Terralaboris asbl

Administrateur de société et allocations de chômage : compatibilité ?

Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 15 mars 2019, R.G. 2017/AL/707

Mis en ligne le vendredi 13 décembre 2019


Cour du travail de Liège (division Liège), 15 mars 2019, R.G. 2017/AL/707

Terra Laboris

Dans un arrêt du 15 mars 2019, la Cour du travail de Liège (division Liège) rappelle qu’il appartient au chômeur, qui a la qualité d’administrateur de société, d’abord d’en faire la déclaration préalable et, ensuite, sur le fond, de prouver soit qu’il n’exerce pas effectivement l’activité de gestion de la société, soit qu’il ne tire aucun bénéfice de l’activité, ne possédant aucun intérêt dans celle-ci.

Les faits

Par une décision du 7 juin 2012, l’ONEm exclut un bénéficiaire d’allocations de chômage à partir du 14 juillet 2003. Il ordonne également la récupération pendant une période de trois ans. L’indu s’élève à un montant de l’ordre de 41.700 euros. Il y a également une sanction d’exclusion pour 26 semaines.

Le motif de la décision est que, tout en percevant des allocations comme chômeur complet et, ensuite, pour des heures de chômage temporaire, l’intéressé était inscrit à la banque-carrefour des travailleurs indépendants, étant « gérant » d’une société familiale (S.A.) active dans le secteur du transport. L’intéressé bénéficie d’une part dans cette société et y est employé comme chauffeur de poids lourds, et ce depuis 2001. Il a été nommé administrateur à titre gratuit en 2004.

Il signalera ultérieurement ne jamais avoir exercé d’activité dans le cadre de ce mandat, la gestion journalière étant confiée et exercée par son père.

Pour l’ONEm, cette activité (même si l’utilisation du terme « gérant » est impropre, s’agissant d’une S.A.) n’a pas été portée à sa connaissance, ni dans les C1 introduits annuellement pour préciser la situation personnelle et familiale ni sur la carte de pointage. Pour l’ONEm, il y a eu activité exercée pour compte propre et, dès lors, absence de privation de travail et de rémunération.

Le jugement du tribunal

Saisi du recours de l’intéressé, le Tribunal du travail de Liège a constaté que celui-ci avait déclaré avoir fondé une autre société (S.P.R.L.), active dans le même secteur, et dont il est à la fois l’unique associé, le fondateur et le gérant à titre gratuit. Son père s’occuperait de la gestion de cette société également.

L’enquête administrative n’ayant pas été poussée sur ce volet, le tribunal en a déduit que le dossier était fondé sur une base erronée. Le tribunal a ordonné la réouverture des débats aux fins de préciser l’existence ou non d’une activité.

L’appel

L’ONEm interjette appel, considérant que le juge a un devoir de substitution dans ce contentieux d’ordre public et qu’il peut dès lors (et doit) rectifier le cas échéant la décision administrative, faisant ce que l’administration aurait dû faire pour vérifier si l’intéressé pouvait prétendre aux allocations. Ceci vise le point du jugement relatif à la S.P.R.L., qui n’a pas été examiné.

L’avis du Ministère public

Le Ministère public considère les faits établis, l’intéressé exerçant deux mandats, un dans chacune des sociétés. Il rejette la bonne foi mais admet la réduction de la durée de l’exclusion.

Sur le montant de l’indu, eu égard à la question du précompte professionnel, cette retenue fiscale doit être considérée comme faisant partie de la somme perçue indûment au sens de l’article 169 de l’arrêté royal organique.

Les répliques

Le conseil du bénéficiaire d’allocations a répliqué à cet avis, renvoyant, pour ce qui est de l’activité de l’intéressé comme mandataire dans les deux sociétés, à un arrêt de la Cour du travail de Bruxelles du 28 octobre 2010 (C. trav. Bruxelles, 28 octobre 2010, R.G. 2008/AB/50.813), qui a admis que ne fait pas obstacle aux allocations l’activité d’administrateur accomplie dans le respect de deux conditions :

  • Qu’il n’exerce pas effectivement l’activité de gestion ;
  • Qu’il ne tire aucun bénéfice de l’activité, ne possédant aucun intérêt dans celle-ci.

La décision de la cour

La cour examine, dès lors, l’ensemble du litige, reprenant l’un après l’autre les éléments invoqués par les parties. Il s’agit, outre de l’obligation de motivation formelle des décisions administratives, de la motivation de la durée de la sanction d’exclusion et, pour ce qui est de la récupération, de la bonne foi de l’intéressé. Se pose également, pour le calcul de l’indu, la question de l’inclusion ou non du précompte professionnel.

La cour en vient à l’examen de l’ensemble des points de droit et de fait qui lui sont présentés. Sur le pouvoir de contrôle du juge, elle estime que le tribunal devait, dans le respect des droits de la défense des deux parties, inclure dans son appréciation du litige l’incidence de l’activité pour la S.P.R.L., et ce même si elle ne figurait pas dans la décision administrative.

Sur le plan de la motivation formelle des actes de l’administration (grief fait par le conseil de l’intimé), la cour retient que le fait qu’elle soit affectée d’une double erreur (qualification de « gérant » alors qu’il s’agit de l’exercice d’un mandat d’administrateur et non-prise en compte du mandat de gérant dans la S.P.R.L.) ne peut cependant entraîner l’annulation de la décision. La cour renvoie à la jurisprudence de la Cour de cassation, dont son arrêt du 3 février 2000 (Cass., 3 février 2000, n° C.96.0380.N), qui a conclu qu’est adéquate toute motivation qui fonde raisonnablement, ou suffisamment, la décision concernée. Dans la mesure où l’intéressé ne s’est pas mépris sur le libellé de la décision administrative, il n’y a pas lieu à annulation.

Elle en vient longuement, ensuite, à la compatibilité des mandats de l’intéressé avec la perception d’allocations, rappelant les articles 44 et 45 de l’arrêté royal, ainsi que la problématique générale de l’exercice du mandat dans une société commerciale eu égard à la perception d’allocations de chômage. Elle va conclure à divers manquements dans le chef de l’intéressé, étant qu’il était tenu de déclarer, préalablement à leur exercice, ses fonctions d’administrateur – quand bien même les mandats ont-ils été exercés à titre gratuit. En outre, elle retient que la preuve n’est pas apportée de ce que, en réalité, les activités n’ont pas été exercées, soit que les sociétés ont été inactives ou dormantes.

Pour ce qui est de sa bonne foi, renvoyant à l’arrêt de la Cour de cassation du 16 février 1998 (Cass., 16 février 1998, n° S.97.0137.N), la cour apprécie la bonne foi au sens de l’article 169, selon les balises données dans l’arrêt, étant que le juge peut tenir compte des intentions et de la compréhension du chômeur.

En l’espèce, la bonne foi est rapportée, eu égard au jeune âge de l’intimé (sa compréhension des règles complexes de la question – incompatibilité d’allocations de chômage et exercice d’un mandat, fût-il gratuit et exercé de manière purement formelle – ayant dû lui échapper, à tel point qu’elle peut expliquer sa négligence).

La cour rappelle encore qu’après son inscription, il n’a plus été invité à remplir de formulaires C1, et ce pendant cinq ans. Elle retient également sa déclaration spontanée à propos de l’exercice du second mandat dans la S.P.R.L.

La bonne foi étant admise, la récupération de l’indu doit être limitée aux 150 dernières journées d’indemnisation.

Restent, pour la cour, deux dernières questions à régler. Il s’agit d’abord du montant à récupérer (brut ou net). Elle retient le montant net, sur la base de l’enseignement d’un arrêt de la Cour du travail de Bruxelles du 29 septembre 2010 rendu en matière de pension (C. trav. Bruxelles, 29 septembre 2010, R.G. 2007/AB/49.715). Ensuite, sur la hauteur de l’exclusion : vu la bonne foi retenue précédemment, la cour retient que, si la négligence n’est pas élisive de cette bonne foi, elle doit en revanche être prise en considération pour l’appréciation de la hauteur de la sanction. La cour ramène celle-ci à 13 semaines.

Intérêt de la décision

Cet arrêt pose en premier lieu une question liée au pouvoir du juge eu égard à la teneur de la décision administrative. Sont posés, dans cette affaire, des problèmes suite à une erreur de dénomination quant à la nature de l’activité reprochée et, par ailleurs, un pan entier du dossier n’a pas été investigué.

La cour rappelle qu’en vertu de l’article 580, 2°, du Code judiciaire, les juridictions du travail, saisies d’une contestation relative aux droits et obligations des travailleurs salariés résultant des lois et règlements en matière de chômage, exercent un contrôle de pleine juridiction. Celui-ci s’accompagne d’un devoir de prendre en considération tous les éléments du dossier, en ce compris ceux qui auraient échappé à l’ONEm au moment où il a adopté la décision contestée.

Pour ce qui est de l’activité litigieuse, la cour s’est essentiellement attachée à l’examen des preuves apportées par les parties, et particulièrement par l’intimé, rappelant que c’est sur lui que repose la charge de la preuve d’établir soit qu’en réalité, il n’a pas exercé les activités reprochées, soit que les deux sociétés dans lesquelles il les détenait ont été inactives ou dormantes.

Relevant encore que, si l’appréciation d’un fait négatif (absence d’activité) doit se faire avec moins de rigueur que celle d’un fait positif, elle rappelle que cet assouplissement relatif dans l’administration de la preuve ne peut aboutir à dispenser le chômeur d’apporter la vraisemblance de ce fait négatif, en imposant de la sorte à l’ONEm la preuve du fait positif contraire, ce qui renverserait la charge de la preuve.


Accueil du site  |  Contact  |  © 2007-2010 Terra Laboris asbl  |  Webdesign : michelthome.com | isi.be