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Accident du travail dans le secteur public et aggravation temporaire ultérieure

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 12 juin 2017, R.G. 2016/AB/518

Mis en ligne le jeudi 11 janvier 2018


Cour du travail de Bruxelles, 12 juin 2017, R.G. 2016/AB/518

Terra Laboris

La Cour du travail de Bruxelles a rendu un arrêt, le 12 juin 2017, statuant après l’arrêt de la Cour de cassation du 10 mars 2014, précisant les conditions d’indemnisation de l’aggravation temporaire après l’expiration du délai de révision (secteur public).

Rétroactes

Un agent contractuel de l’administration communale de Gand avait été victime d’un accident du travail en 1987. Les séquelles ont été consolidées, dans un premier temps, avec une I.P.P. de 16%. Celle-ci a été ramenée à 8% dans le cadre d’une procédure en révision, et ce à partir de 1993.

L’intéressé, toujours au service de l’administration communale (et ce jusqu’en novembre 2007), tombe en incapacité de travail en octobre 2006. Il bénéficie de son traitement complet pendant la période d’incapacité. Il est licencié l’année suivante moyennant paiement d’une indemnité compensatoire de préavis de 112 jours. L’administration continue à payer la rente sur la base du taux de 8%.

Etant indemnisé dans le secteur A.M.I., l’intéressé voit ses indemnités diminuées du montant de la rente en accident du travail.

Considérant que l’incapacité en cours est liée à l’accident de 1987 (incapacité pendant laquelle il y a eu une intervention chirurgicale au genou), il introduit une procédure en paiement des indemnités d’incapacité temporaire pour la période postérieure à la fin de celle couverte par l’indemnité compensatoire de préavis.

Par jugement du 1er décembre 2008, le Tribunal du travail de Gand considère qu’il n’y a pas de base légale permettant de mettre un terme à l’indemnisation de l’incapacité temporaire liée à un accident du travail, et ce après la fin du contrat de travail. Un expert est désigné.

Appel est cependant interjeté par la Ville, qui fait valoir que ni dans l’arrêté royal du 13 juillet 1970 (applicable au personnel des communes) ni dans la loi du 3 juillet 1967 n’est prévu le droit au paiement d’indemnités pendant une période d’incapacité temporaire pour la période qui suit la fin du contrat de travail.

L’arrêt de la Cour du travail de Gand du 20 novembre 2009

La Cour du travail de Gand rend son arrêt le 20 novembre 2009, considérant l’appel non-fondé. Elle estime que l’administration communale doit payer les indemnités en cause, et ce sauf si était démontrée l’absence de lien causal avec l’accident.

Le jugement du tribunal du travail est ainsi confirmé et la cause est renvoyée à ce dernier.

Un pourvoi en cassation est introduit par la Commune et la Cour suprême a rendu son arrêt le 10 mars 2014 (n° S.12.0001.N – précédemment commenté).

L’arrêt de la Cour de cassation du 10 mars 2014

La Cour de cassation a rappelé le mécanisme légal d’indemnisation dans le secteur public en cas d’aggravation. L’article 6, § 3, de la loi du 3 juillet 1967 impose, dès lors que l’incapacité de travail permanente reconnue à la victime s’aggrave au point qu’elle ne puisse plus exercer temporairement son nouvel emploi, de l’indemniser conformément à l’article 3bis. Celui-ci prévoit que, sous réserve de l’application d’une disposition légale ou réglementaire plus favorable, le personnel bénéficie, pendant les périodes d’incapacité temporaire, et ce jusqu’à la reprise complète du travail, des dispositions prévues en cas d’incapacité temporaire totale.

La Cour de cassation a rappelé qu’il est ainsi renvoyé à la loi du 10 avril 1971, dans laquelle la question de l’aggravation temporaire est prévue à l’article 25, alinéa 1er. S’il s’agit d’une aggravation temporaire produite après le délai de révision, les indemnités sont, dans le secteur privé, dues uniquement si l’incapacité permanente de travail atteint au moins 10%.

L’arrêté royal du 13 juillet 1970 prévoit la possibilité de l’introduction d’une demande en révision mais il ne s’agit pas d’une telle demande, l’aggravation temporaire étant survenue après l’expiration de ce délai.

Elle a également relevé que le règlement communal prévoit une disposition plus favorable pour le personnel, dans le cas d’une incapacité temporaire, étant le droit au paiement des indemnités pour la période de l’aggravation temporaire elle-même, et ce indépendamment du taux de l’incapacité permanente. Ceci cesse cependant à la fin du contrat. A ce moment, l’intéressé a droit à une indemnité journalière de 90% de la rémunération quotidienne moyenne, mais à la condition ici de respecter l’article 25, alinéa 3, de la loi du 10 avril 1971, étant que l’incapacité permanente de travail doit être de 10% au moins.

Tel n’était pas le cas en l’espèce, raison pour laquelle l’arrêt de la Cour du travail de Gand du 20 novembre 2009 est cassé.

L’arrêt de renvoi

Dans son arrêt du 12 juin 2017, la Cour du travail de Bruxelles a rappelé le mécanisme combiné de l’article 6, § 3, de la loi du 3 juillet 1967 et de l’article 11 de l’arrêté royal du 13 juillet 1970.

Elle a précisé qu’en plus de ces dispositions, il faut également renvoyer à la loi du 10 avril 1971 concernant le secteur privé. La cour du travail souligne que, pour la Cour de cassation, ces dispositions doivent être lues ensemble et qu’elles renvoient les unes aux autres. La cour souligne qu’il s’agit d’un ensemble complexe de règles et qu’elle souscrit à la solution qui a été dégagée par la Cour de cassation.

En l’espèce, l’incapacité permanente est de 8% depuis 1993. L’aggravation temporaire de celle-ci s’est produite en août 2007, étant après l’expiration du délai de révision. Pendant qu’il était au service de la Ville, l’intéressé pouvait bénéficier des indemnités d’incapacité temporaire, conformément au règlement général du personnel. Cependant, à partir du moment où il n’a pas plus été en service, doivent lui être appliqués les articles 6, § 3, et 3bis de la loi du 3 juillet 1967. Renvoi est fait dans ce dispositif à l’article 25, alinéa 3, de la loi du 10 avril 1971 et celle-ci conditionne l’indemnisation de l’incapacité temporaire à la reconnaissance d’une incapacité permanente de 10%, condition qui n’est pas remplie.

L’intéressé doit dès lors être débouté de sa demande.

Intérêt de la décision

Cette affaire pose un problème complexe, ainsi d’ailleurs que relevé par la cour du travail elle-même, statuant sur renvoi.

L’on notera que les deux juridictions de fond qui avaient examiné la question avaient toutes deux fait droit à la demande. La Cour de cassation a, pour sa part, censuré cette conclusion, étant que, le renvoi étant fait vers l’article 25, § 3, de la loi du 10 avril 1971, il faut appliquer dans le secteur public l’ensemble des conditions du secteur privé pour prétendre à une indemnisation de l’incapacité temporaire dans le cadre d’une incapacité permanente s’aggravant après l’expiration du délai de révision.

En l’espèce, l’intéressé avait pu – pendant qu’il était toujours en service – bénéficier d’une indemnisation spécifique, mais ce dans le cadre du règlement du personnel de la Ville.


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