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Prestations aux personnes handicapées : prise en compte des abattements pour l’allocation d’intégration

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 4 juin 2018, R.G. 2017/AB/228

Mis en ligne le vendredi 29 mars 2019


Cour du travail de Bruxelles, 4 juin 2018, R.G. 2017/AB/228

Terra Laboris

Dans un important arrêt rendu le 4 juin 2018, la Cour du travail de Bruxelles écarte une partie du texte de l’article 8bis de l’arrêté royal du 6 juillet 1987, vu son caractère discriminatoire, et admet qu’il y a lieu de prendre en compte, pour le calcul de l’allocation d’intégration en cas de perception d’un capital, les abattements admis pour l’octroi de l’allocation de remplacement de revenus.

Les faits

Suite à un grave accident de la circulation intervenu en 1986, Mme V. a conclu, à l’issue du règlement des séquelles de cet accident, une convention transactionnelle en 2006. Elle perçoit un montant important au titre d’indemnisation. Celui-ci comprend notamment une incapacité permanente de 100% (majorée des intérêts depuis le 1er septembre 1987), ainsi qu’une invalidité permanente de 80% de dommage moral et une aide de tiers.

L’intéressée a demandé en 2014 le bénéfice des prestations aux personnes handicapées. Pour ce qui est de l’A.R.R., la réduction de capacité de gain à un tiers ou moins a été admise et la réduction d’autonomie a été fixée à 12 points.

Cependant, la décision de l’Etat belge est négative, eu égard à la condition de revenus.

Des décisions sont intervenues ultérieurement, vu une modification de la composition de ménage (révision d’office). Les décisions en cause refusent le bénéfice de l’allocation d’intégration, toujours pour la condition de revenus, et admettent une A.R.R. d’un montant d’environ 595 euros par an.

Le jugement du tribunal

Un recours est introduit devant le Tribunal du travail du Brabant wallon (division Nivelles). Dans son jugement, celui-ci considère que le SPF ne peut pas prendre en considération ni les aides de tiers octroyées pour la période en incapacité de travail temporaire ni pour la période antérieure à la demande. Il admet l’exclusion de celles-ci, mais seulement partiellement.

Le dossier étant renvoyé au SPF pour prendre une décision conforme au dispositif du jugement, une seconde décision est intervenue le 6 février 2017 portant l’A.R.R. à un montant de l’ordre de 6.840 euros par an.

La décision de l’administration concernant l’allocation d’intégration est cependant confirmée.

La position des parties devant la cour

L’intéressée interjette appel. Elle considère que les indemnités versées au titre d’aide de tiers ne peuvent être prises en compte pour l’allocation d’intégration, vu qu’elles n’indemnisent pas le même dommage que celle-ci. Elle estime que l’article 8bis, § 1er, alinéa 2, in fine, de l’arrêté royal du 6 juillet 1987 viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’ils prévoient que les abattements ne sont pas applicables aux rentes annuelles fictives.

Pour l’Etat belge, cette disposition a un fondement légal et il doit être tenu compte de la somme perçue à titre d’aide de tiers pour le calcul de l’allocation d’intégration. L’Etat considère également que l’absence d’abattements sur les capitaux n’est pas discriminatoire.

Avis du Ministère public

Le Premier avocat général conclut, dans son avis, qu’il y a lieu de prendre l’aide de tiers en compte. Il suit la position de l’Etat belge.

La décision de la cour

La cour procède en premier lieu à un rappel des dispositions au cœur du litige, étant d’une part l’article 7 de la loi du 27 février 1987 sur les allocations aux personnes handicapées et les articles 8 et 8bis, 1°, de l’arrêté royal du 6 juillet 1987.

L’article 8 détermine les revenus à prendre en compte, étant à la fois ceux de la personne handicapée elle-même et de la personne avec laquelle elle forme un ménage. Cette disposition précise également l’année de référence à retenir. Quant à l’article 8bis, § 1er, il vise les capitaux et les valeurs de rachat. Leur contre-valeur en prestations périodiques doit être prise en compte, qu’elle soit imposable ou non, à concurrence de la rente viagère qui résulte de leur conversion suivant un pourcentage indiqué dans un tableau annexé, tenant compte de l’âge (révolu) du bénéficiaire à la date du fait qui a donné lieu à la liquidation.

La cour reprend, en fonction de l’âge, le pourcentage de conversion en rente viagère et fixe celui-ci en conséquence.

Elle rappelle l’arrêt de la Cour de cassation du 20 novembre 2017 rendu à propos de l’article 8bis, § 1er. Dans cet arrêt, la Cour de cassation a considéré que cette disposition a un fondement légal, l’article 7, § 1er, 2e et 3e alinéas, 1re phrase, de la loi disposant que le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce qu’il faut entendre par « revenus » et, de même, par qui, selon quels critères et de quelle manière le montant doit être fixé. Il est également habilité à déterminer que certains revenus ou parties de revenus dans les conditions qu’il détermine ne sont que partiellement ou pas du tout pris en considération. Cette disposition donne au Roi de larges pouvoirs et n’exclut pas de ces pouvoirs les revenus qui ne seraient pas imposables. Les revenus dont il n’est pas tenu compte en total ou en partie, ainsi que les revenus immunisés, sont repris aux articles 9bis et 9ter de l’arrêté royal.

Les points qui opposent les parties concernent la prise en compte – ou non – du capital versé à titre d’aide de tiers pour l’allocation d’intégration. Il y a également lieu de vérifier la question de l’absence d’abattement pour les prestations liquidées sous forme de capitaux ou de valeur de rachat de l’article 8bis.

La cour aborde dès lors ces deux questions successivement.

En ce qui concerne le capital versé au titre d’aide de tiers, elle rappelle que celle qui est accordée en droit commun vise à indemniser une réduction d’autonomie. L’appelante peut dès lors difficilement prétendre que le capital versé à ce titre par l’assureur du tiers responsable couvrirait un autre dommage que celui pour lequel est octroyée l’allocation d’intégration. Il convient, pour la cour, de prendre ce revenu en compte, à raison d’une rente viagère dont il détermine le montant, celui-ci étant calculé à partir de l’âge de l’intéressée au moment de l’accident et multiplié par le pourcentage de conversion de ce capital en rente.

Pour ce qui est des abattements, la cour renvoie à un arrêt de la Cour de cassation du 12 décembre 2016 (Cass., 12 décembre 2016, n° S.14.0104.F), où celle-ci a réaffirmé le principe de l’égalité des Belges devant la loi ainsi que le principe de non-discrimination dans la jouissance des droits et libertés qui leur sont reconnus. Ceux-ci, coulés dans les articles 10 et 11 de la Constitution, impliquent que tous ceux qui se trouvent dans la même situation doivent être traités de la même manière. Il n’exclut cependant pas qu’une distinction soit faite entre différentes catégories de personnes, pour autant que le critère soit susceptible de justification objective et raisonnable.

En considérant que les prestations liquidées sous forme de capitaux ou de valeur de rachat ne doivent se voir appliquer aucun abattement, l’arrêté royal a, pour la cour, pour effet de traiter différemment plusieurs catégories de personnes. Il cite le cas de la personne handicapée qui perçoit une prestation sociale (une indemnité d’incapacité de travail suite à un accident du travail ou dans le cadre de la législation A.M.I.) et de celle qui a perçu un capital, ainsi la victime d’un accident de la circulation. La première catégorie a droit à l’abattement et la seconde non. Or, pour la cour, elles se trouvent dans des catégories comparables. La cour ne voit pas l’objectif de cette différence de traitement et conclut que celle-ci constitue une discrimination, contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution. Elle écarte dès lors la partie du texte de l’article 8bis de l’arrêté royal qui crée cette discrimination et considère que l’intéressée doit pouvoir se voir appliquer les abattements admis pour l’allocation de remplacement de revenus.

La cour rouvre les débats pour ce qui est des chiffres.

Intérêt de la décision

La conclusion de la cour du travail est tout à fait innovante, puisqu’elle décide, vu la constatation d’une discrimination entre bénéficiaires des prestations pour personnes handicapées, d’écarter la disposition non conforme, ce qui aboutit à admettre la prise en compte d’abattements pour le calcul de l’allocation d’intégration – qui est exclue dans l’arrêté royal.

La cour rappelle ici par ailleurs que l’aide de tiers en droit commun et dans le cadre des prestations aux personnes handicapées couvre le même dommage.

L’on notera encore – outre la référence faite à l’arrêt du 20 novembre 2017 de la Cour de cassation rendu à propos de l’article 7, § 1er, alinéas 2 et 3, 1re phrase, de la loi du 27 février 1987 – le renvoi à l’arrêt de la Cour de cassation du 12 décembre 2016 (n° S.14.0104.F), décision rendue en matière de droit aux allocations d’insertion, dans lequel la Cour suprême a considéré qu’il y avait lieu d’écarter une condition de l’arrêté royal chômage, relatif à l’exigence d’études suivies en Belgique. Ce sont les principes d’égalité et de non-discrimination réaffirmés par la Cour de cassation dans cet arrêt qui sont repris dans l’arrêt commenté.


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