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Cotisation annuelle à charge des sociétés : la Cour de cassation interroge la Cour constitutionnelle

Commentaire de Cass., 3 février 2020, n° S.16.0059.F

Mis en ligne le jeudi 9 juillet 2020


Cour de cassation, 3 février 2020, n° S.16.0059.F

Terra Laboris

Par arrêt du 3 février 2020, la Cour de cassation interroge la Cour constitutionnelle sur les règles de recouvrement de la cotisation annuelle à charge des sociétés, cotisation qui a la nature d’un impôt.

Objet du litige

La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la Cour du travail de Bruxelles du 8 avril 2016.

Dans cet arrêt, la cour du travail avait examiné la nature juridique de la cotisation annuelle à charge des sociétés.

L’arrêt de la Cour du travail de Bruxelles du 8 avril 2016

La cour avait retenu la compétence des juridictions du travail pour connaître d’un litige relatif à cette matière, étant la cotisation due en application de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses.

La Cour constitutionnelle était en effet intervenue dans un arrêt du 16 juin 2011 (C. const., 16 juin 2011, n° 103/2011), admettant une violation partielle des articles 10 et 11 de la Constitution. Elle avait en outre considéré que cette cotisation n’est pas une cotisation à la sécurité sociale mais un impôt au sens des articles 170 et 172 de la Constitution.

S’agissant d’une contrainte délivrée en 2009, la cour du travail avait constaté que la compétence matérielle des juridictions du travail n’était pas contestée, pour cette période antérieure à l’arrêt de la Cour constitutionnelle.

Elle avait rejeté divers arguments tirés de l’annualité de l’impôt, de l’universalité budgétaire et de la répartition inégale de cette cotisation. La cour avait également examiné un point de droit européen, tiré de la Directive 69/335/CEE du Conseil du 19 juillet 1969 concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (remplacée par la Directive 2008/7/CEE du 12 février 2008) et avait conclu qu’il y avait en l’espèce impôt direct (et non impôt indirect). La conformité à la Directive avait été admise.

Le pourvoi

Un pourvoi a été formé contre cette décision, le premier moyen concernant la compétence des juridictions du travail et le troisième, en sa troisième branche, une violation des articles 10 et 11 de la Constitution au motif que les caisses d’assurances sociales ne sont soumises ni au serment, ni au cautionnement, ni au privilège du Trésor imposés à ses comptables par les lois sur la comptabilité de l’Etat et, le quatrième, sur le pouvoir donné au Roi de déterminer les cas dans lesquels il peut être renoncé à l’application des majorations.

Le deuxième moyen ainsi que les première et deuxième branches du troisième moyen ne sont pas examinés par la Cour.

La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

La Cour rappelle les compétences du tribunal de première instance et du tribunal du travail en vertu, respectivement, des articles 569, alinéa 1er, 32°, et 581, 8°, du Code judiciaire.

La cotisation destinée au statut social des travailleurs indépendants mise à charge de certaines sociétés (loi du 30 décembre 1992) n’est pas une cotisation à la sécurité sociale mais un impôt au sens des articles 170 et 172 de la Constitution.

L’opposition à contrainte délivrée par l’I.N.A.S.T.I. est dès lors une contestation relative à l’application d’une loi d’impôt.

Lors de l’introduction de l’article 569, alinéa 1er, 32° du Code judiciaire suite à la loi du 23 mars 1999 relative à l’organisation judiciaire en matière fiscale, il n’a pas procédé à l’abrogation de l’article 581, 8°, qui donne compétence au tribunal du travail pour connaître des contestations relatives à l’obligation pour les sociétés de payer une cotisation destinée au statut social des travailleurs indépendants.

La Cour de cassation rappelle l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 25 janvier 2017 (C. const., 25 janvier 2017, n° 11/2017) qui a conclu à l’absence de violation par l’article 581, 8°, du Code judiciaire des articles 10 et 11 de la Constitution.

La Cour constitutionnelle avait retenu que, bien que de nature fiscale au sens des articles 170 et 172 de la Constitution, la cotisation reste apparentée à une cotisation sociale par sa raison d’être, avec pour conséquence son intégration dans le système du statut social des travailleurs indépendants.

Elle avait également précisé que le fait que les juridictions du travail ne sont pas spécialisées en matière fiscale n’entraîne pas une différence injustifiée entre les redevables de cette cotisation et les redevables d’un autre impôt.

Les articles 170 et 172 de la Constitution n’impliquant par ailleurs pas que toutes les contestations relatives aux impôts doivent être soumises à une même juridiction, la Cour constitutionnelle avait conclu qu’il relève du pouvoir d’appréciation du législateur de décider quel juge est le plus apte à trancher un type donné de contestations et que, en conséquence, l’attribution de celles-ci au tribunal du travail était raisonnablement justifiée.

Il en découle, pour la Cour de cassation, que l’attribution de cette compétence aux juridictions du travail n’entraîne pas de différence de traitement injustifiée entre les diverses catégories de redevables d’un impôt.

Les parties requérantes en cassation ayant demandé que soit posée une question à la Cour constitutionnelle, la Cour rejette cette demande, vu l’arrêt rendu le 25 janvier 2017.

Sur le troisième moyen :

En sa troisième et quatrième branche, la Cour de cassation décide cependant de faire droit à la demande de question préjudicielle.

Elle pose, en conséquence, deux questions.

La première porte sur une violation par les articles 89 et 95, §§1er et 1erbis, de la loi du 30 décembre 1992 de articles 10 et 11 de la Constitution, vu la différence de traitement entre les redevables de la cotisation et les redevables des autres impositions (perçus par les comptables du Trésor), en confiant le recouvrement de cette cotisation à des caisses d’assurances sociales plutôt qu’à ceux-ci, alors que les caisses ne sont pas soumises aux obligations en matière de serment, ainsi que de cautionnement imposées à ces comptables, que par ailleurs le Trésor n’a pas sur leurs biens le privilège prévu par l’article 64 de lois cordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l’Etat et, enfin, qu’elles ne sont pas soumises au contrôle de la Cour des comptes.

La seconde question portant, elle, sur l’article 94, 10° de la même loi, en ce qu’il est susceptible de violer l’article 170 de la Constitution, dans la mesure où il charge le Roi de déterminer les cas dans lesquels il peut être renoncé à l’application des majorations en cas de retard, sans contenir de critères précis, non équivoques et clairs.

Intérêt de la décision

L’arrêt rendu par la cour du travail le 8 avril 2016 a été précédemment commenté.

Il avait repris l’examen de la légalité de la cotisation annuelle à charge des sociétés après l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 16 juin 2011, dans lequel cette dernière avait retenu que le paiement de la cotisation en cause ne fait pas naître de droits complémentaires sur le plan de la sécurité sociale, de sorte qu’un lien avec celles-ci fait défaut.
D’où, la conclusion de la Cour constitutionnelle qu’il s’agissait non d’une cotisation à la sécurité sociale mais d’un impôt.

La Cour avait également annulé le terme « notamment » figurant à l’article 91, alinéa 2, deuxième phrase de la loi (autorisant le Roi à prendre en considération pour la fixation du tarif d’autres critères que la taille de la société) et également l’article 94, 9°, lui-même relatif à l’exonération de l’obligation de cotiser pour les sociétés constituées avant le 1er janvier 1991.

Dans la logique de la qualification d’impôt, sur laquelle il n’y a actuellement plus de contestation, la Cour de cassation a ainsi renvoyé la question à la Cour constitutionnelle pour les règles relatives au recouvrement ci-dessus.

Affaire à suivre donc…


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