Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 22 octobre 2025, R.G. 2024/AL/228
Mis en ligne le samedi 27 juin 2026
Cour du travail de Liège (division Liège), 22 octobre 2025, R.G. 2024/AL/228
Terra Laboris
Résumé introductif
Le cumul des indemnisations d’une indemnité d’incapacité permanente en accident du travail et des indemnités de maladie est régi par la législation AMI et non par la loi sur les accidents du travail.
Si la réduction de capacité de gain en AMI égale à un tiers est atteinte en tenant compte uniquement d’une autre pathologie, le cumul est autorisé.
Par contre, si ce n’est pas le cas, l’indemnisation dans le régime du risque professionnel devra être déduite des indemnités AMI.
Dispositions légales
Analyse
Faits de la cause
L’UNMS notifia à un travailleur une décision mettant fin à la reconnaissance de son incapacité de travail au sens de l’article 100 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, et ce à partir du 14 avril 2023.
La décision précisait que l’intéressé avait introduit un certificat pour des plaies à la main gauche et que, vu la stabilisation de la situation médicale, un maintien à charge de l’organisme assureur ne se justifiait plus.
Il s’agissait des suites d’un accident du travail, pour lequel l’intéressé avait reçu une proposition d’indemnisation avec consolidation au 31 mars 2023 (avec un taux d’IPP de 4 % – contesté).
Un recours fut introduit devant le Tribunal du travail de Liège, division Liège, qui débouta le demandeur par jugement du 15 mars 2024, au motif d’une contestation médicale insuffisante.
Appel a été interjeté.
Les décisions de la cour
L’arrêt du 19 juin 2024
Cet arrêt, après avoir reçu l’appel, a ordonné une expertise médicale.
La mission de l’expert consistait à donner son avis sur les lésions et/ou troubles fonctionnels présentés par l’intéressé depuis le 14 avril 2023, s’agissant de préciser, depuis cette date, les périodes pendant lesquelles il y avait eu une réduction de la capacité du gain à un taux égal ou inférieur à un tiers de ce qu’une personne de même condition et même formation pourrait gagner par son travail, avec référence aux professions précédemment exercées ou autres professions (à désigner) qu’il aurait pu exercer.
Enfin, l’expert devait préciser, en cas de réduction de capacité de gain égale ou inférieure à un tiers, si celle-ci était atteinte en tenant compte totalement ou partiellement des séquelles de l’accident du travail survenu le 9 juillet 2021.
L’arrêt du 22 octobre 2025
La cour reprend, d’abord, les conclusions du rapport d’expertise.
L’expert a conclu à une décompensation psychiatrique avec phénomènes hallucinatoires indépendants des lésions indemnisées en accident du travail.
Il a admis une incapacité de plus de 66 % au sens de l’article 100 de la loi coordonnée, et ce indépendamment des séquelles de l’accident, précisant qu’avait été reconnue, pour celui-ci, une IPP de 6 %.
L’arrêt en vient ensuite aux dispositions applicables, étant essentiellement les articles 100, § 1, alinéa 1er, et 136 § 2, alinéa 1er, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994.
Selon la première de ces deux dispositions, pour être indemnisé, il faut (i) avoir cessé toute activité, (ii) que la cessation soit la conséquence directe du début ou de l’aggravation de lésions ou de troubles fonctionnels et (iii) que ceux-ci entraînent une réduction de deux tiers au moins de la capacité de gain du travailleur.
La cour se tourne vers le Petit Robert pour la définition de « fonctionnel » : il faut entendre par là « relatif à une fonction. MED. PSYCHOL. Trouble fonctionnel (ou inorganique), qui dénote un mauvais fonctionnement sans cause organique décelable ».
Pour la cour, il faut donc retenir toute atteinte physique ou psychique qui diminue la capacité de gain, et ce peu importe qu’elle soit visible (imagerie médicale) ou imputable à un organe ou à une cause en particulier.
L’arrêt précise encore qu’est indifférent qu’il s’agisse de troubles du comportement, inhérents à la personnalité et que ces troubles peuvent être réfractaires à tout traitement et variables dans le temps.
Il en vient à la seconde règle de droit matériel, étant l’article 136, § 2, alinéa 1er, de la loi, pour ce qui est de l’incidence de l’accident du travail antérieur.
Celui-ci concerne l’interdiction de cumul, étant précisé que lorsque les sommes accordées en vertu d’une législation ayant entraîné la réparation d’une maladie, de lésions, de troubles fonctionnels (ou de décès) sont inférieures aux prestations de l’assurance indemnités, le bénéficiaire a droit à la différence à charge de celle-ci.
C’est une règle d’indemnisation et d’évaluation du dommage.
L’assuré social est dès lors être reconnu en incapacité de travail au sens de l’article 100, s’agissant ici de tenir compte de l’ensemble des pathologies présentées indépendamment de leur origine et de leur indemnisation éventuelle.
L’arrêt renvoie à une décision de la Cour de cassation du 1er octobre 1990 (Cass., 1er octobre 1990, n° 7145) selon lequel : « Pour l’évaluation de l’incapacité de travail (...), Il y a lieu de déterminer la réduction de la capacité de gain en fonction de l’ensemble des lésions et des troubles fonctionnels dont est victime le bénéficiaire au moment de l’interruption de travail et pas uniquement en fonction de nouvelles lésions ou troubles fonctionnels ou d’aggravation de lésions ou de troubles qui ont entraîné l’interruption ».
C’est dans un second temps, au stade de l’indemnisation, qu’il faudra distinguer ce qui relève de quel régime de sécurité sociale.
Dès lors que la réduction de capacité égale à un tiers serait atteinte en tenant compte uniquement de pathologies autres que celles déjà indemnisées par ailleurs (en l’occurrence un accident du travail), le cumul est autorisé entre les indemnités versées par l’assureur-loi et les indemnités AMI.
Par contre, si ce n’est pas le cas, l’indemnisation dans l’autre secteur devra être déduite des indemnités AMI.
La cour applique dès lors ce principe à l’espèce, constatant que, pour l’organisme assureur, le cumul doit être exclu (la cour relevant que cette position s’oppose aux conclusions de l’expert).
Or, vu les qualités de l’expertise, la cour retient que les conclusions sont complètes et motivées et suit celles-ci : la réduction de la capacité de gain est due à d’autres pathologies que celle indemnisée en accident du travail (ayant entraîné un taux d’IPP de 6 %).
La cour fait ainsi droit à l’appel.
Elle statuera encore sur la question des dépens, étant le montant de l’indemnité de procédure.
S’il n’est pas contesté que celle-ci est à charge de l’organisme assureur, se pose la question de son montant.
Pour l’assuré social, il s’agit d’une demande évaluable en argent et celle-ci concerne un litige dont l’enjeu est supérieur à 2.500 € (portant sur les indemnités dues depuis le 14 avril 2023).
L’indemnité de procédure doit, en conséquence, être double.
Pour l’UNMS, la demande n’ayant pas été chiffrée et vu l’impossibilité de la chiffrer en l’état, il s’agit d’une demande non évaluable en argent.
La cour renvoie sur ce point à l’article 4 de l’arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure et reprend celui-ci, ainsi que l’article 561 du Code judiciaire auquel il est renvoyé dans cette disposition, s’agissant de déterminer la valeur de la demande.
Cet article 561 dispose que lorsque le titre d’une pension alimentaire, d’une rente perpétuelle ou viagère est contesté, la valeur de la demande est fixée au montant de l’annuité ou de 12 mensualités multiplié par 10.
Pour déterminer le montant de la demande, il faut se référer aux dernières conclusions (article 618 du Code judiciaire).
La cour rappelle que dans diverses décisions, et ce conformément à une doctrine bien établie (P. MOREAU, « La charge des dépens et l’indemnité de procédure », Le coût de la justice, Editions Jeune Barreau de Liège, 1998, p. 199), elle a rejeté l’application des dispositions du Code judiciaire relatives aux affaires non évaluables en argent.
En l’espèce, l’intéressé sollicite le paiement des indemnités sur une période d’un an au moment du jugement et de plus de deux ans au moment de l’arrêt.
Cette demande est évaluable à un montant supérieur à 2.500 €.