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Conditions d’intervention du Fonds de Fermeture en cas de prestations artistiques

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 22 novembre 2017, R.G. 2015/AB/978

Mis en ligne le vendredi 15 juin 2018


Cour du travail de Bruxelles, 22 novembre 2017, R.G. 2015/AB/978

Terra Laboris

Dans un arrêt du 22 novembre 2017, la Cour du travail de Bruxelles rappelle les conditions d’intervention du Fonds de Fermeture dès lors que des prestations de travail ont été accomplies en vertu d’un contrat, contre rémunération et sous l’autorité d’une autre personne, s’agissant en l’espèce de prestations artistiques.

Les faits

Une comédienne est occupée par une A.S.B.L. et, sa rémunération restant impayée, celle-ci a fait intervenir son organisation syndicale. Il s’avère que cette A.S.B.L. (compagnie de théâtre) est rapidement mise en liquidation. Le liquidateur délivre un C4 concernant la période d’occupation (5 semaines), précisant qu’aucune indemnité de rupture n’a été payée. Une demande d’intervention est introduite auprès du Fonds de Fermeture, s’agissant d’arriérés de rémunération, de frais de transport, ainsi que d’une indemnité de rupture.

Le Fonds refuse son intervention, au motif que l’intéressée ne peut être considérée comme travailleur au sens de l’article 2, 1°, de la loi du 26 juin 2002, selon lequel il faut entendre par travailleur la personne qui, en vertu d’un contrat, fournit des prestations de travail contre rémunération et sous l’autorité d’une autre personne. Le Fonds considère que ces conditions ne sont pas remplies, de telle sorte que l’intéressée est amenée à introduire une procédure devant le Tribunal du travail de Bruxelles.

Par jugement du 29 septembre 2015, celui-ci la déboute et elle interjette appel.

La décision de la cour

La cour est amenée à analyser les conditions d’intervention du Fonds, l’article 9 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d’entreprises ayant rendu la loi applicable aux travailleurs et à leurs employeurs.

La définition du travailleur est la définition classique, étant qu’il s’agit de la personne qui, en vertu d’un contrat, fournit des prestations de travail contre rémunération et sous l’autorité d’une autre personne.

Dans son avis 1164 du 29 octobre 1996 concernant le projet de loi en cause, le Conseil national du Travail a précisé qu’il faut entendre par là toutes les personnes qui fournissent un travail, non seulement en vertu d’un contrat de travail au sens de la loi du 3 juillet 1978, mais de tous contrats comparables. Par ailleurs, l’intervention du Fonds de Fermeture n’est pas conditionnée par le respect des obligations qui incombent à l’employeur en matière de sécurité sociale. Seule compte l’existence de prestations exécutées sous l’autorité de celui-ci.

Dès lors, l’absence de Dimona ou de DMFA n’est pas pertinente, non plus que l’existence de retenues de sécurité sociale. Pour la cour, l’intervention ne peut ainsi être conditionnée par le fait que le travailleur fasse au préalable reconnaître ses prestations. Il ne doit pas davantage solliciter un jugement enjoignant à l’employeur de respecter ses obligations en matière de déclaration Dimona. Le travailleur n’est en effet pas tenu de s’expliquer sur les motifs pour lesquels il y a eu non-respect par l’employeur de ses obligations. La cour rappelle, dans ces principes, que la mission légale du Fonds de Fermeture est précisément de pallier les défaillances de l’employeur qui, comme en l’espèce, est contraint de procéder à une fermeture de l’entreprise.

Examinant les éléments du dossier, la cour constate la réalité des prestations de travail, étant la participation de l’intéressée à une pièce de théâtre où elle a tenu un rôle et celles-ci ont été précédées des répétitions. La cour considère qu’il faut dès lors confirmer les prestations telles que figurant sur le C4. Aucun élément ne permet de remettre en cause l’exactitude de celui-ci, les mentions qu’il contient notamment quant à la réalité d’une relation de travail exercée dans un lien d’autorité devant être admises. La cour en vient, enfin, à la question de l’exécution de prestations artistiques dans le cadre d’un lien de subordination, point qu’elle examine à titre surabondant en renvoyant à l’article 1bis, § 1er, de la loi du 27 juin 1969 (dans sa version applicable à l’époque, étant l’année 2012).

Ces dispositions visent, dans le champ d’application personnel de la loi, les travailleurs qui, sans être liés par un contrat de travail, fournissent des prestations artistiques et/ou produisent des œuvres artistiques contre paiement d’une rémunération (sauf si elles ne sont pas fournies dans des conditions socio-économiques similaires à celles dans lesquelles se trouve un travailleur par rapport à son employeur). La même disposition poursuit que la personne qui verse la rémunération à celle qui a fourni la prestation artistique ou produit l’œuvre artistique en cause est considérée comme l’employeur.

Ainsi que la Cour de Justice l’avait relevé dans son arrêt WAGNER (C.J.U.E., 16 décembre 1993, Aff. n° C-334/92, WAGNER c/ FONDO DE GARANTÍA SALARIAL), l’intéressée doit être considérée comme relevant d’une catégorie que le droit national qualifie de travailleur salarié. Elle entre dans le champ d’application de la loi du 26 juin 2002.

En l’espèce, aucun contrat écrit n’a été signé et le document C4 confirme que la fin des relations est imputée à l’A.S.B.L., étant l’arrêt des représentations pour raisons financières.

La cour fait dès lors droit à la demande, non contestée dans ses montants.

Intérêt de la décision

Cet arrêt de la Cour du travail de Bruxelles reprend quelques principes de base quant aux conditions d’intervention du Fonds de Fermeture.

Celui-ci doit en effet exercer ses missions légales telles que fixées dans la Directive n° 80/987/CEE du Conseil du 20 octobre 1980 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (modifiée par la Directive n° 87/164/CEE du Conseil du 2 mars 1987). La cour rappelle l’extension de la notion de travailleur d’une part dans la loi du 26 juin 2002 elle-même et, d’autre part, dans la loi du 27 juin 1969, plus spécifiquement en ce qui concerne la situation des artistes de spectacle.

La cour rappelle le critère à prendre en compte pour l’intervention du Fonds de Fermeture, étant l’existence de prestations exécutées sous l’autorité d’un employeur, et ce indépendamment du respect par celui-ci de ses propres obligations, question sur laquelle le travailleur n’est pas tenu de s’expliquer ni d’introduire une procédure judiciaire préalable à la demande d’intervention. La cour du travail rappelle précisément la mission de celui-ci, qui est de pallier les carences de l’employeur.

Restait, en fin de compte, la question essentielle de savoir si, en tant qu’artiste de spectacle, l’intéressée pouvait être considérée comme ayant effectué ses prestations sous l’autorité d’un employeur, circonstance que la cour a admise.

La Cour de Justice avait considéré textuellement (point 12) que la Directive sur l’insolvabilité des employeurs a vocation à s’appliquer à toutes les catégories de travailleurs salariés définies comme telles par le droit national d’un Etat membre (à l’exception des activités énumérées dans une annexe prévue à cet effet).

La Cour de Justice y avait également précisé – et ceci est également souligné par la cour du travail – que, lorsqu’elle interprète et applique le droit national, la juridiction nationale doit présumer que l’Etat a eu l’intention d’exécuter pleinement les obligations découlant de la Directive concernée. Il a ici été renvoyé à l’arrêt MARLEASING (C.J.U.E., 13 novembre 1990, Aff. n° C-106/89, MARLEASING c/ LA COMERCIAL INTERNACIONAL DE ALIMENTACION) en appliquant le droit national, qu’il s’agisse de dispositions antérieures ou postérieures à la Directive. La juridiction nationale appelée à l’interpréter est tenue de le faire dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et des finalités de la Directive, pour atteindre le résultat visé par celle-ci et se conformer ainsi à l’article 189, 3e alinéa, du Traité (considérant 20).


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