Commentaire de C. trav. Bruxelles, 13 novembre 2025, R.G. 2023/AB/645
Mis en ligne le jeudi 9 juillet 2026
C. trav. Bruxelles, 13 novembre 2025, R.G. 2023/AB/645
Résumé introductif
En Région bruxelloise, la condition de domicile que doit remplir l’enfant est satisfaite dès lors que celui-ci est inscrit dans le Registre national des personnes physiques ou lorsqu’il réside de manière principale effectivement dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Dans la mesure où l’enfant étranger bénéficiait en décembre 2019 des prestations familiales, et ce même s’il était en séjour illégal, il est réputé satisfaire à la condition de séjour.
Dispositions légales
Faits de la cause
Un couple a un enfant, né en 2017.
Ils sont en séjour illégal sur le territoire belge, les demandes d’autorisation de séjour n’ayant pas abouti.
Jusqu’au 31 décembre 2019, un oncle avait la qualité d’attributaire et ouvrait dès lors le droit aux allocations familiales pour l’enfant, faisant partie du ménage des parents.
Il avait également celle d’allocataire.
La caisse d’allocations familiales a notifié le 28 janvier 2020 sa décision de ne plus octroyer les allocations à partir du 1er janvier, date de l’entrée en vigueur de l’Ordonnance bruxelloise du 25 avril 2019 réglant l’octroi des prestations familiales, et ce au motif d’absence de domicile de l’enfant à Bruxelles.
Les parents ont introduit un recours devant le Tribunal du travail francophone de Bruxelles, agissant à la fois en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur fils.
Un jugement a été rendu le 28 août 2023, déboutant les demandeurs de leur demande de rétablissement du droit aux allocations.
Appel est interjeté.
Entre-temps, en date du 27 mars 2024, l’enfant s’est vu délivrer une Annexe 25, valable jusqu’au 4 mai.
La caisse a réouvert le droit aux allocations à partir du 1er avril, en conséquence.
La décision de la cour
La cour circonscrit la contestation à la demande d’octroi des allocations à partir du 1er janvier 2020 au 31 mars 2024.
Elle note que le motif du refus est le non-respect de la condition de domicile prévue par l’Ordonnance du 25 avril 2019.
Dans le cadre de la procédure judiciaire, est ajouté un autre motif de refus, étant que la condition de séjour n’est pas remplie.
La cour reprend dès lors le texte de l’ordonnance en son article 4, en vertu duquel ouvre le droit aux prestations familiales l’enfant qui a son domicile en région bilingue de Bruxelles-Capitale, qui est belge ou étranger bénéficiaire d’un titre de séjour et répond à certaines conditions (étant visés les articles 25 ou 26 de l’ordonnance, relatifs aux enfants âgés de 18 ans – conditions dans la cour retient qu’elles ne sont pas applicables en l’espèce).
Le domicile est défini, dans l’ordonnance, comme étant le lieu où la personne a sa résidence principale en fonction des informations fournies par le Registre national des personnes physiques et où elle a effectivement son principal établissement.
Il s’agit de la notion de domicile légal au sens de l’Accord de coopération du 6 septembre 2017, renvoyant au travaux parlementaires (Doc. Parl., Parlement bruxellois, 2018–2019, B–160/1, Exposé des motifs, page 11).
Elle rappelle que la Cour constitutionnelle est intervenue à deux reprises (arrêts n°s 153/2022 et 7/2023), jugeant inconstitutionnelle la référence au Registre national des personnes physiques. Une circulaire du 17 mars 2023 a dès lors été prise en modifiant le texte.
Un troisième arrêt du 9 novembre 2023 (n° 150/2023) a ensuite annulé les mots « selon les informations fournies par le Registre national des personnes physiques »), et ce avec effet rétroactif.
La cour du travail souligne que dès lors la norme est supposée ne jamais avoir existé.
Le refus des allocations ne peut en conséquence intervenir pour ce motif, devant être retenue la résidence effective et principale de l’enfant.
Suite à ce dernier arrêt de la Cour constitutionnelle, une ordonnance est intervenue le 23 novembre 2023 modifiant l’ordonnance originaire avec effet rétroactif au 1er janvier 2020.
Pour la cour du travail, la condition de domicile est remplie dès lors que l’enfant est inscrit dans le Registre national ou à défaut lorsqu’il réside de manière principale effectivement dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Elle vérifie dès lors la résidence effective, fait juridique dont la preuve peut être rapportée par toutes voies de droit.
En l’espèce, ceci est bien le cas, vu le dépôt de certificats de fréquentation scolaire ainsi que de divers documents (para)médicaux.
L’arrêt relève encore l’intervention du C.P.A.S. de Schaerbeek pendant la période litigieuse, et ce dans le cadre de l’aide médicale urgente ainsi que l’absence au dossier d’éléments contraires.
Elle en conclut que la condition de domicile est remplie, en application de l’article 37 de l’ordonnance, en vertu duquel les enfants étrangers qui bénéficient de prestations familiales en décembre 2019 sont réputés satisfaire à la condition fixée à l’article 4, 2° (être belge ou étranger bénéficiaire d’un titre de séjour).
Elle renvoie également aux travaux préparatoires, selon lesquels il a voulu être évité que l’introduction de l’exigence de la régularité de séjour au 1er janvier 2020 ait pour effet de priver des allocations des enfants qui en avaient bénéficié précédemment.
Il s’agit en effet d’une condition non prévue par la législation antérieure.
Faire une distinction selon que les enfants étrangers bénéficiaires de prestations familiales devraient être traités différemment selon que le séjour est régulier ou non ajoute une condition à la réglementation bruxelloise et est incompatible avec l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 9 novembre 2023 selon lequel une telle différence de traitement n’est justifiée ni par l’ordonnance ni par les travaux préparatoires.
La cour relève encore surabondamment que « …en l’état actuel du droit, il n’y a pas d’uniformisation de l’ensemble des régimes de sécurité sociale au regard des conditions d’octroi relatives (notamment) à la situation de séjour en sorte qu’il paraît vain de tenter de tirer argument des contours donnés aux notions (notamment de séjour) mises en œuvre par les diverses conditions ».
La conclusion est nette : dans la mesure où un enfant étranger bénéficiait en décembre 2019 des prestations familiales et ce malgré son séjour illégal, il est réputé satisfaire à la condition de séjour fixée par l’ordonnance.