ses prolongations possibles en relation avec la date d’ouverture du droit.
Mais une question qui nous parait mériter un commentaire est celle des conséquences d’une faute de l’organisme de paiement. Il ne ressort pas de l’arrêt que la nature de la réparation ait fait l’objet d’un débat devant la cour de la part des parties ou de l’auditorat.
Dans sa contribution à l’ouvrage Regards croisés sur la sécurité sociale, La responsabilité des institutions de sécurité sociale, (partie 1.2), « La réparation selon le droit commun des fautes des institutions de sécurité sociale », CUP, Anthemis, p.253 et 254), J.F. NEVEN souligne que « le principe de légalité fait généralement obstacle à la réparation en nature. En effet, la mise en cause de la responsabilité de l’institution de sécurité sociale n’intervient que parce que les conditions d’octroi de la prestation (…) ne sont pas entièrement remplies. En pareil cas, réparer le dommage en accordant la prestation perdue (…) revient à déroger à des conditions légales et ainsi à méconnaitre le principe de légalité. Ce principe, par contre, ne s’oppose pas à une réparation par équivalent ».
Cette contribution très référencée souligne la différence entre la réparation en nature et par équivalent tant au point de vue de la sécurité sociale que du régime fiscal.