Terralaboris asbl

Questions diverses en matière de prescription de l’action en paiement de cotisations au statut social des indépendants

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 21 août 2007, R.G. 43.188

Mis en ligne le jeudi 27 mars 2008


Cour du travail de Bruxelles, 21 août 2007, R.G. 43.188

TERRA LABORIS ASBL – Sophie Remouchamps

Dans un arrêt du 21 août 2007, la Cour du travail de Bruxelles, saisie d’une demande de l’INASTI en paiement de cotisations de consolidation, rappelle qu’une demande de dispense des cotisations ne constitue pas nécessairement une reconnaissance de dette. Elle précise par ailleurs qu’aucun effet interruptif ne peut être attaché à une lettre recommandée non signée.

Les faits et les rétroactes

Monsieur L., indépendant, se voit réclamer par l’INASTI, par lettre du 14 juin 1993, un certain montant au titre de cotisation « de consolidation » pour l’année 1988.

L’intéressé introduit une demande de dispense de cotisations relative à la cotisation de consolidation réclamée, demande rejetée.

La réclamation de juin 1993, ainsi que les rappels ultérieurs, ne comportent ni le nom ni la signature de l’expéditeur, étant réalisés de manière mécanographique.

L’INASTI cite l’intéressé en paiement par citation du 26 mai 2000.

Le Tribunal donne gain de cause à l’INASTI, de sorte que l’intéressé interjette appel.

Dans un premier arrêt du 9 février 2007, la Cour ordonne la réouverture des débats, afin de permettre aux parties de débattre de l’incidence, sur le plan de la prescription de l’action originaire, de l’absence de signature des différentes lettres recommandées expédiées par l’INASTI et invoquées par cette dernière comme étant des actes interruptifs de prescription.

La position des parties

Se fondant sur l’arrêt de la Cour de cassation du 22 septembre 2003 (RG S030014N), Monsieur L. invoque que les courriers non signés ne pouvaient avoir interrompu la prescription, de sorte que l’action de l’INASTI est prescrite.

Il conteste par ailleurs la base de calcul de l’allocation de consolidation réclamée.

Pour sa part, l’INASTI invoque l’existence d’un acquiescement à la dette, tiré de la demande de dispense formée par l’intéressé en 1993.

Sur la prescription, il fait valoir l’absence de contestation, par Monsieur L., du caractère interruptif des courriers expédiés. Par ailleurs, se fondant sur le caractère impératif (et non d’ordre public) de la prescription des cotisations litigieuses, il considère qu’il y a une obligation naturelle.

La décision de la Cour

La Cour réfute l’argument de l’INASTI selon lequel la demande de dispense constituerait une reconnaissance de dette. Elle fait en effet valoir que

  1. une demande de dispense peut, vu le bref délai fixé pour la formaliser, intervenir de manière conservatoire et sans reconnaissance ;
  2. pour qu’il y ait reconnaissance de dette, l’acte invoqué doit comporter de manière claire et univoque la reconnaissance du droit ;
  3. une demande de dispense ne constitue pas en soi une reconnaissance de dette portant sur les montants des cotisations ;
  4. en l’espèce, la demande introduite ne permet pas de déduire que l’intéressé aurait reconnu devoir le montant réclamé.

Par ailleurs, la Cour relève que, même à supposer que la demande de dispense puisse être considérée comme la reconnaissance de l’existence d’une dette de cotisation, le seul effet sur le plan de la prescription est qu’un nouveau délai de 5 ans a pris cours, délai déjà expiré à la date de la citation.

La Cour retient par ailleurs la prescription de l’action, aux motifs que, même si la réglementation applicable prévoyait l’interruption de la prescription par l’envoi d’une lettre recommandée, les lettres invoquées à cet égard ne comportent ni signataire, ni signature. En conséquence, elles ne peuvent être considérées comme des actes interruptifs.

Intérêt de la décision

La question abordée est celle de la prescription de cotisations. La décision de la Cour présente un intérêt particulier puisqu’elle se prononce également sur les conséquences d’une demande de dispense ainsi que l’effet interruptif de lettres recommandées non signées. Elle apporte ainsi des précisions utiles pour bon nombre de litiges.


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