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Prestations familiales indues : règles de prescription

Trib. trav. Hainaut (div. Charleroi), 2 octobre 2019, R.G. 18/447/A

Mis en ligne le mardi 11 août 2020


Tribunal du travail du Hainaut (division Charleroi), 2 octobre 2019, R.G. 18/447/A

Terra Laboris

Dans un jugement du 2 octobre 2019, le Tribunal du travail du Hainaut (div. Charleroi) reprend le débat relatif à l’article 120bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 19 janvier 2005. Si la modification législative intervenue suite à cet arrêt a clarifié la règle, son application continue à poser question.

Les faits

Les faits sont anciens.

Entre avril 1991 et septembre 1992, une mère de famille cohabite avec un tiers, bénéficiaire d’allocations de chômage. Pendant cette période, elle perçoit des allocations familiales pour ses deux enfants ainsi que (pour une partie de la période) pour les deux enfants de son compagnon.

En 1995, celui-ci est exclu des allocations de chômage avec effet rétroactif à 1989.

En 1997, la mère reçoit une notification de l’ONAFTS (actuellement FAMIWAL) réclamant un montant de l’ordre de 380.000BEF (soit environ 9.420€). L’indu est consécutif à l’exclusion des allocations de chômage.

Le chômeur (exclu) a entretemps introduit un recours contre la décision d’exclusion et il en a été débouté, la cour du travail ayant mis un terme à la procédure par arrêt du 23 mars 2006 (C. trav. Mons, 23 mars 2006, RG 15/149). La cour a cependant fait reculer quelque peu la date de l’exclusion du droit (1er septembre 1990). La motivation de la cour, pour confirmer l’exclusion, est l’exercice d’activités pendant le chômage (entretien d’un camping).

La décision du tribunal

Le tribunal est essentiellement saisi, dans l’argumentation de l’allocataire, d’une question de prescription. Celle-ci estime que la demande de FAMIWAL est prescrite, eu égard au texte de l’article 120bis des lois cordonnées.

Le tribunal rappelle à cet égard la discussion intervenue à propos de cette disposition, qui a amené la Cour constitutionnelle à intervenir.

En effet, à l’époque des faits, l’action en répétition d’indu se prescrivait par cinq ans à partir de la date à laquelle le paiement avait été effectué, l’article 120bis n’étant pas applicable si les prestations indues avaient été obtenues à la suite de manœuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes.

Or, l’article 30, §1er de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés contenait une règle de prescription de trois ans à compter de la date à laquelle le paiement avait été effectué, délai lui-même porté à cinq ans lorsque le paiement indu avait été fait en cas de fraude, de dol ou de manœuvres frauduleuses (un troisième délai existant dans la loi du 29 juin 1981, étant de six mois lorsque le paiement résulte uniquement d’une erreur de l’organisme ou du service, dont l’intéressé ne pouvait normalement se rendre compte).

La Cour constitutionnelle (à l’époque Cour d’arbitrage) a rendu un arrêt le 19 janvier 2005 (C. Const., 19 janvier 2005, 13/2005), où elle a conclu à l’inconstitutionnalité de l’article 120bis.

Le tribunal reprend un très long extrait de cet arrêt, soulignant particulièrement que, même si les dispositions contenues dans la loi du 29 juin 1981 ne constituent que des principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés que chacune des dispositions particulières devait mettre en œuvre, il ne peut être admis que l’indu puisse être réclamé aux bénéficiaires d’allocations familiales qui sont des assurés sociaux au sens des articles 1er, § 1er, 3, 6 et 21, §1, 6° de la loi du 9 juin 1981 dans un délai de cinq ans dans le cas où le paiement indu n’est pas lié à une fraude et pendant dix ans (comme le soutient le Conseil des ministres) à défaut d’indication dans l’article 120bis litigieux des lois coordonnées dans le cas où le paiement indu est lié à une fraude. Il a dès lors inconstitutionnalité dans la mesure où la disposition déroge aux délais de prescription ordinaires visés à la loi du 29 juin 1981.

Le tribunal renvoie ensuite à l’avis de l’Auditeur du travail, qui a repris la jurisprudence de la Cour du travail de Mons à cet égard (C. trav. Mons, 19 octobre 2011, RG 2004/AM/18917 et C. trav. Mons, 20 mars 2008, RG 19.889), qui a conclu, vu l’arrêt de la Cour constitutionnelle, à l’application d’un délai de trois ans.

En l’espèce, il ne peut être contesté qu’existait dans le chef du tiers une intention frauduleuse, qui a d’ailleurs été confirmée dans le cadre du litige l’opposant à l’ONEm. Ceci n’implique cependant pas une telle intention dans le chef de l’allocataire.

Le tribunal fait dès lors grief à FAMIWAL de ne pas avancer de circonstances particulières à cet égard, permettant de considérer que celle-ci était consciente du fait que les allocations perçues étaient indues. Dès lors, vu l’absence d’intention frauduleuse, le délai doit être de trois ans et la prescription était déjà atteinte lors de la notification de la décision.

Le tribunal met dès lors à néant la décision administrative.

Intérêt de la décision

Dans la suite de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 19 janvier 2005, la loi-programme du 20 juillet 2006 a modifié l’article 120bis de la loi (article 35 de la loi-programme) en posant le principe du délai de trois ans pour la répétition des prestations familiales indument payées. Ce délai prend cours à la date à laquelle le paiement a été effectué. Le délai est porté à cinq ans en cas de déclarations fausses ou sciemment incomplètes ou de manœuvres frauduleuses.

Pour ce qui est du caractère indu d’une prestation, la Cour du travail de Mons a rappelé dans cet arrêt une décision de la Cour de cassation du 12 décembre 2005 (Cass., 12 décembre 2005, S.04.0172.F) rendu en matière de pension, étant renvoyé – comme généralement dans les matières de sécurité sociale – à l’arrêté royal du 31 mars 1933, dont l’article 1er, alinéa 2 prévoyait initialement que toute personne qui sait n’avoir plus droit à l’intégralité d’une subvention, indemnité ou allocation prévue à l’article 1er de cet arrêté est tenue d’en faire la déclaration. Depuis sa modification par la loi du 7 juin 1994, cette obligation a été étendue à la personne qui devait savoir n’avoir plus droit à la prestation dont elle bénéficiait.

L’application de ces dispositions requiert, pour la Cour de cassation, la preuve de la connaissance par la personne qui bénéficie de la prestation qu’elle ne remplit plus les conditions d’octroi de celles-ci. Cette exigence vaut dans les deux moutures de la disposition.

En l’espèce, le tribunal a fait grief à l’institution de sécurité sociale de ne pas rapporter la preuve qui lui incombe.


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