Commentaire de C. trav. Bruxelles, 6 octobre 2025, R.G. 2024/AB/29
Mis en ligne le samedi 27 juin 2026
Cour du travail de Bruxelles, 6 octobre 2025, R.G. 2024/AB/29
Terra Laboris
Résumé introductif
Une décision d’affiliation d’office en cas de défaut d’assurance contre les accidents du travail ne peut être fondée sur l’arrêté royal du 10 décembre 1987 portant exécution de certaines dispositions de l’arrêté royal n° 530, celui-ci étant illégal.
L’arrêté royal du 13 novembre 2022, venant corriger la situation, avec effet rétroactif au 1er janvier 1988, ne peut cependant s’appliquer à une décision antérieure à son adoption et a fortiori à sa publication et à l’acquisition de sa force obligatoire.
La rétroactivité d’une loi ne peut avoir pour effet de couvrir postérieurement l’absence de fondement juridique d’un acte administratif.
Dispositions légales
Analyse
Faits de la cause
Une société active dans le secteur du commerce s’est vu notifier le 28 août 2020 une décision d’affiliation d’office à la loi du 10 avril 1971 vu l’occupation de personnel sans couverture d’assurance.
La période porte sur 16 mois (octobre 2018-janvier 2020).
S’agissant de 36 travailleurs et d’une période d’absence de couverture correspondant à 152 mois, le montant réclamé est de 34.400 €.
S’appuyant sur l’article 8ter de l’arrêté royal du 30 décembre 1976, la société introduit une demande de réduction, au motif d’une « erreur par omission pour tous les employés ». Elle invoque le caractère disproportionné de la sanction, faisant valoir que 95 % des travailleurs étaient des étudiants prestant moins de 8 heures par semaine.
Par décision du 27 avril 2022, une réduction de 25 % été octroyée essentiellement vu le caractère disproportionné du montant réclamé par rapport au temps de prestation.
Retroactes de la procédure
Suite au recours introduit devant le Tribunal du travail francophone de Bruxelles, un jugement est rendu le 4 octobre 2023.
Il accueille le recours et rejette en conséquence la demande reconventionnelle de FEDRIS.
La société plaidait en effet à titre principal l’illégalité tant de l’arrêté royal du 10 décembre 1987 portant exécution de certaines dispositions de l’arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987 modifiant la législation sur les accidents du travail que de celui du 13 novembre 2022 (même intitulé).
Elle développait d’autres arguments à titre subsidiaire et plus subsidiaire, dont la nature pénale de la sanction administrative, l’autorisant à bénéficier d’un sursis total ou partiel à l’exécution de la condamnation au paiement de sommes.
Le tribunal a conclu à l’illégalité de l’arrêté royal du 10 décembre 1987 et, partant, à celle de l’article 59 de celui du 21 décembre 1971. Il a par ailleurs dit pour droit que celui du 13 novembre 2022 ne pouvait servir de fondement juridique à la décision.
Il a constaté ensuite l’illégalité subséquente de la décision de FEDRIS et a fait application de l’article 159 de la Constitution.
L’Agence interjette appel.
La décision de la cour du travail
La cour fait le rappel de l’obligation pour l’employeur, dans le cadre de la loi du 10 avril 1971, de souscrire une assurance contre les accidents du travail et reprend le mécanisme instauré par ce texte en cas de défaut d’assurance.
C’est l’affiliation d’office, aux conditions des articles 50, 58, § 1er, 3° et 4°, ainsi que 59quater de la loi, dispositions dont elle rappelle d’une part que la question est d’ordre public et d’autre part que le défaut d’assurance est passible, selon le Code pénal social (article 184, al. 1er), d’une sanction de niveau 3 – et même de niveau 4 depuis la loi du 15 mai 2024 modifiant le droit pénal social et diverses dispositions en droit du travail en cas d’infraction commise sciemment et volontairement.
Elle rejette ensuite que la sanction puisse être de nature pénale au sens de la Convention européenne des droits de l’homme, son caractère civil ayant été confirmé par la Cour constitutionnelle (C. const., 22 octobre 2015, n°146/2015), s’agissant d’une mesure dans l’intérêt du financement de la sécurité sociale.
Elle en vient à l’évolution des textes, l’article 59 de l’arrêté royal du 21 décembre 1971 ayant été remplacé par l’article 36 de celui du 10 décembre 1987, entraînant des modifications de fond, qu’elle reprend.
Sont encore intervenues par la suite deux modifications apportées au texte antérieur par des arrêtés royaux pris en 2000 et 2001).
Elle relève que si ces deux derniers ont été soumis à l’avis du Conseil d’Etat, tel n’est cependant pas le cas pour celui du 10 décembre 1987, l’urgence ayant été invoquée pour celui-ci .
Il en est découlé une contestation sur la légalité de cet arrêté et dans une décision du 15 novembre 2021 (C. trav. Bruxelles, 15 novembre 2021, R.G. 2019/AB/509), la Cour du travail de Bruxelles (autrement composée), après avoir conclu à l’insuffisance de la motivation justifiant l’urgence, a conclu à l’illégalité du texte et, par voie de conséquence, à celle de la décision qui avait été prise par FEDRIS sur la base de celui-ci.
Il y avait également été fait application de l’article 159 de la Constitution, l’arrêté royal ultérieur (21 mars 2000) ne permettant pas de couvrir l’illégalité constatée.
La cour rappelle que, pour remédier à la situation, un nouvel arrêté royal est alors intervenu, en date du 13 novembre 2022, venant remplacer l’article 59 de celui du 21 décembre 1971 tel que modifié en 1987, le texte restant identique et la disposition nouvelle entrant en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1988.
Elle confirme l’absence de fondement légal de la décision prise par FEDRIS en tant qu’elle se fonde sur l’arrêté royal du 10 décembre 1987.
Reste cependant à examiner si le fondement de celle-ci peut être l’arrêté du 13 novembre 2022, dans la mesure où il a un effet rétroactif, FEDRIS demandant à la cour de retenir ce fondement à défaut du précédent.
L’arrêt reprend la motivation du premier juge sur ce point, celui-ci ayant rejeté l’argumentation de FEDRIS, au motif que son effet rétroactif ne permet pas son application à une décision antérieure à son adoption et a fortiori à sa publication et à l’acquisition de sa force obligatoire, toutes étapes postérieures à la mesure en cause (datée du 28 août 2020).
Elle poursuit par des développements en droit sur le principe de non-rétroactivité des lois et ses exceptions, concluant que la rétroactivité ne peut avoir pour effet de couvrir postérieurement l’absence de fondement juridique de l’acte attaqué. (citant C.E., 3 juin 2003, n°120.122)
Examinant la dérogation apportée dans l’arrêté royal du 13 novembre 2022 au principe de non-rétroactivité, elle considère que celle-ci est pleinement justifiée par des motifs d’intérêt général, étant essentiellement la sécurité juridique.
La légalité de celui-ci ne peut donc être contestée.
Cependant, la décision de FEDRIS n’a pas été prise sur cette base, l’arrêté n’étant pas encore paru et n’étant dès lors pas opposable à la société.
Reste ainsi à vérifier, selon la cour, si elle a un pouvoir de substitution, question qui, faute d’avoir fait l’objet de développements, entraîne une réouverture des débats.
Celle-ci est prévue pour l’audience du 19 octobre 2026, un calendrier judiciaire étant fixé.