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Certificats européens E101 : l’arrêt attendu de la Cour de Justice de l’Union européenne

Commentaire de C.J.U.E., 6 février 2018, Aff. n° C-359/16 (ALTUN et alii – procédure pénale)

Mis en ligne le jeudi 31 mai 2018


Cour de Justice de l’Union européenne, 6 février 2018, Aff. n° C-359/16 (ALTUN et alii – procédure pénale)

Terra Laboris

L’arrêt de la Cour de Justice dans l’affaire ALTUN a été rendu le 6 février 2018, répondant à la Cour de cassation qui l’avait interrogée sur la validité des certificats E101 (A1), dans l’hypothèse où il est constaté qu’ils ont été délivrés ou obtenus frauduleusement.

Rétroactes

Par arrêt du 7 juin 2016, statuant en matière pénale, la Cour de cassation avait interrogé la Cour de Justice de l’Union européenne sur la question suivante : un juge autre que celui d’un Etat membre d’envoi peut-il annuler ou écarter un certificat E101 délivré en vertu de l’article 11, § 1er, du Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du Règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (tel qu’applicable avant son abrogation par l’article 96, § 1er, du Règlement (CE) 987/2009 fixant les modalités d’application du Règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale) si les faits soumis à son appréciation permettent de constater que ledit certificat a été obtenu ou invoqué de manière frauduleuse ?

La Cour de Justice a rendu sa décision ce 6 février 2018, les conclusions de l’Avocat général SAUGMANDSGAARD ØE ayant été déposées le 9 novembre 2017.

Objet de la demande de question préjudicielle

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 14, point 1, sous a), du Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, tenant compte de ses modifications par les Règlements n° 118/97 du Conseil du 2 décembre 1996 et n° 631/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, ainsi que sur celle de l’article 11, § 1er, sous a), du Règlement n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972.

Il s’agit de la législation applicable en matière de sécurité sociale, la Cour rappelant que l’article 14, point 1, sous a), du Règlement n° 1408/71 a été remplacé en substance par l’article 12, § 1er, du Règlement n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004. Quant à la disposition visée dans le Règlement n° 574/72, elle a été remplacée en substance par l’article 19, § 2, du Règlement n° 987/2009.

Les textes prévoient dès lors, actuellement, que la personne qui exerce une activité salariée dans un Etat membre pour le compte d’un employeur y exerçant normalement ses activités et que cet employeur détache dans un autre Etat membre pour effectuer un travail pour son compte demeure soumise à la législation du premier Etat membre à condition que la durée prévisible de ce travail n’excède pas 24 mois et que la personne ne soit pas envoyée en remplacement d’une autre personne.

Selon le Règlement d’exécution n° 987/2009, à la demande de la personne concernée ou de l’employeur, l’institution compétente de l’Etat membre dont la législation est applicable en vertu d’une disposition du titre 2 du Règlement ci-dessus atteste que cette législation est applicable et indique le cas échéant jusqu’à quelle date et à quelles conditions. Cette attestation est établie par un certificat dit « A1 » (précédemment E101).

La Cour de Justice rappelle le contexte de l’affaire qui a abouti à la décision de la Cour de cassation du 7 juin 2016 (n° P.15.1275.N), étant qu’une enquête diligentée par l’Inspection sociale belge sur l’emploi du personnel d’une société de droit belge active dans le secteur de la construction en Belgique a permis de constater que cette société n’employait pratiquement pas de personnel et qu’elle confiait la totalité de ses chantiers en sous-traitance à des entreprises bulgares détachant des travailleurs en Belgique. Ces travailleurs n’étaient pas déclarés à la sécurité sociale en Belgique, l’institution désignée par l’autorité bulgare compétente ayant délivré des certificats E101 ou A1.

Une commission rogatoire a dès lors été ordonnée par un juge d’instruction belge et il est ressorti de celle-ci, diligentée en Bulgarie, que ces entreprises n’exerçaient aucune activité significative dans ce pays.

Une demande motivée de réexamen ou de retrait des certificats a dès lors été envoyée à l’institution bulgare. La réponse de cette dernière, qui ne tenait pas compte des faits constatés par les autorités belges, a amené celles-ci à engager des poursuites judiciaires contre les responsables, en leur qualité d’employeurs, préposés ou mandataires, vu la non-affiliation à la sécurité sociale belge et vu l’occupation de ressortissants étrangers non admis ou autorisés à séjourner sur le territoire belge plus de 3 mois ou à s’y établir sans autorisation de travail.

La Cour d’appel d’Anvers a, par arrêt du 10 septembre 2015, condamné les intéressés, la cour relevant que, si les certificats existaient, elle n’était pas liée par eux, dès lors qu’ils avaient été obtenus frauduleusement.

Un pourvoi a été introduit devant la Cour de cassation, qui a posé la question préjudicielle ci-dessus.

La décision de la Cour de Justice

La Cour reprend les principes en la matière, tout en rappelant que l’objectif est de promouvoir la libre prestation des services au bénéfice des entreprises qui en font usage en envoyant des travailleurs dans d’autres Etats membres que celui dans lequel elles sont établies. Il faut dès lors surmonter les obstacles susceptibles d’entraver la libre circulation des travailleurs et favoriser l’interpénétration économique en évitant les complications administratives, en particulier pour les travailleurs et les entreprises.

Tel est le rôle du certificat E101, puisque, dans celui-ci, l’institution compétente de l’Etat membre où l’entreprise qui emploie les travailleurs concernés est établie déclare que son propre régime de sécurité sociale leur restera applicable. Dans la mesure où il ne peut y avoir d’affiliation qu’à un seul régime de sécurité sociale, il découle de la délivrance de ce certificat que le régime de l’autre Etat membre n’est pas susceptible de s’appliquer. La Cour renvoie à l’important arrêt A-ROSA FLUSSSCHIFF du 27 avril 2017 (Aff. n° C-620/15).

Est également à la base du mécanisme le principe de coopération loyale entre les Etats membres. Le certificat E101 crée une présomption de régularité de l’affiliation du travailleur au régime de sécurité sociale de l’Etat où l’entreprise est établie, et ceci s’impose à l’institution compétente de l’Etat où il travaille. Il découle de ce principe de coopération loyale un deuxième, étant la confiance mutuelle. Tant que le certificat n’est pas retiré ou déclaré invalide, l’institution est tenue. Un corollaire du principe est que les institutions des Etats membres sont en droit de s’attendre à ce que les autres (institutions de l’Etat concerné) se conforment aux mêmes obligations.

Au cas où elles ne se mettraient pas d’accord, la Cour rappelle qu’il y a lieu d’en appeler à la Commission administrative visée à l’article 80 du Règlement n° 1408/71. Ceci vaut même en cas d’erreur manifeste d’appréciation sur les conditions d’application des Règlements.

Cependant, le système ne peut aboutir à ce que les justiciables puissent frauduleusement ou abusivement se prévaloir des normes de l’Union et la Cour rappelle ici plusieurs arrêts de sa jurisprudence. Il y a un principe d’interdiction de la fraude et de l’abus de droit, principe général du droit de l’Union, dont le respect s’impose aux justiciables. La constatation d’une fraude repose sur un faisceau concordant d’indices établissant la réunion d’un élément objectif et d’un élément subjectif.

La Cour examine ensuite les conditions d’obtention frauduleuse d’un certificat E101 et elle poursuit que, dans une telle hypothèse, la seconde institution doit, en vertu du principe de coopération loyale, réexaminer à la lumière des éléments produits le bien-fondé de la délivrance des certificats et, le cas échéant, retirer ceux-ci. Ceci doit cependant être fait dans un délai raisonnable et permettre aux personnes qui ont eu recours à des travailleurs détachés sous le couvert de tels certificats de faire valoir leurs droits de défense.

La fraude est établie en l’espèce et le juge national peut écarter les certificats E101 concernés.

La conclusion de l’arrêt est dès lors que les dispositions en cause doivent être interprétées en ce sens que, lorsque l’institution de l’Etat membre dans lequel les travailleurs ont été détachés a saisi l’institution émettrice des certificats d’une demande de réexamen et de retrait de ceux-ci à la lumière d’éléments recueillis dans le cadre d’une enquête judiciaire qui a permis de constater qu’ils ont été obtenus ou invoqués de manière frauduleuse et que l’institution émettrice s’abstient de prendre en considération ces éléments aux fins de réexaminer le bien-fondé de la délivrance des certificats, le juge national peut, dans le cadre d’une procédure diligentée contre des personnes soupçonnées d’avoir eu recours frauduleusement à des travailleurs détachés, écarter ces certificats si, sur la base desdits éléments et dans le respect des garanties inhérentes au droit à un procès équitable qui doivent être accordées à ces personnes, il constate l’existence d’une telle fraude.

Intérêt de la décision

Cet arrêt de la Cour de Justice était attendu, puisque, déjà en 2017 (C.J.U.E., 27 avril 2017, Aff. n° C-120/15, A-ROSA FLUSSSCHIFF c/ URSSAF), elle avait rendu un arrêt déterminant sur la question. Était en cause, dans cette affaire française, une mauvaise application du Règlement, étant qu’il avait été constaté que l’activité des travailleurs concernés n’entrait pas dans le champ d’application matérielle du Règlement européen (travailleurs ne prestant qu’à l’intérieur du territoire français), de telle sorte qu’il ne pouvait s’agir d’un détachement de travailleurs. La Cour de Justice avait déjà rappelé comment se règlent les divergences de point de vue entre institutions de sécurité sociale, dans la mesure où les certificats E101 (ou A1) créent une présomption de déclaration à la sécurité sociale du pays où l’employeur est établi et que, en cas de discordance dans les positions des institutions compétentes, il y a lieu d’en référer à la Commission administrative. Rien ne permet, hors cette voie de recours, de contester la validité des certificats.

Une étape suivante a été franchie avec ce dossier, dans lequel la décision de la Cour était attendue, puisqu’il s’agit, actuellement, d’examiner la validité de certificats qui n’ont pas été retirés et n’ont pas davantage été invalidés par l’institution de l’Etat membre qui les a délivrés, alors qu’il y a abus de droit.

La Cour de Justice conclut ici, comme l’avait fait l’Avocat général SAUGMANDSGAARD ØE, que, si les Etats sont liés par le principe de coopération loyale, qui fait qu’ils doivent pouvoir compter sur les déclarations faites par les institutions de sécurité sociale des autres Etats membres, et que l’institution compétente qui a délivré le certificat peut reconsidérer le bien-fondé de la délivrance (et elle seule) ainsi que retirer le certificat lorsqu’il y a des doutes quant à l’exactitude des faits qui sont à la base de celui-ci, en l’espèce, s’agissant d’une fraude avérée, les certificats ne sont pas opposables aux institutions de l’Etat membre où les travailleurs sont occupés, et ce dès lors que l’institution émettrice s’est abstenue de prendre en considération les éléments qui ont été invoqués par l’institution du second Etat membre. C’est en quelque sorte le non-respect du principe de coopération loyale qui est sanctionné.

L’on rappellera encore que reste pendante devant la Cour de Justice une affaire ALPENRIND (C-527/16) concernant des remplacements de travailleurs détachés hongrois dans des abattoirs autrichiens. En cette affaire, la question a été posée par la juridiction suprême autrichienne, la Cour devant se prononcer eu égard à l’article 5 du Règlement n° 987/2009. Dans celle-ci, l’Avocat général SAUGMANDSGAARD ØE a présenté ses conclusions le 31 janvier 2018.


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