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Licenciement d’un travailleur protégé (loi 1991) en vue de la pension : protection ?

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 22 mars 2018, R.G. 2017/AB/386

Mis en ligne le vendredi 21 décembre 2018


Cour du travail de Bruxelles, 22 mars 2018, R.G. 2017/AB/386

Terra Laboris

Par arrêt du 22 mars 2018, reprenant la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, la Cour du travail de Bruxelles rappelle que le travailleur protégé l’est jusqu’à l’âge de 65 ans et non jusqu’à 6 mois avant celui-ci.

Les faits

Un délégué du personnel d’une entreprise bruxelloise, élu aux élections sociales de 2016, est licencié par courrier recommandé moyennant un préavis à prester de 6 mois. La société explique sa décision par sa politique d’entreprise, qui prévoit la mise à la pension systématique à l’âge de la pension légale du travailleur, ce qui explique le préavis de 6 mois.

L’intéressé conteste, vu la protection contre le licenciement dont il bénéficie. Il ne demande cependant pas sa réintégration. Il postule l’indemnité fixe (4 ans de salaire). Une procédure est introduite et, pendant celle-ci, il preste son préavis jusqu’à son terme.

Le tribunal du travail a fait droit à sa demande, ce qui a amené la société à interjeter appel, à titre principal sur le rejet de celle-ci et à titre subsidiaire sur la limitation du montant de l’indemnité. Elle demande, par ailleurs, que la cour retienne un abus de droit dans le chef de l’intéressé et introduit une demande reconventionnelle.

La décision de la cour

La cour est dès lors saisie d’une demande principale relative à l’indemnité de protection, dont elle examine à la fois la recevabilité et le fond, ainsi que d’une demande reconventionnelle de la société.

Pour ce qui est de la recevabilité de la demande, elle répond à un argument de la société selon lequel, en cas de licenciement avec préavis, le droit du travailleur à l’indemnité de protection ne naîtrait qu’à la fin de la période de préavis, c’est-à-dire au moment où le contrat de travail prendrait effectivement fin. Pour la cour, cette indemnité de protection est due dès l’expiration du délai de 30 jours au cours duquel le travailleur aurait pu demander sa réintégration. Ce délai prend cours à la date de la notification du préavis et l’indemnité de protection est due, dès lors, le 31e jour qui suit cette date. Elle renvoie à un arrêt de la Cour du travail de Bruxelles du 23 février 2011 (C. trav. Bruxelles, 23 février 2011, R.G. 2008/AB/51.412), dont elle reprend de larges extraits. L’intéressé pouvait dès lors introduire sa demande en justice, qui est recevable.

Quant au fondement de celle-ci, il faut savoir si l’intéressé bénéficiait encore de la protection. Renvoi est fait à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, et particulièrement à son arrêt du 3 février 2011 (C. const., 3 février 2011, n° 15/2011), où elle a considéré que la différence de traitement entre travailleurs protégés et travailleurs non protégés en ce qui concerne le moment de leur licenciement en vue de la pension n’est pas contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution. Dans un nouvel arrêt légèrement postérieur (C. const., 20 octobre 2011, n° 160/2011), ainsi encore que dans un autre du 10 octobre 2012 (C. const., 10 octobre 2012, n° 115/2012), elle a retenu la constitutionnalité de la disposition légale en ce qu’elle fixe à 65 ans (et non à 6 mois auparavant) l’âge jusqu’auquel le délégué du personnel reste protégé et où elle a confirmé la conformité des articles 2 et 6 de la loi du 19 mars 1991 aux articles 10 et 11 de la Constitution.

En l’espèce, dès lors que le licenciement a été notifié avec préavis au cours de la période de protection, sans respecter les conditions et procédures imposées par la loi, l’indemnité est due. Elle est de 4 ans de rémunération.

La cour en vient ensuite à la demande reconventionnelle, demandant de constater un abus de droit.

Reprenant les principes de cette théorie, la cour rappelle que le premier critère de l’abus est l’usage du droit dans l’intention exclusive de nuire. Elle en vient ensuite au droit-fonction et à la figure juridique qui consiste, pour une personne, à exercer son droit sans intérêt ou motif légitime, ou sans intérêt raisonnable et suffisant, causant ainsi un dommage à autrui.

Elle renvoie plus particulièrement à l’application de cette théorie dans un arrêt de la Cour du travail de Bruxelles (C. trav. Bruxelles, 23 février 2011, R.G. 2008/AB/51.412), dans l’hypothèse où un travailleur protégé avait demandé à être licencié pour bénéficier de la prépension et avait ensuite réclamé l’indemnité de protection. La solution donnée par la cour était que d’une part l’indemnité était due mais que, d’autre part, le travailleur devait être condamné au paiement du montant net de celle-ci à son employeur. Renvoi est également fait à un arrêt de la Cour du travail de Bruxelles du 22 avril 2014 (C. trav. Bruxelles, 22 avril 2014, R.G. 2013/AB/268).

En l’espèce, il s’agit d’un droit-fonction et la cour rappelle le rôle préventif de l’indemnité de protection, étant qu’il s’agit de dissuader les employeurs de licencier des travailleurs protégés pour des motifs liés à leur mandat ou à leur candidature, ou sans motif valable. En l’espèce, il n’est pas démontré que le licenciement est étranger au mandat de représentant et aux activités syndicales de l’intéressé, de même qu’il n’est pas démontré qu’il y a un détournement du droit, étant que l’intéressé aurait fait usage de son droit de réclamer le bénéfice de l’indemnité de protection dans un but autre que celui pour lequel le droit a été institué.

La cour confirme dès lors le jugement.

Intérêt de la décision

La cour fait un important rappel à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle sur la question, plusieurs arrêts ayant été rendus et le débat ayant également animé les juridictions du travail.

Le travailleur reste, suite à la jurisprudence de la haute juridiction, toujours protégé jusqu’à l’âge de 65 ans et il ne peut, comme on le voit en l’espèce, faire l’objet d’un licenciement avec préavis (réduit) pour atteindre cet âge.

L’on notera également que la cour, partant du principe qu’il s’agit d’un droit-fonction, rappelle qu’est exigée la preuve du détournement du droit. Cette preuve est inexistante en l’espèce, aucun élément n’étant d’ailleurs produit à cet égard.

La demande du travailleur est fondée et celle de la société ne peut être accueillie, en l’absence d’éléments requis pour lui conférer un caractère abusif.


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