Terralaboris asbl

Le contrôle judiciaire de la recherche active d’emploi

Commentaire de Trib. trav. Bruxelles, 28 septembre 2006, R.G. 16.088/05

Mis en ligne le mercredi 26 mars 2008


Tribunal du Travail de Bruxelles, 28 septembre 2006, R.G. 16.088/05

Terra Laboris asbl – Sophie Remouchamps

Dans un jugement du 28 septembre 2006, le tribunal du travail de Bruxelles, saisi d’une contestation relative à l’application de l’article 59 quinquies (mesure temporaire de privation des allocations en cas de non respect du premier contrat conclu) de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, a estimé que le comportement de recherche d’emploi du chômeur doit être examiné eu égard aux obligations formelles contenues dans le contrat, mais également à son comportement général, qui peut établir qu’il a, nonobstant le non respect des stipulations contractuelles, effectivement recherché un emploi.

Les faits

Madame A., âgée de 23 ans, bénéficie d’allocations d’attente depuis le 6 novembre 2003.

Elle est convoquée pour un premier entretien dans le cadre de la procédure de contrôle de la recherche d’emploi le 1er février 2005. La période d’évaluation s’étend du 1er février 2004 au 1er février 2005.

A l’issue de ce premier entretien, l’ONEm considère qu’elle n’a pas fourni suffisamment d’efforts et conclut dès lors un contrat, contenant cinq engagements.

Elle est reconvoquée pour un second entretien le 27 juin 2005, entretien à l’issue duquel l’ONEm estime qu’elle n’a pas respecté le premier contrat conclu. Un second contrat est dès lors signé et l’ONEm prend, en date du 5 juillet 2005, la décision d’exclure Madame A. du bénéfice des allocations d’attente pendant quatre mois, du 1er juillet au 10 novembre 2005, et ce au motif du non respect des engagements souscrits dans le premier contrat.

Il est à noter que Madame A., à la date du second entretien du 27 juin 2005, est occupée dans le cadre d’un contrat à temps plein s’étendant du 14 au 30 juin 2005, en qualité d’auxiliaire d’éducation. Ce contrat a été reconduit à partir du 2 septembre 2005 (à temps partiel).

Contestant la décision de suspension temporaire des allocations de chômage, Madame A. introduisit un recours auprès du tribunal du travail.

Position du tribunal

Après avoir rappelé les principes tracés par les articles 59 ter à 59 decies de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, le tribunal souligne que le respect du contrat conclu est vérifié, par l’ONEm, à l’aide des documents produits par le chômeur concerné, ce qui permet à l’ONEm d’exercer son contrôle dans le respect des droits du chômeur, qui, par le biais du contrat conclu, connaît avec précision les attentes de l’ONEm quant à son comportement de recherche d’emploi.

Se fondant sur la finalité du dispositif mis en place par le législateur en matière de contrôle de la recherche d’emploi, le tribunal estime que le respect des obligations formelles contenues au contrat signé doit s’apprécier en prenant en considération tant le respect par le chômeur de celui-ci que d’autres efforts qu’il aurait pu fournir pendant la période concernée. Pour le tribunal, quoique le chômeur n’ait pas respecté certaines des obligations contenues au contrat, il est ainsi possible que l’on puisse considérer qu’il a effectivement recherché un emploi, eu égard aux circonstances de l’espèce, à savoir les autres efforts fournis par l’intéressé mais non précisés audit contrat,

Dans le cas d’espèce, le tribunal note que la plupart des engagements mentionnés au premier contrat conclu ont été respectés par Madame A. Relevant l’existence d’autres efforts, non visés par le contrat, et se fondant notamment sur ceux-ci, le tribunal estime que la chômeuse a fourni des efforts suffisants en vue de s’insérer dans le marché de l’emploi.

Il ordonne en conséquence la réformation de la décision entreprise (exclusion temporaire des allocations de chômage pendant quatre mois).

Le tribunal relève par ailleurs que le dossier déposé par l’ONEm n’établit pas le respect de la procédure prévue par l’arrêté royal, étant donné d’une part que l’avertissement préalable au premier entretien n’est pas déposé et, d’autre part, que Madame A. avait, entre le premier et le deuxième entretien d’évaluation, repris le travail comme travailleur à temps plein, de sorte qu’en principe la procédure aurait dû être suspendue jusqu’à l’introduction d’une nouvelle demande d’allocations comme chômeur complet.

Le tribunal ayant déjà estimé, pour d’autres motifs, la demande fondée, ces arguments ne sont pas développés plus en avant et ne fondent pas la décision rendue.

Intérêt de la décision

Statuant sur le recours ouvert au chômeur contre la décision d’exclusion temporaire des allocations de chômage dans le cadre de la procédure de contrôle du comportement de recherche d’emploi, le tribunal du travail de Bruxelles précise – et c’est là l’enseignement majeur à retenir – que, appréciant à la suite de l’ONEm le comportement de recherche d’emploi, le juge peut réformer une décision d’exclusion temporaire du bénéfice des allocations de chômage quoique le contrat n’ait pas été respecté dans l’ensemble de ses dispositions, s’il apparaît des éléments du dossier, notamment d’autres efforts que ceux imposés par le contrat, que les recherches d’emploi étaient suffisantes.

Ce jugement illustre également l’importance du contrôle judiciaire sur cette nouvelle procédure.


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