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Sécurité sociale des travailleurs migrants (turcs) et levée des clauses de résidence

Commentaire de C.J.U.E., 15 mai 2019, Aff. n° C-677/17 (ÇOBAN c/ RAAD VAN BESTUUR VAN HET UITVOERINGSINSTITUUT WERKNEMERSVERZEKERINGEN)

Mis en ligne le lundi 23 septembre 2019


Cour de Justice de l’Union européenne, 15 mai 2019, Aff. n° C-677/17 (ÇOBAN c/ RAAD VAN BESTUUR VAN HET UITVOERINGSINSTITUUT WERKNEMERSVERZEKERINGEN)

Terra Laboris

Par arrêt du 15 mai 2019, la Cour de Justice fait le renvoi aux arrêts AKDAS et DEMIRCI, à propos d’une demande de prestation spéciale en espèces à caractère non contributif, introduite dans le cadre de la décision n° 3/80 du Conseil d’association relative à l’application des régimes de sécurité sociale des Etats membres de l’Union aux travailleurs turcs et aux membres de leur famille.

Les faits

Le requérant est un ressortissant turc qui a exercé pendant une certaine période une activité salariée aux Pays-Bas. Suite à une maladie, il a arrêté son activité le 11 septembre 2006. Il est titulaire, depuis le 18 septembre 2006, d’un permis de séjour de résident de longue durée. En septembre 2008, vu qu’il remplissait les conditions, il a perçu une allocation, correspondant à une incapacité de travail de 45% à 55%, allocation majorée d’une prestation complémentaire en vue de lui assurer un revenu minimal.

En février 2014, il a manifesté son intention de retourner en Turquie, suite à quoi la prestation complémentaire a été supprimée, avec effet à la date de retour. L’intéressé a quitté le territoire et il était encore à ce moment titulaire d’un permis de séjour de résident de longue durée.

Il a postulé, depuis la Turquie, l’octroi d’une nouvelle prestation complémentaire, aux fins de récupérer celle qui avait été supprimée. Cette demande a été rejetée.

Un recours a été introduit et le rejet a été confirmé au motif que seules les personnes résidant aux Pays-Bas peuvent bénéficier de la prestation en cause.

Le Tribunal d’Amsterdam a été saisi et il a rejeté le recours. L’intéressé plaidait qu’il se trouvait dans une situation comparable à celle des ressortissants turcs concernés dans l’affaire qui a donné lieu à un précédent arrêt de la Cour de Justice en date du 26 mai 2011 (C.J.U.E., 26 mai 2011, n° C-485/07, AKDAS et alii).

Appel a été interjeté devant le Centrale Raad van Beroep (Cour d’appel en matière de sécurité sociale et de fonction publique). Le juge national a constaté que le requérant a quitté volontairement le marché régulier de l’emploi aux Pays-Bas après le début de l’incapacité de travail. Il a en conséquence perdu son droit de séjour dans cet Etat, au titre de l’accord d’association. S’il se trouvait dans une situation comparable à celle jugée dans l’affaire AKDAS, il devrait en principe pouvoir invoquer le droit d’exporter la prestation complémentaire, sur la base de l’article 6, § 1er, alinéa 1er, de la décision n° 3/80. En l’espèce, cependant, l’intéressé quitté de son plein gré et l’affaire pourrait présenter des similitudes avec celle des ressortissants turcs ayant fait l’objet de l’arrêt de la Cour de Justice du 14 janvier 2015 (C.J.U.E., 14 janvier 2015, Aff. n° C-171/13, DEMIRCI et alii).

Le juge néerlandais interroge dès lors la Cour de Justice.

Les questions préjudicielles

Deux questions préjudicielles sont posées, que la Cour va examiner ensemble. Il s’agit de savoir si, en substance, l’article 6, § 1er, alinéa 1er, de la décision n° 3/80 (lu en combinaison avec l’article 59 du Protocole additionnel) s’oppose à la disposition de droit néerlandais qui supprime le bénéfice de la prestation complémentaire à un ressortissant turc qui retourne dans son pays d’origine et qui est titulaire, à la date de son départ, du statut de résident de longue durée au sens de la Directive n° 2003/109.

La décision de la Cour

La Cour rappelle le but de la décision n° 3/80,qui vise à coordonner les régimes de sécurité sociale des Etats membres en vue de faire bénéficier les travailleurs turcs occupés ou ayant été occupés dans l’Union (ainsi que les membres de leur famille et les survivants) de prestations dans les branches traditionnelles de la sécurité sociale. Elle renvoie à son arrêt du 10 septembre 1996 (C.J.U.E., 10 septembre 1996, Aff. n° C-277/94, TAFLAN-MET). La présente affaire entre dans le champ d’application de cette décision.

Celle-ci ne prévoit aucune dérogation ou restriction à la levée des clauses de résidence énoncées à son article 6. La demande faite depuis la Turquie est interprétée comme une demande en vue de bénéficier d’une prestation d’invalidité acquise au titre de la législation d’un Etat membre, conformément à cette disposition.

Cette prestation est inscrite à l’annexe X du Règlement n° 883/2004, étant une prestation spéciale en espèces à caractère non contributif. Pour celles-ci, le principe de la levée des clauses de résidence n’est pas applicable et elles sont octroyées exclusivement dans l’Etat membre dans lequel l’intéressé réside et conformément à sa législation. Il y a donc une condition de résidence. Par ailleurs, l’article 59 du Protocole additionnel prévoit que la Turquie ne peut bénéficier d’un traitement plus favorable que celui que les Etats membres s’accordent entre eux en vertu du Traité.

La Cour rappelle l’enseignement de l’arrêt AKDAS du 26 mai 2011. Il concernait d’anciens travailleurs turcs retournés en Turquie après avoir perdu leur droit de séjour dans l’Etat membre d’accueil (ayant été atteints d’invalidité dans celui-ci). Pour la Cour, cette situation ne peut, dans l’examen des conditions d’application de l’article 59 du Protocole additionnel, être comparée à celle des ressortissants de l’Union, dans la mesure où ceux-ci sont titulaires du droit à la libre circulation et au séjour.

En l’espèce, la situation du requérant ne peut pas être assimilée à celle de ces ressortissants ayant fait l’objet de l’arrêt du 26 mai 2011, celui-ci étant titulaire du statut de résident de longue durée. Ce statut est permanent, sous réserve des dispositions de l’article 9 de la Directive (cas où il est retiré ou perdu). Elle rappelle également son arrêt du 18 octobre 2012 (C.J.U.E., 18 octobre 2012, Aff. n° C-502/10, SINGH), où elle est revenue sur le but de la Directive, dans l’octroi de statut de résident de longue durée aux ressortissants de pays tiers : il s’agit de rapprocher le statut juridique de ces derniers de celui des nationaux.

En l’espèce, dès lors, le requérant doit être considéré comme ayant été dans une situation comparable à celle d’un citoyen de l’Union séjournant aux Pays-Bas. Les citoyens de l’Union demeurent soumis à la condition de résidence et ne pas imposer celle-ci au requérant aboutirait à lui réserver un traitement plus favorable que celui accordé aux citoyens de l’Union se trouvant dans une situation comparable. La conclusion de la Cour est que l’article 6, § 1er, alinéa 1er, de la décision n° 3/80 ne s’oppose pas à la situation qui lui est exposée.

Intérêt de la décision

Cette affaire rappelle deux importants arrêts de la Cour de Justice, d’une part l’affaire AKDAS de 2011 et, d’autre part, l’affaire DEMIRCI de 2015.

Dans la première affaire, il avait été jugé que les travailleurs turcs en cause ne se trouvaient pas dans une situation comparable à celle d’un travailleur ressortissant d’un autre Etat membre, n’ayant pas de droit au séjour.

Dans l’affaire DEMIRCI, le travailleur bénéficiait d’une double nationalité, l’acquisition de la nationalité néerlandaise ayant pour conséquence le bénéfice du droit au séjour et à la libre circulation, comme les citoyens de l’Union.

L’affaire AKDAS a dès lors conclu à la possibilité d’exporter la prestation, ce qui a été refusé dans l’affaire DEMIRCI.

Dans la présente affaire, la Cour a conclu d’une part à l’identité de situation par rapport aux ressortissants des Etats membres et d’autre part au départ volontaire vers la Turquie. Le travailleur ne peut, dans une telle hypothèse, bénéficier d’une situation plus favorable que celle qui serait réservée à un travailleur de l’Union.

Rappelons encore que la décision 3/80 reflète la version du Règlement n° 1408/71 avant sa modification, qui a rendu les prestations spéciales à caractère non contributif non exportables.


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