Terralaboris asbl

Indemnisation du harcèlement : un arrêt de la Cour du travail de Bruxelles

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 27 avril 2018, R.G. 2016/AB/1.219 (NL)

Mis en ligne le lundi 7 janvier 2019


Cour du travail de Bruxelles, 27 avril 2018, R.G. 2016/AB/1.219

Terra Laboris

Par arrêt du 27 avril 2018, statuant dans le cadre d’une situation antérieure au 1er septembre 2014, la Cour du travail de Bruxelles rappelle l’obligation pour la victime de harcèlement d’établir son préjudice, en toutes ses composantes.

Les faits

Une travailleuse statutaire d’un établissement scientifique fédéral (gestion séparée) ayant été évincée de la candidature qu’elle avait posée à un poste important (directeur opérationnel) introduit un recours au Conseil d’Etat en 2009. La décision du jury rejetant sa candidature est annulée par arrêt de la haute juridiction administrative du 18 juin 2010. L’intéressée (qui ne se représentera pas lors d’une vacance ultérieure) déclarera que, depuis cette affaire, elle a été l’objet de harcèlement de la part du directeur général.

Elle dépose une plainte informelle en 2010 auprès du service interne de prévention et de protection au travail. Celle-ci est suivie d’une plainte formelle en 2011. Le conseiller en prévention conclut, dans le cadre de celle-ci, à l’existence de conduites indésirables sur les lieux du travail, pouvant affecter négativement l’intéressée, au sens de la législation en matière de harcèlement. Il est recommandé qu’elle n’ait plus de contacts directs avec le directeur général.

Elle introduit une procédure en octobre 2013 devant le Tribunal du travail néerlandophone de Bruxelles. Sa demande vise la condamnation de celui-ci personnellement à un euro provisionnel de dédommagement. Dans ses conclusions, déposées en février 2015, elle évalue sa demande à près de 50.000 euros.

Le tribunal du travail va accueillir celle-ci, la déclarant partiellement fondée. La condamnation est cependant ramenée à un montant de l’ordre de 23.500 euros, à majorer d’une indemnité de procédure de 3.000 euros.

Le directeur général interjette appel le 30 décembre 2016, demandant à être libéré de toute condamnation.

La demanderesse originaire introduit un appel incident, sur le montant de l’indemnité.

La décision de la cour

La cour fait un très bref rappel des articles 32ter, 2°, de la loi sur le bien-être (qui contient la définition du harcèlement), 32decies, § 1er, alinéa 1er (intérêt à une action judiciaire) et 32undecies (relatif à la charge de la preuve).

Pour la cour, il découle de ces dispositions combinées qu’il faut d’abord vérifier si l’intéressée présente des faits permettant de présumer l’existence de harcèlement dans le chef de leur auteur afin de permettre à ce dernier, ensuite, d’établir qu’il ne s’est pas rendu coupable de harcèlement.

L’examen doit donc intervenir en deux temps, la cour se penchant d’abord sur la première question à résoudre, étant de savoir si l’intéressée établit des faits susceptibles de faire présumer l’existence des conduites en cause.

Il ne s’agit donc pas, pour le demandeur, de satisfaire à l’obligation en matière de charge de la preuve, mais simplement de présenter des faits. En outre, il n’est pas exigé que le harcèlement résulte des faits eux-mêmes. Il suffit que les faits permettent de présumer l’existence de celui-ci.

La cour s’appuie sur le rapport du conseiller en prévention, retenant que rien ne permet de mettre en cause la justesse des constatations et l’impartialité de l’auteur du rapport. Elle conclut ensuite que l’auteur des faits ne satisfait pas à son obligation légale, étant qu’il devrait établir à suffisance de droit, à partir des faits constatés, que le harcèlement n’a pas eu lieu. La preuve, à ce stade, doit porter sur deux points, soit que les faits n’ont pas eu lieu, soit qu’ils ne peuvent constituer une conduite de harcèlement (la cour précisant que ceci pourrait être le cas si ces faits reflètent l’exercice du pouvoir de direction de l’employeur ou de la hiérarchie). La cour retient une immixtion non justifiée du directeur général dans les prérogatives de la demanderesse, ainsi qu’une attitude consistant à semer le doute sur ses compétences professionnelles, et ce tout en prétendant être animé des meilleures intentions.

Sont également constatés les effets néfastes de ces conduites sur la personne de la demanderesse.

La cour en vient, ensuite, à la question de l’indemnisation. Il s’agit ici d’appliquer l’article 32decies de la loi avant sa modification à partir du 1er septembre 2014. Il appartient dès lors à l’intéressée d’établir son préjudice réel. Celui-ci peut être matériel et moral et il est indemnisable dans la mesure où le lien de causalité ne peut être remis en cause.

C’est ici l’ampleur du préjudice qui fait l’objet de discussions. Pour l’intéressée, le montant (proche de 50.000 euros) se décompose en (i) 1.240 euros de frais de consultations chez un psychologue, (ii) 29.000 euros correspondant à la perte d’une chance d’obtenir des promotions et à la perte subséquente de revenus et (iii) 25.000 euros de dommage moral.

Pour la cour, le premier poste est à rejeter, vu l’absence de preuve du lien causal.

Pour ce qui est de la perte de revenus liée à la perte d’une promotion, ce point est également rejeté dans la mesure où, pour la cour, l’intéressée n’établit pas qu’elle était assurée d’exercer la fonction pour laquelle elle s’était portée candidate. En outre, l’arrêt du Conseil d’Etat ayant annulé la décision en cause, elle pouvait poser sa candidature une nouvelle fois et elle ne l’a pas fait.

La cour en vient enfin au dommage moral, étant que celui-ci existe et qu’il est dû au comportement subi pendant une longue période de temps. La réparation doit être fixée de manière raisonnable et en équité. La cour estime que l’évaluation du tribunal est adéquate.

Intérêt de la décision

Cette affaire oppose directement une travailleuse statutaire à son directeur général et l’on notera qu’elle a débuté avec un rapport du conseiller en prévention – rapport très circonstancié – sur lequel les juridictions, tant en première instance qu’en appel, se sont largement appuyées.

Outre le rappel des règles en matière de partage de la preuve (et l’analyse en deux temps à laquelle il y a lieu de recourir), l’arrêt est intéressant sur le plan de l’indemnisation du préjudice. La cour rappelle que, depuis la loi du 28 mars 2014, entrée en vigueur le 1er septembre 2014, l’auteur de faits susceptibles d’être qualifiés de harcèlement est redevable de dommages et intérêts correspondant au titre de réparation du préjudice matériel et moral, au choix de la victime, (i) soit au dommage réellement subi par elle, à charge pour elle de prouver l’étendue de ce dommage, (ii) soit à un montant forfaitaire correspondant à trois mois de rémunération brute, montant porté à six mois dans trois hypothèses (conduite liée à un critère de discrimination au sens de la législation contre les discriminations, relation d’autorité entre l’auteur des faits et la victime et gravité des faits).

En l’occurrence, l’on retiendra l’absence de preuves suffisantes pour les soins de santé (consultations psychologiques), de même que pour l’existence d’un préjudice matériel dont l’auteur des faits serait responsable. Par contre, le dommage moral est admis et il est important, le harcèlement s’étant produit sur une longue période de temps.


Accueil du site  |  Contact  |  © 2007-2010 Terra Laboris asbl  |  Webdesign : michelthome.com | isi.be