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Allocations familiales : conditions d’octroi du supplément social en Région wallonne

Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 21 octobre 2025, R.G. 2024/AL/129

Mis en ligne le lundi 13 juillet 2026


Cour du travail de Liège (division Liège), 21 octobre 2025, R.G. 2024/AL/129

Terra Laboris

Résumé introductif

En Région wallonne, pour tous les enfants nés avant le 1er janvier 2020, les conditions d’ouverture du droit aux suppléments sociaux sont établis par le décret wallon du 8 février 2018 et le montant reste défini par la législation fédérale.

Pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2020, le montant du supplément social ne varie plus selon leur rang mais selon les revenus du ménage.

Pour calculer le plafond de revenus, en cas de vie en ménage, il faut tenir compte du duo composé par le couple. La référence étant le plafond annuel, il n’y a pas lieu de proratiser les revenus du cohabitant en fonction de la durée de la vie commune.

Dispositions légales

  • Décret wallon du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales – articles 13 et 84, § 2,
  • Arrêté du Gouvernement wallon du 26 octobre 2018 fixant les personnes et les revenus à prendre en considération lors de la vérification du respect des plafonds de revenus visés aux articles 11 à 13 du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales – articles 3 et 4,
  • Loi du 5 mai 1865 relative au prêt à intérêt - article 2.

Analyse

Faits de la cause

Un père, qui bénéficiait de prestations familiales en faveur de ses enfants, s’est vu octroyer provisoirement un supplément social le 4 avril 2019.

Celui-ci était fondé sur l’article 13 du décret wallon du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales.

Le montant était celui prévu par l’article 50ter de la loi générale, étant 204,93 € pour le premier enfant, 30,23 € pour le deuxième et 5,31 € pour le troisième et les suivants (montant porté à 24,38 € en cas de famille monoparentale).

La décision d’octroi mentionnait expressément que le supplément était accordé à titre provisoire, et ce eu égard aux revenus globaux de la famille, qui ne dépassaient pas le plafond de 30.984 € par an.

L’attention de l’intéressé était encore attirée sur le fait qu’un contrôle serait effectué à la réception des données fiscales 2019.

Le 23 décembre 2021, il lui fut notifié que le supplément pour la période du 1er janvier 2019 au 31 août 2019 était indû et que devait être remboursé à ce titre un montant de 1.247,08 €.

La rectification intervenait sur la base des informations relatives à l’année de revenus 2019, celles-ci faisant apparaître des revenus supérieurs au montant de référence.

Un tableau détaillait les montants ainsi que le total de l’indû.

La procédure

Un recours fut introduit devant le Tribunal du travail de Liège, division Verviers.

Dans sa demande reconventionnelle, relative à l’indû, l’ASBL demandait également la majoration du remboursement à concurrence des intérêts au taux de 7 % à compter de chaque date de paiement.

Le tribunal a statué par jugement du 12 février 2024, accueillant le recours et déboutant la caisse de sa demande.

La décision de l’ASBL fut annulée, le droit au supplément social pour l’année 2019 étant reconnu.

La position des parties devant la cour

La cour du travail est saisie de l’appel de la caisse, qui porte sur l’absence de droit de l’intéressé au supplément social pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mai 2019, le constat devant être fait du dépassement du plafond de revenus admis pour l’octroi de ce supplément pendant cette période (réduite par rapport à la décision initiale).

Pour la caisse, les suppléments sociaux prévus à l’article 42bis de la loi du 19 décembre 1939 sont accordés depuis le 1er janvier 2019 pour les enfants nés avant cette date en tenant compte uniquement du non dépassement des revenus visé à l’article 13, § 1er, du décret wallon (étant le montant de référence pris en compte ci-dessus) et il a été constaté en l’espèce sur la base de données du registre national qu’il y avait cohabitation avec une tierce personne, ce qui a justifié la révision de la décision.

La période est limitée, vu que le père a renversé la présomption de ménage à partir du 1er juin 2019 (étant la présomption découlant du registre national).

Ceci a justifié à partir de cette date la réouverture du droit, en application de l’article 84, § 2, du décret wallon, seuls les revenus du père pouvant être pris en compte.

Pour la période litigieuse, la compagne du père avait perçu des indemnités d’incapacité de travail ainsi que des revenus de travailleuse indépendante, de telle sorte que ses ressources doivent être prises en compte.

L’addition des deux entraîne le dépassement du plafond.

Quant à l’intimé, il plaide que si son ex-compagne n’a fait son changement d’adresse qu’en juin 2019, elle a quitté le domicile depuis plus d’un an, ce qui est d’ailleurs confirmé par une enquête de police faite au mois de mai 2019 (qui a constaté l’installation complète de l’intéressée dans son logement et l’absence de trace d’emménagement).

Subsidiairement, l’intéressé sollicite le recalcul des revenus du ménage au motif que si le calcul doit être fait par référence à un plafond annuel, seuls doivent être pris en compte les revenus perçus pendant la période litigieuse.

Il aboutit, dans sa thèse, à la conclusion que le plafond de revenus n’est pas atteint.

La décision de la cour

La cour reprend les textes applicables.

L’octroi de suppléments sociaux a été prévu aux articles 41, 42bis et 50ter de la loi générale relative aux allocations familiales du 19 décembre 1939.

Celle-ci a été abrogée par le décret wallon du 8 février 2018, son article 25 fixant la date d’abrogation à celle fixée par le Gouvernement wallon (article 136, alinéa 1er), à l’exception de certaines dispositions pour lesquelles la loi générale continue à s’appliquer pour les enfants nés au plus tard la veille de la date fixée en vertu de l’article 136 alinéa 2.

Pour ce qui est des mesures transitoires, il y a renvoi pour l’octroi des suppléments au plafond de revenus figurant à l’article 13, § 1, 1°, du décret.

La cour en reprend le texte, en vertu duquel le supplément social mensuel est octroyé « lorsque les revenus sont inférieurs à 30.386,48 € bruts annuels ».

Un arrêté a été pris par le Gouvernement wallon le 26 octobre 2018, fixant les personnes et les revenus à prendre en considération pour la vérification du montant ci-dessus.

Son article 3 précise qu’il faut prendre en compte soit (1°) les revenus du seul allocataire dans les cas non visés au 2° et (2°) les revenus de l’allocataire et de son conjoint ou de la personne avec laquelle il forme un ménage de fait.

Pour la globalisation, l’allocataire doit être considéré comme formant un duo avec le conjoint ainsi qu’avec chacun des éventuels cohabitants non apparentés.

Le supplément est accordé si les revenus cumulés de chaque duo se situe en deçà du plafond.

En cas de domiciliation commune avec un tiers autre qu’un parent ou allié jusqu’au troisième degré, la disposition précise que celle-ci fait présumer jusqu’à preuve du contraire l’existence d’un ménage de fait.

Par ailleurs, pour ce qui est des revenus, sont pris en compte en vertu de l’article 4 du même arrêté ceux (i) générés par une activité indépendante (avec renvoi à l’arrêté royal n° 38), (ii) les revenus de remplacement imposables ainsi que (iii) d’autres hypothèses non visées ici.

Pour tous les enfants nés avant le 1er janvier 2020, la doctrine a dès lors pu synthétiser leur situation : si les conditions d’ouverture du droit sont désormais celles établies par le décret, le montant des allocations familiales, quant à lui, ne change pas et reste défini par la législation fédérale en son article 120 (Q. DETIENNE et A. FARCY, « Aperçu du nouveau régime wallon des prestations familiales », Actualités de droit de la famille, 2020, Liège, Anthemis, pp. 181-182).

La même doctrine souligne que des nuances doivent être apportées à celle-ci, étant que depuis le 1er janvier 2019 et pour les enfants nés avant le 1er janvier 2020 le supplément social est d’un montant variable selon le rang de l’enfant et la présence éventuelle d’un parent invalide.

Pour celui-ci est appliqué le plafond de l’article 13, § 1er, alinéa 1er, 1°).

Pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2020, le montant du supplément social ne varie plus selon le rang mais uniquement selon les revenus du ménage (étant pris en compte soit le seuil ci-dessus soit un seuil supérieur de 50.000 € bruts annuels).

En l’espèce, la présomption a été renversée et le tribunal a conclu à l’absence de ménage de fait, l’élément essentiel, qui a emporté sa conviction, étant un Pro Justitia de la police

La cour constate qu’en degré d’appel la caisse ne conteste plus à partir du 1er juin 2019 le renversement de la présomption et relève d’ailleurs que cette position est conforme à l’article 84, § 2, alinéa 1er, du décret, texte en vertu duquel en cas d’événement impliquant une modification du montant des prestations familiales l’octroi du montant modifié intervient à partir du premier jour du mois qui suit la survenance de l’événement en cause.

Pour la période antérieure, qui reste la période litigieuse (1er janvier 2019–31 mai 2019), la preuve de l’absence de ménage n’est cependant pas apportée, la cour considérant que les constatations faites par l’agente de police ne permettent pas de conclure avec un degré de certitude suffisant que l’ex-compagne habitait dans ce logement depuis un certain temps.

L’arrêt retient donc que les revenus doivent être fixés à partir du duo composé par les deux intéressés.

Constatant que le père percevait d’une part des revenus de remplacement et que sa compagne avait eu deux types de rentrées (revenus de remplacement et activité indépendante), les ressources brutes annuelles étaient effectivement d’un montant supérieur au plafond.

La cour rejette que l’on proratise les ressources de la compagne pour n’en retenir que cinq douzièmes, précisant qu’en présence d’un plafond annuel un tel mode de calcul aboutirait à réduire artificiellement les ressources prises en compte et qu’il faut retenir les ressources cumulées pour ladite période et exprimées sur une base annuelle.

Il y avait dès lors en l’espèce dépassement effectif du plafond légal.

Elle statue encore sur les intérêts, précisant que, vu les circonstances de la cause, l’ASBL ne rapporte pas la preuve d’une intention frauduleuse et qu’il ne peut dès lors être fait application de l’article 89 du décret wallon, qui vise cette situation.

La condamnation aux intérêts de retard ne peut intervenir qu’à partir de la notification de la décision de récupération d’indû, celle-ci s’apparentant à une mise en demeure.

Quant au taux de l’intérêt, il s’agit du taux de 7 % fixé par la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à intérêt en son article 2.


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