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Que faut-il entendre par ’périodes d’études’ susceptibles d’être prises en considération pour l’octroi de prestations en matière de pension de retraite ?

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 21 décembre 2006, R.G. 48.130W

Mis en ligne le mercredi 26 mars 2008


Cour du travail de Bruxelles, 21 décembre 2006, R.G. n° 48.130W

TERRA LABORIS ASBL – Mireille JOURDAN

Dans cet arrêt, la cour du travail de Bruxelles rappelle les conditions dans lesquelles des études peuvent intervenir dans le cadre de la carrière du travailleur salarié ainsi que les règles en la matière en ce qui concerne le paiement de cotisations de régularisation.

Les faits

Mme Z., née en 1929, sollicite en 1992 une pension de retraite, pour laquelle elle demande la régularisation de périodes d’études, pour les années 1949 à 1954.

L’Office National des Pensions admet une partie de cette période et, sur cette base, octroie une pension de retraite de 34/40es.

Restent contestées, en fin de compte, deux années scolaires (1952-1953 et 1953-1954), pour lesquelles l’Office considère que n’est pas apportée la preuve de ce que l’intéressée a suivi les cours de jour à cycle complet. L’O.N.P. relève qu’il est seulement établi au dossier qu’elle aurait été inscrite en vue de présenter les examens de sortie en mars 1954.

Suite à cette décision, un recours est introduit, dans lequel l’intéressée expose qu’elle a obtenu un diplôme d’ingénieur technicien chimiste auprès de l’Institut Meurice en mars 1954 et qu’elle a, immédiatement après, exercé une première activité salariée.

La position du tribunal

Le tribunal déboutera l’intéressée, qui, pour lui, n’apporte pas à suffisance de droit la preuve qui lui incombe, à savoir qu’elle a suivi des cours de jour à cycle complet pour les années en cause.

La décision de la cour

La Cour, saisie de l’appel de l’assurée sociale, est, ainsi, amenée à rappeler les conditions légales.

En vertu de l’article 7, § 1er de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, les périodes pendant lesquelles, à partir du 1er janvier de l’année de son 20e anniversaire, le travailleur a fait des études sont prises en considération pour les prestations en matière de pension à la condition que, avant ou après celles-ci , il ait exercé une activité en vertu de laquelle il est soumis à la réglementation en la matière.

Encore faut-il définir ce qu’il y a lieu d’entendre par ’période d’études’ au sens de cette disposition.

Le texte prévoit que sont visées les années pendant lesquelles des cours du jour à cycle complet sont suivis (art. 7, §1er, 1°), les périodes de deux ans au maximum pendant lesquelles une thèse est préparée (id., 2°) ainsi que les périodes de stages professionnels pour autant que celles-ci soient prescrites par la nature des études et se situent immédiatement après celles-ci (id., 3°).

En l’espèce, c’est l’hypothèse de cours du jour à cycle complet qui est visée.

La Cour relève que l’intéressée a obtenu son diplôme en 1954, diplôme délivré à la fin du cycle d’études d’ingénieur technicien chimiste, cycle de trois ans. Les deux premières années n’ont jamais été contestées et, suite à de nouveaux documents déposés, l’O.N.P. a fini par admettre (quoiqu’il fut établi dès le départ que le diplôme ait été obtenu en 1954) que les cours ont effectivement été suivis pendant la troisième année, soit 1952-1953. Celle-ci est dès lors également admise.

Par contre, pour l’année 1953-1954, elle considère que, même si les examens de sortie ont été présentés fructueusement en mars 1954, il n’est pas prouvé que l’intéressée a suivi au cours de cette période une année complète d’études au sens de la disposition réglementaire visée.

En outre, la Cour doit départager les parties en ce qui concerne l’obligation ou non de payer des cotisations de régularisation pour les périodes admises. Lorsque l’O.N.P. avait en effet admis la régularisation partielle, il avait soumis celle-ci au versement de cotisations. La Cour confirme que celles-ci sont dues, puisque nécessaires pour que les années d’études puissent être prises en considération. Elle rejette ici l’argument de l’intéressée – qui estimait ne pas les devoir -, et ce au motif d’une compréhension erronée du mécanisme légal : s’il est prévu, à titre dérogatoire, qu’aucune régularisation n’est due en ce qui concerne les années antérieures à 1955, ceci vaut non pour la partie de l’année d’études pour laquelle aucun droit à une pension n’est ouvert mais bien pour la partie de l’année ouvrant le droit à la pension.

Intérêt de la décision

La Cour rappelle ici les principes relatifs à l’assimilation pour les années de carrière des années d’études suivies à partir de la vingtième année.

Les principes dégagés pour l’hypothèse des cours du jour dans le cadre d’un enseignement de plein exercice sont que ceux-ci doivent être réellement suivis (le terme figurant dans l’arrêté royal) et il ne suffit pas que soit produit le diplôme qui sera délivré au terme de ces années. Relevons qu’une telle exigence n’existe pas pour la période de deux ans pendant laquelle la thèse de doctorat a été préparée ni pour les périodes de stages professionnels (pour lesquels il est seulement exigé qu’il s’agisse de stages prescrits par la nature des études). La nuance peut être importante, d’autant que les exigences de preuve se rapportent ici, le plus souvent, à des époques lointaines.

Par ailleurs, ce sont les périodes de l’année civile couvertes par les cours suivis qui peuvent faire l’objet de la régularisation en cause et celles-ci doivent être couvertes par des cotisations. Le reste (éventuel) de l’année n’est pas visé.

Petit rappel utile, donc.


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