Terralaboris asbl

Rappel des règles applicables

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 19 janvier 2007, R.G. 49.035

Mis en ligne le jeudi 27 mars 2008


Cour du travail de Bruxelles, 19 janvier 2007, R.G. 49.035

TERRA LABORIS ASBL – Sophie Remouchamps

Dans un arrêt du 19 janvier 2007, la Cour du travail de Bruxelles a déclaré l’appel d’un assuré social irrecevable pour tardiveté. A cette occasion, la Cour rappelle les principes en matière de computation des délais et rejette la cause de force majeure invoquée par l’intéressé.

Les faits

Monsieur T. a introduit devant le Tribunal du travail de Bruxelles un recours à l’encontre d’une décision de l’INASTI refusant de prendre en considération certains trimestres pour le calcul de sa pension d’indépendant. Dans le cadre de cette procédure, il introduit par ailleurs une demande de condamnation de l’institution de sécurité sociale à lui payer des dommages et intérêts en raison d’un retard dans la prise de décision d’octroi de la pension.

Par un premier jugement, le Tribunal le déboute de sa demande principale et rouvre les débats quant à la demande de dommages et intérêts. Ce jugement n’est pas frappé d’appel.

Par un second jugement prononcé le 31 mai 2006 par défaut, le Tribunal le déboute de sa demande.

Ce jugement lui est notifié par pli du 8 juin 2006, présenté à son domicile français le 20 juin 2006. L’avis de notification contenait les indications quant aux délais et voies de recours et l’invitait à s’adresser au greffe de la Cour pour toute information à ce sujet.

Il semble qu’il adresse une demande de renseignement au greffe du Tribunal, qui lui répond qu’il dispose jusqu’au 15 septembre pour interjeter appel. Par ailleurs, l’INASTI lui adresse également un courrier, précisant que le délai d’appel expire le 24 juillet 2006.

Il interjette appel du second jugement, communiquant sa requête par lettre recommandée du 12 septembre 2006.

La position des parties

Devant la Cour du travail, l’INASTI souleva l’irrecevabilité de la requête d’appel, invoquant que le délai d’appel avait expiré le 24 juillet 2006.

L’intéressé estime quant à lui son appel recevable, invoquant notamment les courriers reçus du greffe du Tribunal, qui conforteraient la recevabilité de l’appel.

La décision de la Cour

La Cour rappelle tout d’abord le prescrit des articles 53, 53bis, 55 et 1051 du Code judiciaire.

Elle note par ailleurs que le jugement prononcé le 31 mai 2006 a été notifié le 8 juin 2006 et reçu, en France par l’intéressé, le 20 juin 2006.

En application des règles dégagées par les articles citées ci-dessus, la Cour estime que le délai d’appel d’un mois a pris cours le 21 juin 2006 et a expiré le 20 juillet. Ce délai a cependant été prolongé de 15 jours, vu la résidence en France (article 55 C.J.), de sorte qu’in fine le délai a expiré le 4 août 2006.

La Cour note par ailleurs que l’intéressé ne peut évoquer la cause de prorogation du délai d’appel visé par l’article 50 du Code judiciaire (vacances judiciaires), puisque, pour bénéficier de la prorogation du délai au 15 septembre, il faut que le délai d’appel ait pris cours et expire pendant les vacances judiciaires, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

L’appel étant tardif, la Cour le déclare irrecevable.

Elle examine ensuite l’argument tiré des informations communiquées par le greffe du Tribunal, sous l’angle de la force majeure. Elle rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle la force majeure liée à une erreur de droit ou de fait suppose que la personne intéressé établisse avoir agi comme l’aurait fait toute personne prudente et diligente placée dans la même situation, la simple constatation d’une mauvaise information émanant d’une personne qualifiée ne suffisant pas.

Sur cette base, la Cour estime qu’il n’y a pas erreur invincible : l’intéressé aurait dû prendre conseil auprès d’un avocat, ou, à tout le moins auprès du greffe de la Cour comme le spécifiait la notification du jugement, les informations communiquées par le greffe du Tribunal étant en contrariété avec l’avis de notification du jugement. Pour la Cour, cette vérification était d’autant plus nécessaire que l’INASTI lui avait donné une information divergente de celle du greffe.

Intérêt de la décision

L’arrêt contient un utile rappel des principes en matière de délai d’appel. Il est à noter que le délai d’appel, en vertu de cette décision, commence à courir le lendemain de la réception du pli judiciaire contenant notification du jugement.


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